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La cour prévôtale n'était pas saisie du droit de le juger, à raison de ce second crime. Elle devait nécessairement faire déterminer de noùveau sa compétence par la cour de cassation. Elle n'en fit rien. Ce n'est pas tout; cette cour eut l'impudeur de faire entendre contre lui les mêmes témoins. L'un dit qu'il avait vu Roussac avec un grand sabre à travers un volet entr'ouvert. L'autre qu'il croyait l'avoir aperçu d'un quatrième étage, par une lucarne; un troisième, qu'il avait vu quelqu'un qui lui ressemblait par le trou d'une serrure. Ce fut en vain qu'il détruisit par la preuve de l'alibi ces ridicules allégations. Il fallait que les menaces du ministère public eussent leur effet; la cour prévôtale ne pouvait pas laisser échapper deux fois sa victime; malgré les nombreux et irrécusables témoignages par lesquels il établissait son alibi, malgré le ridicule des dépositions que faisaient contre lui des hommes qui l'avaient déjà faussement accusé, la cour prévôtale, qui n'avait pas caractère pour le juger, le condamna à dix ans de réclusion et au carcan......

Nous nous abstiendrons de toute réflexion sur ces abominables sentences. Nous les livrons aux méditations du lecteur. Si elles ne suffisent pas pour lui expliquer l'esprit des cours prévôtales,

nous pourrons une autre fois secourir son intelligence et fixer son jugement par de nouveaux faits. Nous avons tiré les deux derniers qu'il vient de lire, de deux éloquens et courageux mémoires de M. Odilon-Barrot, qui est en instance auprès de la cour de cassation, pour faire annuller les deux arrêts de la cour prévôtale de Montpellier.

Déjà la cour suprême a rendu une décision sur le pourvoi formé contre l'un de ces arrêts, celui qui a condamné le jeune Roussac. Elle a décidé qu'elle ne pouvait pas statuer, attendu qu'elle avait été saisie directement par la partie intéressée, et qu'elle ne pouvait l'être que par le procureur général, sur l'exhibition d'un ordre formel du ministre de la justice. Mais déjà le ministre, à qui l'on avait adressé les pièces, les avait renvoyées, en disant qu'il n'en pouvait faire aucun usage; de sorte qu'une sentence d'une iniquité monstrueuse, rendue par un tribunal qui n'avait pas le droit de juger, paraît destinée à recevoir son exécution!

D.....R.

DE

LA COMMUNE D'AVAILLES.

Ce n'est jamais sans quelque regret que nous publions des actes peu honorables, soit pour la pauvre espèce humaine, soit pour les hommes que l'autorité emploie. Tel est le malheur de notre condition, que le bien est presque toujours accompagné du mal. Si l'on publie les désordres qui se commettent, on scandalise les faibles; si on les tait, les hypocrites triomphent, les abus se multiplient. Nous n'avons donc que le choix des maux, et, quel que soit le parti que nous prenions, nous serons blàmés par une certaine classe de personnes : si nous disons la vérité, les hypocrites et les gens faibles crieront au scandale; si nous la dissimulons, d'autres nous accuseront d'encourager, par notre silence, la sottise ou le vice. Entre deux maux, il fant choisir le moindre.

Cens. Europ. - TOM. VI.

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M. Faugère, notaire-certificateur, et maire de la commune d'Availles, avait appris, par la rumeur publique, que le curé du lieu avait, avec la fille du sacristain, des habitudes peu convenables à l'état ecclésiastique. Des informations qu'il reçut le convainquirent que les bruits répandus dans le public n'étaient pas sans fondement: il fut requis de faire cesser une conduite qui commençait à scandaliser les habitans de la paroisse. Cependant, comme sa qualité de maire ne lui donnait aucune autorité sur son curé, il ne crut pas devoir se permettre de s'adresser directement à lui. Il lui parut beaucoup plus convenable d'appeler la surveillance du sacristain sur la conduite de sa fille. Il était plus sage, en effet, dans une telle circonstance, de laisser agir la puissance domestique, que d'employer l'autorité municipale.

Le 8 août 1817, à onze heures du soir, le maire et un conseiller municipal se rendirent chez le sacristain, pour l'inviter à veiller sur la conduite de sa fille. La renommée avait déjà publié dans toute la commune les liaisons du curé avec la fille du garde chasuble le père était le seul à qui l'indiscrète déesse n'en eut pas fait confidence. Surpris de la nouvelle que lui en porta le maire du village, il courut au lit de sa fille :

il l'a croyait couchée depuis long-temps; elle avait disparu.

Le sacristain, en homme d'honneur, requit sur-le-champ le maire et le conseiller municipal, de le suivre chez le curé, pour en retirer sa fille. Les deux municipaux crurent qu'ils pouvaient, en cette occasion, prêter à l'autorité paternelle l'appui de l'autorité publique. En conséquence, ils déférérent à l'invitation du sacristain. Comme il importe de mettre ici une grande exactitude dans les faits, on nous permettra de discontinuer le rôle de narrateurs, pour laisser parler les personnages eux-mêmes. Voici comment s'expriment les deux officiers municipaux, dans un procès-verbal signé d'eux et du père de la fille. Satisfaisant à sa réquisition, nous aurions donc accompagné ledit B....; et, rendu à la porte du curé, B.... a frappé. M. le curé a ouvert la porte de sa maison, et nous avons dit audit sieur cure, après que B.... a eu réclamé sa fille : vous êtes, M. le curé, accusé de mener une vie scandaleuse avec elle; ce brave homme réclame sa fille que vous avez encore dans votre lit. Le sieur curé a dit: je n'ai personne, entrez et cherchez. Nous sommes donc, avec le sieur B...., entrés dans la chambre dudit sieur curé, le sieur Pinet ( conseiller muni

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