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PRÉFACE DU TRADUCTEUR.

Les peuples révolutionnés sont comme les individus livrés aux secousses d'une vie orageuse. Même après que la tranquillité semble être revenue pour eux, les désastres du passé, l'instabilité du présent les préoccupent. Un sentiment vague et pénible les sollicite à chercher dans l'étude de quoi remplir le vide qui s'est fait en eux. Mais il y a trop loin entre les douces illusions de l'étude et les tristes réalités qui les poursuivent. Une lutte s'établit entre les unes et les autres, et les premières ne l'emportent qu'après que le temps et la confiance d'un meilleur avenir ont émoussé la puissance des secondes.

Les derniers temps en offrent un merveilleux exemple. Après qu'un fatal délire eut entraîné notre nation dans une période de dévastation intérieure et extérieure, après une étonnante succession de dissensions civiles, de victoires et de revers, les agitations se sont répétées à des intervalles plus éloignés. Une sorte de lassitude les accompagne : les esprits reprennent leur direction vers l'étude; mais par une invariable loi, le retour est d'autant plus péque la commotion a été plus spontanée et plus violente. Ainsi l'Allemagne, qui n'a reçu la révolution que comme un torrent voisin débordé, a relevé la tête lorsqu'il fut rentré dans son lit ; elle est revenue promptement à la science qu'elle avait à peine abandonnée au milieu du fracas des armes. En France au contraire, d'où sont

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parties les tempêtes, les oscillations des éléments sociaux ont jusqu'ici privé les intelligences de ce calme et de cette liberté nécessaires aux profondes études.

Une des sciences demeurées par suite le plus en souffrance est celle du droit. Des causes particulières ont concouru à ce résultat. Telle a été, par exemple, la rédaction des codes et leur coïncidence avec une révolution. C'est l'effet ordinaire des législations nouvelles de faire croire qu'on y trouvera désormais la raison et la solution de tout, et qu'on peut rompre avec le passé. Ce préjugé, né dans les classes inférieures, envahit bientôt tous les rangs. La mission de l'autorité publique est alors de soutenir et encourager la doctrine : c'est ce qui a eu lieu dans les pays d'Allemagne dotés d'une législation nouvelle, à l'exception peut-être de l'Autriche. Mais en France, les codes étaient nés à la suite d'une révolution qui avait tout détruit, et sous l'influence d'un homme qui résumait la nation en lui. Le préjugé fut fortifié de la haine du passé et de l'enthousiasme pour un grand homme. Celui-ci d'ailleurs, animé de l'esprit d'autocratie et de conquête, songeait plutôt à former des guerriers que des jurisconsultes. Le code demeura donc, avec quelques débris de droit romain, le seul objet de l'enseignement. Quant au droit ecclésiastique, cette noble branche du droit qui a jeté un si vif éclat pendant tout le moyen âge, il parut condamné à l'oubli; et, chose étrange! ce droit de l'Eglise, professé concurremment dans les facultés de théologie et de droit des universités allemandes, n'est même enseigné ex-professo que dans le plus petit nombre de nos séminaires.

D'où vient donc qu'au milieu du désastre commun il ne se soit pas conservé aussi dans l'enseignement universitaire quelques débris du droit ecclésiastique? D'où vient que l'enseignement n'en ait pas refleuri du moins dans le clergé ?

La juridiction ecclésiastique, peu étendue dans son principe, s'était augmentée par l'effet des priviléges des empereurs, de la décadence du droit romain et de la confiance des peuples. Plus tard, au milieu de la diversité des lois et de la barbarie des tribunaux séculiers, son unité, sa douceur et la régularité de sa procédure l'étendirent successivement; mais il était à croire, qu'une fois formés à son exemple, les tribunaux séculiers en restreindraient à leur tour les limites. C'est ce qui eut lieu; dès lors le droit ecclésiasti

que dut en même temps décroître. D'autres circonstances contribuèrent à en diminuer la vogue. Un certain esprit d'opposition contre la hiérarchie, né dans le grand schisme d'Occident, fit éclater des controverses qui captivèrent l'attention, se perpétuèrent, et, par leur caractère de petitesse et le concours des sectes philosophiques, ne pouvaient que faire tomber en discrédit l'étude générale de cette branche du droit. Survint aussi la rivalité du droit romain, rivalité d'autant plus redoutable qu'elle avait été plus longtemps écartée. En Allemagne, l'enseignement du droit canonique et celui du droit romain avaient pénétré simultanément sous l'influence des universités d'Italie. Les universités nationales, fondées sur leur modèle, en gardèrent fidèlement la tradition, et ce double enseignement s'y maintint, protégé par le respect du passé. Dans l'université de Paris au contraire, laquelle était spécialement consacrée à la théologie, le droit canonique avait dès le principe exercé la prééminence, et un empire exclusif lui avait été garanti par une défense d'Honorius III d'y enseigner le droit romain. Cette défense, renouvelée aux états de Blois en 1579, ne fut entièrement levée qu'un siècle après. Le droit romain dut s'élever alors d'autant plus vivement qu'il avait été plus longtemps comprimé, que tout tendait à restreindre la juridiction ecclésiastique, et que les fondements de la hiérarchie étaient minés. Joignez à cela le caractère particulier et exclusif des controverses religieuses qui suivirent, l'esprit et les mœurs du siècle dernier, et la révolution qui détruisit jusqu'au christianisme même. La religion fut rappelée, il est vrai, mais comme un besoin des peuples, et non comme une croyance de l'état. Le culte fut donc rétabli, mais la religion ne fut pas admise à pénétrer de nouveau de son esprit la société civile. Plusieurs institutions de l'Eglise demeurèrent supprimées; sa juridiction ne lui fut point rendue. Ainsi la société religieuse cessa de marcher de front avec la société civile. La législation civile resta abandonnée à ellemême, et la doctrine n'alla plus puiser des préceptes dans une législation dont il semblait qu'on s'était affranchi. D'ailleurs l'enseignement vivant avait, au milieu des tempêtes politiques, dû perdre ses organes; et cette chaîne de la tradition une fois rompue, il était difficile d'en reprendre les anneaux. Enfin la plupart des ouvrages français sur cette matière étaient écrits sous un point de vue étroit et exclusif, et il n'y en avait pas qui pùt ou servir de base à l'ensei

gnement universitaire, ou guider le jurisconsulte dans le dédale des sources.

Le clergé a dû subir l'influence de la plupart de ces circonstances; et peut-être aussi la nécessité de former promptement des ministres pour le service des autels l'a-t-elle empêché de donner à la science dans ses établissements d'enseignement toute l'extension désirable.

L'étude du droit ecclésiastique est-elle appelée en France à de meilleures destinées? Nous l'espérons. A combien de titres en effet elle se recommande!

Le droit ecclésiastique est le droit de la grande société chrétienne; quel membre de cette société peut rester indifférent au droit qui la régit?

Ce droit a pénétré nos institutions et nos lois. Comment dans leur étude peut-on négliger l'une des sources dont elles émanent?

On étudie le droit romain pour y puiser des leçons de sagesse et de prudence. Le droit ecclésiastique n'offre-t-il pas aussi de riches et féconds enseignements au législateur et au jurisconsulte? Quelle législation plus noble dans son objet, plus élevée dans ses vues, plus fine dans ses détails? où trouver plus de modération et de circonspection, plus de respect des droits, plus de douceur et de charité? Dans le droit public, dans le droit civil, dans la procédure, dans le droit pénal elle a servi de précurseur et de modèle aux législations modernes. Qui nierait qu'elle puisse encore leur fournir d'utiles et de nombreux préceptes? L'esprit qui la dirige et l'éclaire, n'est-ce pas cet esprit chrétien qui scul peut donner la vie aux institutions et aux lois, et leur imprimer le cachet de la durée? Où donc le législateur et le jurisconsulte peuvent-ils puiser de plus heureuses inspirations?

Le clergé, dépositaire du pouvoir dans l'Église, peut-il ignorer la nature, l'étendue et l'exercice de ce pouvoir, la constitution de l'Église, la suprématie, le culte, la discipline, en un mot les institutions de la société qu'il est appelé à gouverner? Peut-il se borner à un aperçu pratique de ce qui existe, sans en puiser la raison dans l'étude des lois présentes et passées? Elite de la milice chrétienne, ne doit-il pas être en état de repousser toutes les attaques dirigées contre elle? et la plupart ne portent-elles pas sur son organisme, sa hiérarchie et les diverses branches de son droit?

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