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que les Pères de Constance aient voulu parler absolument, même pour le cas où le pape est certain. Il ne s'agissoit dans ce concile que du cas où le pape est douteux, comme il arriva au temps du grand schisme d'Occident, où il y avoit plusieurs prétendants à la papauté. Le concile de Constance n'avoit point d'autre objet que d'éteindre le schisme qui affligeoit l'Eglise depuis longtemps, et contre lequel on avoit employé inutilement tous les autres remèdes. Il falloit pouvoir contraindre les trois prétendants à renoncer à leurs titres, qui étoient tous très-incertains, très-douteux, pour procéder ensuite à la création d'un pape dont on ne pût contester la légitimité. D'après les expériences faites, on ne pouvoit espérer qu'aucun de ces trois papes se démît volontairement de sa dignité. Ce n'est donc pas du concile en général qu'il est mention dans les décrets dont il s'agit, mais du concile même de Constance assemblé pour l'extirpation du schisme, et de tout autre concile qui se trouveroit dans des circonstances semblables, ou qui seroit assemblé pour le même objet. D'ailleurs, vouloir entendre les décrets du concile de Constance dans le sens des gallicans, c'est vouloir les mettre en opposition manifeste avec la doctrine généralement reçue dans l'Eglise catholique. Jamais on n'a cru dans l'Eglise qu'il suffisoit aux évêques de s'assembler pour devenir supérieurs au pape, Į c'est-à-dire au successeur de saint Pierre, le prince des apôtres. Dans tous les temps on a reconnu, d'après l'Evangile et la tradition, que le pape conserve son autorité sur les évêques, soit qu'ils soient dispersés, soit qu'ils soient assemblés en concile. Je commence par l'Evangile qui renferme les oracles et les promesses de Jésus-Christ.

Qu'est-ce que le concile et son autorité? Ni plus ni moins que le collége des apôtres et son autorité. Mais dans ce collége Pierre reste toujours le chef et le pasteur de tout le troupeau, y compris les apôtres assemblés. Donc son successeur, qui est le pape, reste aussi dans le concile le chef et le pasteur de toute l'Eglise, y compris les évêques assemblés.

Les promesses faites aux apôtres sont communes à Pierre, et ne détruisent pas les autres faites auparavant à Pierre seul. Parmi celles-ci, il y en a de deux sortes.

Les unes, que je vois renouvelées presque dans les mêmes termes aux apôtres. Jésus-Christ a dit à Pierre : « Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cœ>> lis...; quodcumque solveris, etc. » Aux apôtres il a dit : « Quæcumque alligaveritis » super terram, erunt ligata et in cœlo; quæcumque solveritis, etc. » Mais ici la raison, la nécessité de mettre de l'accord dans ses promesses, et enfin tous les interprètes, m'enseignent que la puissance donnée à Pierre, par cela seul qu'elle est donnée à un seul et avant tous les autres, et au chef, est bien supérieure à celle des apôtres, qu'elle n'a point de limitation, et qu'elle s'étend sur tous les apôtres.

Les autres promesses sont adressées à Pierre seul. « Tibi dabo claves regni cœlorum. » Je ne cherche pas à savoir si par ces clefs on entend l'autorité du gouvernement ou le pouvoir de la juridiction, ni si ces clefs sont communes aux apôtres, et comment saint Optat de Milève dit que Pierre « claves regni cœlorum communicandas cæteris solus » accepit. » Il me suffit d'observer que cette promesse est adressée à Pierre seul. « Tu »es Petrus... tibi dabo... » Jésus-Christ a eu ses raisons pour parler ainsi : lorsqu'il voulu adresser les mêmes promesses aux apôtres, il l'a fait ; cette différence de langage me prouve d'autant plus qu'il a donné à Pierre un pouvoir différent et particulier. « Pasce agnos meos, pasce oves meas. » Mais quels sont ces agneaux, quelles sont ces brebis? Saint Bernard me répond que tous les agneaux et toutes les brebis sont confiés à Pierre; que qui ne distingue rien, n'excepte rien. Tous les Pères et les interprètes me disent que par ces mots Pierre est devenu pasteur des pasteurs, et que les apôtres mêmes font partie de son troupeau.

Si l'autorité de Pierre est supérieure à celle des apôtres, et s'il la conserve dans le collége des apôtres, on doit tirer la même conséquence pour l'autorité du pape sur les évêques assemblés en concile.

Tous ces témoignages de l'Evangile sont pris dans le sens propre et littéral, qu'on doit suivre dans l'Ecriture sainte toutes les fois qu'il n'en résulte aucune opposition à la foi qui nous oblige de recourir aux sens mystiques et figurés; mais ce n'est pas le cas présent: car le sens propre et littéral est conforme à la doctrine de l'Eglise et à la plus commune interprétation des Pères, dont on peut voir les passages à l'article PAPE.

Après les témoignages de l'Evangile, je passe à vous prouver ma proposition par les décisions de l'Eglise. Je me borne à la définition du concile de Florence: « Definimus » sanctam apostolicam sedem et romanum pontificem in universum orbem tenere pri

matum, et ipsum pontificem romanum successorem esse sancti Petri principis apo»stolorum, et verum Christi vicarium, totiusque Ecclesiæ caput et omnium christianorum patrem et doctorem existere; ipsi in B. Petro pascendi, regendi et gubernandi » universalem Ecclesiam à Domino nostro Christo Jesu plenam potestatem traditam esse, quemadmodùm etiam in gestis cecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur. (Ex. lit. union. Græc. incipien. Lætentur cæli, et in sess. ult. conc. Florent.) »

Si le pape est le chef de toute l'Eglise, le père de tous les chrétiens, et s'il tient de Jésus-Christ la puissance pleine d'être le pasteur de toute l'Eglise, de la conduire et de la gouverner, on ne pourra pas douter qu'il n'ait cette même autorité sur les évêques assemblés en concile; autrement cette puissance ne seroit ni pleine, ni sur toute l'Eglise. Cette définition du concile de Florence est décisive dans notre question, d'autant plus qu'elle a été faite après les décrets de Constance et les entreprises des Pères de Bâle. Aussi il faut dire la vérité, que cette définition déplaît souverainement à ceux qui soutiennent la doctrine de ce second article; et l'abbé Fleury a le courage de dire qu'au concile de Trente les prélats françois refusèrent de déclarer l'autorité du pape dans les termes de la définition du concile de Florence. J'ai de la peine à le croire, d'autant plus qu'il n'y avoit aucun besoin d'une nouvelle déclaration après qu'on l'avoit déjà falte mais quoi qu'aient pu dire ces prélats, comme il suppose, dans le concile de Trente, rien ne peut empêcher que le concile de Florence ne soit reconnu pour œcuménique, et que sa définition ne soit reçue et respectée par tous les orthodoxes. Voyez l'article FLORENCE; voyez aussi l'article GALLICAN.

D'après les autorités qu'on vient de citer, il faut de toute nécessité conclure, ou que les auteurs françois se trompent dans le sens qu'ils donnent aux décrets du concile de Constance, ou que ce concile, qui n'étoit point œcuménique lorsqu'il publia les décrets dont il s'agit, s'est trompé lui-même, et que par conséquent l'on ne peut nullement Invoquer l'autorité de ce concile en faveur des libertés gallicanes.-Cette note est extralte des Lettres du cardinal Litta, sur les quatre Articles du Clergé de France.

Quant au concile de Bale, il est vrai qu'il a confirmé les décrets du concile de Constance, et qu'il les a entendus dans le même sens que les gallicans; il a même essayé d'en faire l'application contre le pape Eugène IV. Mais cet exemple ne prouve rien, où plutôt il prouve beaucoup contre l'opinion de MM. Bossuet et Bergier; car l'entreprise des Pères de Bâle n'a eu aucun effet. Malgré leurs prétentions, Eugène IV n'en a pas moins continué à être reconnu pour pape, et à célébrer avec la plus grande solennité le concile de Florence, et leur résistance n'a abouti qu'au schisme et à l'élection de l'anti-pape Félix V.

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Suivant MM. Bossuet et Bergier, il en est des conciles œcuméniques comme de celui de Jérusalem; et nous pensons comme eux. Or, premièrement saint Pierre, le prince des apôtres, assistoit et présidoit au concile de Jérusalem; il est donc aussi nécessaire que le pape, qui est successeur de saint Pierre, et comme lui vicaire de Jésus-Christ, assiste et préside en personne ou par ses légats aux conciles œcuméniques. En effet, comment les évêques, qui n'ont point d'autres promesses que celles qu'ils ont reçues conjointement avec le pape dans la personne de saint Pierre et des autres apôtres réunis, pourroient-ils, sans le pape qui est leur chef, représenter l'Eglise universelle, et prouver l'infaillibilité de leurs jugements? Secondement, en supposant que la plus grande partie des apôtres n'ait pas assisté au concile de Jérusalem, auroit-on pu pour cela révoquer en doute l'autorité des décisions de saint Pierre ? Le prince des apôtres, qui avoit pour lui seul des promesses aussi formelles que celles qui lui étoient communes avec les autres apôtres, auroit-il pu faillir ou enseigner l'erreur, s'il s'étoit trouvé seul, on s'il n'avoit eu avec lui que quelques-uns des premiers pasteurs ? Qu'on y fasse bien attention: l'on ne peut restreindre l'efficacité des promesses qui sont personnelles à saint Pierre, sans autoriser les hérétiques à restreindre l'effet des promesses qui concernent le collége des apôtres. Or, je le répète, le pape est successeur de saint Pierre : les promesses de Jésus-Christ doivent avoir leur effet jusqu'à la consommation des siècles; donc il est impossible que le pape parlant ex cathedrá se trompe, soit qu'il décide seul, soit qu'il juge avec les autres évêques.

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Nous opposerons d'abord à M. Bergier le père Thomassin, l'un des plus savants théologiens de France. Parlant du concile romain, où il s'agissoit de juger le pape Symmaque, il enseigne qu'un concile mème œcuménique doit être également convoqué et confirmé par le pape, et par conséquent ne peut tourner contre le pape l'autorité qu'il a de lui; que ce concile n'en est pas moins une union des membres de l'Eglise, qui ne peut juger le chef, un troupeau qui ne doit pas juger son pasteur; que dans ce concile aussi bien que dans les conciles particuliers, ce seroient toujours les inférieurs qui jageroient leur supérieur; qu'un tel jugement mettroit en danger tout l'épiscopat, et détruiroit tous les priviléges des autres siéges; qu'enfin il est de droit divin que le pape ne soit jugé que par Dieu, et que le concile ne peut rien contre ce droit. Voici ses propres mots en parlant du concile cité. (Diss. in conc., 1667.) « Non auferri, sed differri de pec>>cante pontifice judicium. An ad œcumenicam usque synodum? Imò ad divinum usque » examen. Æquè œcumenica synodus à pontifice convocanda et confirmanda est; quare »> nec in ipsum nisi ab ipso impartitam distringet auctoritatem... Æquè œcumenica sy> nodus membrorum collectio est, etsi longè plurium, quorum non est de suo vertice judicare... Æquè œcumenica synodus ovile et grex est, etsi numerosior; nec gregis est » de pastore judicare, sed judicis. Nihiloseciùs in generali ac in particulari synodo ab in>> ferioribus eminentior judicabitur; nihilominùs in generali ac in particulari synodo » non episcopus, sed episcopatus ipse vacillabit, et in lacessito vertice status episcopa»lis ipse in discrimen vocabitur. Æquè in œcumenica synodo frustrà princeps in jus >> vocabitur quod ipse dederit, nec legi suæ nisi lubens subjicitur. Æquè in œcumenicâ » synodo si primæ sedis vanescant privilegia, cæterarum prærogativæ sedium, quæ ab » illa proficiscuntur et conservantur, pariter evanescent. Denique si divini juris est quòd, > cùm cæterorum hominum causæ per homines terminantur, sedis istius (apostolica) » præsulem Deus suo sine quæstione reservavit judicio, adversùs juris divini sanctio» nem nec œcumenica synodus dimicabit. »

On voit par ce passage que Thomassin est tout-à-fait contraire à la maxime de Fleury. Nous avons vu qu'on ne sauroit la prouver, ni par l'Evangile, ni par aucune décision de l'Eglise, ni par les exemples. Mais ce qui achève de la rendre insoutenable, c'est qu'on peut prouver le contraire, c'est-à-dire que le pape conserve toute son autorité sur les évêques assemblés en concile. Nous le verrons bientôt.

Telle est la doctrine de Paschal II. Ce pape dit expressément qu'aucun concile n'a fait la loi à l'Eglise romaine; qu'au contraire tous les conciles tirent leur force et leur autorité de cette Eglise : « Quasi romana Ecclesiæ legem conciliabula præfixerint; tum » omnia concilia per Ecclesiæ romanæ auctoritatem et facta sint et robur acceperint. » (Epist. ad Episc. Polon., apud Baron., ad an. 1202. )»

Enfin le concile de Trente fit un décret par lequel il ordonna qu'on demanderoit au pape, au nom du concile, la confirmation de tous les décrets qui y avoient été faits. a Omnium et singulorum quæ tam sub felice Paulo III et Julio III, quàm sub sanctis» simo domino nostro Pio IV, romanis pontificibus, in eâ (synodo ) decreta et definita >> sunt, confirmatio nomine sanctæ hujus synodi per apostolicæ sedis legatos et præsi> dentes à beatissimo romano pontifice petatur. ( Conc. Trid., sess. ult.) »

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Que les évêques aient examiné les décisions du saint Siége, cela ne falt rien à la question présente. Examiner n'est pas réformer. On convient que les évêques ont droit d'examiner et même de juger, c'est-à-dire de juger avec le pape; mais le droit de juger avec le pape n'emporte pas le droit de juger les jugements du pape. Reconnoître dans les évêques le droit de juger contre le pape, et par - là même de rejeter ses décisions, c'est évidemment renverser l'ordre établi de Dieu et autoriser les sujets à la révolte.

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Les gallicans ne pourroient se prévaloir de la conduite des papes Vigile et Honorius, qu'autant que ces deux papes auroient expressément enseigné l'erreur, en adressant leurs

décisions à l'Eglise comme des règles de foi. Or, ni l'un ni l'autre n'ont enseigné l'erreur. Il est bien vrai que le pape Vigile a varié, au sujet des trois chapitres; mais l'objet de la contestation sur les trois chapitres n'étoit point une question dogmatique. Il s'agissoit de juger s'il étoit expédient d'aller plus loin que le concile de Chalcédoine, et de flétrir par une censure expresse les trois chapitres que les Pères de ce concile n'avoient pas jugé à propos de condamner. Le pape Vigile, craignant qu'en condamnant les trois chapitres, cette condamnation ne retombât sur le concile de Chalcédoine, refusa de se rendre à la demande des Orientaux, et défendit de condamner les trois chapitres; mais il n'a jamais professé le nestorianisme; et en défendant de condamner la Lettre d'Ibas, qui avoit été reçue comme orthodoxe au concile de Chalcédoine, il n'obligeoit point les fidèles à soutenir la doctrine de cet écrit. On ne peut donc soutenir que le pape Vigile ait enseigné l'hérésie. M. Bergier lui-même, qui ne paroît s'être rangé du côté de Bossuet que par un excès de confiance à un si grand nom, dit ailleurs qu'on est forcé de convenir de la sagesse du pape Vigile, ajoutant que ce pontife avoit judicieusement distingué le droit d'avec le fait. Voyez l'article CONSTANTINOPLE. Au reste on peut voir dans le cinquième tome de la Collection des conciles du père Labbe une dissertation de M. de Marca, où ce pape est pleinement justifié, non-seulement contre l'accusation d'hérésie, mais même contre tout soupçon de légèreté.

Quant au pape Honorius, il n'a pas plus enseigné l'erreur que le pape Vigile. Honorius n'a point défini dans ses lettres qu'il y eût une seule volonté en Jésus-Christ. Ici, comme nous n'avons à répondre qu'à MM. Bossuet et Bergier, il suffit de les mettre l'un et l'autre en contradiction avec eux-mêmes. Nous ne voyons pas, dit Bergier à l'article MONOTHÉLITES, que ce pape ait soutenu comme son opinion une seule volonté en JésusChrist. Il ajoute que Bossuet n'a cité aucun passage d'Honorius dans lequel il soit fait mention d'une seule volonté. L'auteur du Discours sur l'Histoire universelle se contente de dire en parlant d'Honorius, que ce pape entrant dans un dangereux ménagement, consentit au silence, où le mensonge et la vérité furent également supprimés. Dira-t-on qu'un pape, qui garde le silence, enseigne l'erreur ex cathedra? Voyez les notes sur l'article MoNothélites.

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Quoique le mot confirmer soit équivoque dans les auteurs ecclésiastiques, sa signification est suffisamment déterminée, tant par la qualité des personnes qui l'emploient, que par la manière dont s'expriment ceux qui ont coutume de s'en servir, et il est facile de reconnoître qu'il a une tout autre signification lorsqu'il marque l'approbation que le souverain pontife donne aux décisions des évêques, et lorsque les prélats souscrivent aux décrets du saint Siége..

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Il peut se faire que certaines circonstances rendent les conciles nécessaires. On conviendra sans difficulté que le concile de Trente, par exemple, a exécuté des choses qui ne pouvoient l'être que par le pape seul; mais on n'en peut rien conclure contre l'infaillibilité du souverain pontife, qui ne se montrera jamais plus infaillible, que sur la question de savoir si le concile est nécessaire.

« L'infaillibilité que l'on présuppose être au pape Clément, comme au tribunal sou>> verain de l'Eglise, dit le cardinal Du Perron, n'est pas pour dire qu'il soit assisté de l'Esprit de Dieu, pour avoir la lumière nécessaire à décider toutes les questions; mais » son infaillibilité consiste en ce que toutes les questions auxquelles il se sent assisté » d'assez de lumières pour les juger, il les juge et les autres auxquelles il ne se sent » pas assez de lumières pour les juger, il les remet au concile. (Perroniana, art. Infaillibilité, cité par le cardinal Orsi, de Rom. pontif. Auctoritate, 1. 1, c. 15.) »

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Pour prouver que plusieurs papes ont enseigné des erreurs dans leurs décrétales, il auroit fallu citer des faits. Or, on n'en cite aucun par lequel on puisse attaquer l'infaillibilité du pape parlant ex cathedra.

NOTE XLIII.— Infaillibilistes. (Pag. 412.)

Bossuet ne peut répondre aux textes de l'Evangile et aux passages des saints Pères, qu'en recourant à la distinction qu'il fait entre le saint Siége et le souverain pontife. Mais nous avons déjà fait remarquer d'après Fénélon que cette distinction n'est qu'une chimère. Voyez l'article GALLICAN.

NOTE XLIV.-Infaillibilistes. (Pag. 412.)

Notre-Seigneur n'a-t-il pas dit au prince des apôtres : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle? » Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt adversùs eam. ( Matth., c. 16, v. 18. )

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Cette supposition est fausse et absurde. Elle est fausse, parce qu'elle est évidemment contraire aux promesses de Jésus-Christ concernant le plan de l'Eglise. Elle est absurde, parce qu'il s'ensuivroit que les évêques seroient supérieurs au pape, que les membres pourroient résister à leur chef.

NOTE XLVI. — INFAILLIBILISTES. (Pag. 412.)

Le raisonnement de M. Bergier porte à faux. Il ne s'agit pas ici de la certitude morale et naturelle, mais d'une certitude surnaturelle fondée sur l'assistance du Saint-Esprit. Or, le témoignage ou la décision du pape parlant ex cathedra peut-il nous donner une certitude surnaturelle ? Voilà l'état de la question. Or, pour décider cette question, il faut examiner simplement si Notre-Seigneur a promis l'infaillibilité à saint Pierre et à ses successeurs, s'il a fait à Pierre pour lui seul les mêmes promesses qu'il a faites au collége des apôtres. Dire que le pape n'est point infaillible, parce que le témoignage de deux, de dix, de vingt, de cinquante ou de cent évèques offre plus de probabilités que le témoignage ou la décision du souverain pontife considéré seul, c'est évidemment méconnoitre le gouvernement de l'Eglise, et vouloir anéantir les promesses de Jésus-Christ. Voyez les articles GALLICAN, Juridiction, Pape.

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Plusieurs théologiens pensent que le concile de Trente ne demande dans le ministre du sacrement qu'une intention extérieure de faire ce que fait l'Eglise; qu'il suffit que le ministre fasse sérieusement l'action extérieure, c'est-à-dire qu'il agisse sérieusement et observe le rit extérieur usité dans l'Eglise, pourvu qu'il ne manifeste point extérieurement une intention contraire à celle de l'Eglise; en sorte que le sacrement seroit valide, quoique le ministre auroit intérieurement la volonté de ne pas conférer un sacrement. Ce sentiment n'a point été condamné par le concile de Trente. Voyez le savant ouvrage de Re sacramentaria, par le père Drouhin.

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