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tionnel chargé de prononcer sur le fond ; que la chambre du conseil n'a pas excédé les bornes de sa compétence, en ordonnant la maintenue provisoire jusqu'à ce qu'il eût été statué sur le fond; qu'elle n'a fait en cela qu'un acte d'instruction préparatoire pour constater le corps du délit, et le tenir sous la main de la justice.

que

» Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'art. 408 du code d'instruction criminelle ; attendu l'omission ou le refus de prononcer ne donnent lieu à cassation que dans le cas où le prévenu réclame l'exercice d'un droit ou faculté accordée par la loi ; que la chambre du conseil, saisie de la poursuite, avait caractère pour connaître de la maintenue provisoire de la saisie qui se liait nécessairement à l'instruction sur laquelle elle avait à prononcer; qu'elle a dû y statuer d'après les formes prescrites par la loi ; que d'après ces formes, les réclamans n'avaient ni titre ni faculté de proposer, devant cette chambre, soit par eux-mêmes, soit par leurs défenseurs, aucun moyen sur la maintenue provisoire.

Attendu, sur le quatrième moyen, que, par le renvoi qui y était fait, le tribunal correctionnel était saisi de l'examen de tout le contenu en l'ouvrage dénoncé ; qu'il résultait seulement de l'instruction dans la chambre du conseil, que

les réclamans étaient suffisamment prévenus d'une contravention à la loi du 9 novembre 1815, mais que cette ordonnance ne fixait pas d'une manière définitive le plus ou moins de gravité des délits imputés, que le tribunal a pu et dû, d'après les charges résultantes du débat, reconnaître ces délits, et faire l'application des divers articles de la loi à ceux qui lui ont paru constans.

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» Sur le cinquième moyen, résultant de ce que la condamnation aurait été motivée sur d'autres faits que ceux auxquels le ministère public avait déclaré réduire sa poursuite lors du débat.

>>> Attendu que le ministère public a expressément déclaré que ses conclusions ne frapperaient que sur les chapitres de l'ouvrage, concernant le manuscrit de Sainte-Hélène, et que l'arrêt dénoncé n'a fondé sa condamnation que sur cet écrit.

>> Sur le sixième moyen, tiré de la fausse application de la loi du 9 novembre 1815, en ce que les faits précisés dans l'arrêt ne constituent pas un délit,

» Attendu qu'il a été déclaré en fait, par l'arrêt, que le mémoire de Sainte-Hélène contient des calomnies et injures contre la personne du roi, et qu'en imprimant et publiant de pareilles

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injures et calomnies, Comte et Dunoyer se sont rendu coupables des délits prévus par les articles 5 et g de ladite loi.

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>> Sur le septième moyen, tiré de la contravention à la loi du 23 avril 1790, en ce que l'arrêt pas motivé,

ne serait

>> Attendu que le contraire est constaté par les considérans de l'arrêt, et particulièrement par ceux qui viennent d'être rappelés sur ce précédent moyen;

» Attendu d'ailleurs que l'arrêt est régulier dans sa forme, que la procédure ne présente pas de vice dont il puisse résulter ouverture à cassation.

» La cour rejette le pourvoi, et condamne les réclamans à l'amende de 150 francs.

»Du 20 novembre 1817.- M, Barris, prési dent; M. Lecoutour, rapporteur; M. HenriLarivière, avocat-général.

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NOTA. Le ministère, qui, dans ce procès, a fait triompher sa doctrine sur tous les points, a, en définitive, perdu sa cause devant les chambres. Le rejet de son projet de loi sur la presse, est une condamnation formelle des doctrines ultrà-ministérielles consacrées par les tribunaux de Paris, et par la cour de cassation. Voyez la brochure intitulée, du Nouveau projet de loi sur la presse, par un des auteurs du Censeur Européen.

Fait

PROCES

par le tribunal de première instance du Mans à M. Rigomer-Bazin, auteur d'écrits prétendus séditieux.

Il est vrai de le dire, c'est le théâtre qui fait l'homme. Les grandes qualités, les actions mémorables ne suffisent pas pour rendre illustre ; il faut encore être placé assez haut pour pouvoir attirer de loin les regards de la multitude. Tel homme en pouvoir n'a qu'un nom obscur, parce qu'il remplit ses fonctions au fond d'une province, qui serait peut-être brillant de gloire, s'il exerçait les mêmes fonctions dans la capitale du royaume. Quelle différence, par exemple, entre la célébrité d'un juge du Mans et celle de tel juge de Paris! Quelle distance de M. Gaulier-dela-Celle à M. le chevalier Reverdin, de M. Daniney de Saint-Laurent à M. Maugis, de M. Négrier-de-la-Crochardière à M. le baron de Charnacé, de M. Girard à M. Vatimesnil ou à M. Hua! Et cependant, on est forcé de le reconnaître, MM. les juges de la Sarthe ne le cèdent

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point, en indépendance et en lumières MM. les juges de la Seine, et MM. les avocats du Roi ne sont pas moins éloquens et moins libéraux au Mans qu'à Paris. Nous n'en voulons pour preuve que le procès qui a été fait, au Mans, à M. Rigomer-Bazin.

M. Bazin est un écrivain patriote qui, relégué au Mans en 1815, sous l'administration libérale d'un parti qu'il est inutile de nommer, entreprit en 1816, après l'ordonnance du 5 septembre, de répandre les idées constitutionnelles parmi les citoyens du département de la Sarthe. Le dessein était neuf et hardi. C'était la première fois peut-être, depuis l'institution des préfectures, qu'on osait élever la voix, dans un département, en faveur de la liberté. On prend de ces licences à Paris, où l'on n'a à craindre que la cour, les ministres et les tribunaux; mais tenter une pareille chose dans un chef-lieu de département! sous les yeux d'un préfet! l'entreprise était véritablement audacieuse. Aussi ne resta-t-elle long-temps impunie.

pas

A la première brochure qu'il voulut publier, M. Bazin fut obligé, quoique la censure fût abolie à Paris, de se soumettre, au Mans, à la censure de M. le préfet, de changer la forme et le

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