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et après avoir pris une entière connaissance de toutes, et s'être bien instruite de l'esprit dans. lequel elles avaient été composées, elle décida que quatre phrases qui avaient servi de base au jugement, ne renfermaient rien de répréhensible; et, en conséquence, elle déchargea le prévenu des condamnations portées contre lui, et ordonna qu'il fût mis sur-le-champ en liberté.

M. Bazin, en entendant cette décision, crut qu'en effet il allait être libre. Son attente fut trompéé. Au moment où il allait sortir de la salle, les gendarmes qui l'avaient amené lui signifièrent l'ordre de retourner en prison. M. le préfet de Maine-et-Loire avait écrit au capitaine de gendarmerie que, quel que fút l'arrêt de la cour, M. Bazin devait être réincarcéré par mesure administrative. Cette mésure reçut d'abord son exécution; cependant M. le préfet n'étant pas sans doute bien convaincu qu'il pût, de son autorité privée et par simple décision administrative, détruire l'effet d'un jugement rendu en dernier ressort, voquà au bout de quatre heures les ordres qu'il avait donnés, et permit que M. Bazin jout de la liberté que lá cour royale lui avait rendue, De retour au Mans, M. Bazin reprit le cours

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de ses publications. M. le préfet Pasquier reprit celui de ses persécutions; mais cette fois M. le préfet ne perdit pas son temps à poursuivre M. Bazin devant les tribunaux. La loi des machinateurs avait été rendue; il s'en servit pour atteindre celui qu'il n'avait pu faire condamner comme séditieux. Voici la lettre de cachet qu'il obtint du conseil des ministres : « En vertu de la loi du 12 février 1817, nous président du conseil des ministres, et ministre de la police générale, ordonnons à toutes les autorités civiles et militaires de ce requises d'arrêter, et faire maintenir en détention le sieur Rigomer-Bazin, prévenu du crime prévu par l'article 1er. de la loi suscitée, jusqu'à l'expiration de ladite loi ou ordre contraire. Fait à Paris, le 13 juin 1817. Signé : Richelieu; signé : comte de Cazes. »

M. Bazin fut arrêté en vertu de cet ordre. On lui demanda, en l'arrêtant, ce qu'il avait à dire - pour sa justification. Il demanda ce qu'on avait à dire pour justifier son arrestation. On lui répondit qu'il le saurait quand le conseil du roi aurait décidé, c'est-à-dire qu'il pourrait se défendre quand il aurait été condamné. Au bout de quelques mois, la liberté lui a été rendue comme elle lui avait été ôtée, c'est-à-dire sans qu'il lui ait été possible de savoir pourquoi. D.....R.

JUGEMENT

Du tribunal de première instance de Grenoble, sur l'indissolubilité du mariage.

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Le tribunal de Nancy jugea, en 1814, qu'un époux qui avait demandé la séparation de corps, ne pouvait plus demander le divorce: cette décision, fondée sur des principes de religion, nous fit prévoir que bientôt la loi du divorce serait abolie. Nous cherchâmes en conséquence à démontrer combien peu cette décision était fondée, et à faire voir le but où l'on tendait (1). Le tribunal de Grenoble vient de rendre un jugement bien plus extraordinaire encore. Nous ne dirons point ce que ce jugement nous présage. Nous nous bornerons à le rapporter et à en faire voir les conséquences. La sagacité du lecteur suppléera au reste.

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riage avec Louis Chevrier. Cette union ne produisit que des regrets pour les deux époux. Ils

(1) Voyez le tome 2 du Censeur, p. 242 et suivantes.

s'adressèrent au tribunal du lieu de leur domicile, pour lui demander le divorce par consentement mutuel. Le 21 août 1811, le divorce fut admis. Le 30 du même mois, les époux, accompagnés de leurs père et mère, se présentèrent devant l'officier de l'état civil, qui prononça, sur leur réquisition, la dissolution de leur mariage.

Cinq années après ce divorce, Marie Pignard à voulu contracter un second mariage avec Claude Reymond, officier en non activité de service. Les futurs époux se sont présentés en conséquence devant le maire de la commune de la Tronche, remplissant les fonctions d'officier de l'état civil. Le maire a refusé de faire les publications du mariage, sur le motif qu'il existait un projet de loi relatif aux époux divorcés, et que, jusqu'à ce qu'il eût été décidé si ce projet serait ou ne serait pas adopté, les époux divorcés ne pouvaient pas se remarier.

Claude Reymond et Marie Pignard, étonnés de ce refus, se sont adressés au président du tribunal de Grenoble pour le faire cesser; ils lui ont présenté une requête dans laquelle ils lui ont demandé qu'il fût enjoint à l'officier de l'état civil de procéder aux publications et à la célébration de leur mariage, Ils ont observé qu'un

projet de loi soumis aux chambres n'était pas obligatoire pour les citoyens, et que ce projet d'ailleurs était étranger aux époux dont le divorce avait été prononcé suivant la loi.

Le président du tribunal qui connaissait déjà le refus de l'officier de l'état civil, par la demande qu'on lui faisait, a répondu au bas de la requête par un soit montré au maire de la Tronche, et à M. le procureur du roi.

Le maire de la Tronche, à qui la requête a été montrée en vertu de l'ordonnance du président, a répondu que, lorsque les tribunaux auraient prononcé sur la demande de Claude -Reymond et de Marie Pignard, il se soumettrait à leur décision.

M. le procureur du roi a fait la réponse suivante: «< Attendu que le divorce de Louis Chevrier et de Marie Pignard a été prononcé avant la loi sur l'abolition du divorce, et qu'aux ter'mes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas un effet rétroactif; que cette règle se trouve même confirmée par l'article 3 de la loi du 8 mai 1816, en ce qu'il n'annulle que les jugemens non suivis du divorce; n'avons moyen d'empêcher qu'il soit 'enjoint à l'officier de l'état civil de la commune

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