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DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

dépositaire de sa souveraine puissance. Mais Jésus-Christ n'a rien fait de semblable: les pouvoirs qu'il a déposés dans son Église, il les a transmis ou à Pierre, à l'exclusion de tout autre, ou au corps de l'apostolat, en y comprenant Pierre. Donc aucun apôtre, aucun évêque, aucun collège d'apôtres, aucun collège d'évéques n'a titre pour exercer, sans Pierre, la souveraineté dans l'Eglise. Pour admettre ici une exception, il ne faudrait rien moins qu'une preuve éclatante, irréfragable (1). Or, cette preuve, il est impossible de la fournir.

D'un autre côté, il n'est pas moins impossible d'admettre que Jésus-Christ n'ait pas prévu les éventualités qui pouvaient venir interrompre temporairement l'ordre qu'il a établi dans son Église, et qu'il n'ait pas songé à y pourvoir. Mais nous pouvons nous tranquilliser; si celui qui n'est le fondement de l'Église que par lieutenance a cessé pour un temps de la soutenir, il lui reste celui qui est le fondement primordial et éternel, il lui reste l'assistance de l'Esprit d'en haut, dont le secours lui a été promis jusqu'à la consommation de tous les temps.

Mais alors, dira-t-on, il serait à souhaiter pour l'Église qu'au lieu de reposer sur un fondement qui peut être brisé par la mort, elle eût toujours Jésus-Christ pour fondement immédiat. Sans doute, si la présence de l'un emportait l'absence de l'autre; mais il n'en va pas ainsi; l'Église repose sur le fondement humain placé par la main de Dieu; mais le fondement humain repose luimême sur la pierre angulaire divine et immuable. Si chaque évêque pouvait, de son autorité privée, ériger sa propre chaire, l'Église ne serait plus qu'un agrégat confus d'éléments sans cohésion; il lui faut un chef. C'est pourquoi aussitôt que ce chef, payant le tribut imposé à tous les mortels, a disparu de son sein, elle présente l'image d'un corps mutilé, incomplet; comme aussi, à peine l'a-t-elle recouvré, elle semble recouvrer avec lui la plénitude de sa santé et de sa force (2). « Nous vous annonçons une

(1) Ballerini, de Potest. eccl., cap. IX. Kempeners, de Rom. pontif. primatu, p. 203.

(2) Vith, Richerii systema confutatum, sect. II, § 12, p. 51. — Kempeners, p. 204.

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grande joie, nous avons un pape », crie le doyen du sacré collége au peuple de Rome rassemblé, à l'Église qui représente l'universalité du peuple romain répandu sur toute la surface de la terre. Qui, certes, une grande joie, car l'Église est rentrée dans toutes les conditions de sa vie et de sa beauté.

Quand donc le centre visible de l'unité de l'Église a disparu momentanément, par la mort du représentant du chef invisible, les évêques ont plein pouvoir pour gouverner leurs diocèses; car ils sont les mandataires de Dieu et de son Esprit-Saint; mais ils doivent les gouverner conformément aux lois de Dieu d'abord, puis conformément à celle des canons, qui toutes tirent leur force légale du pape, en tant qu'émanées immédiatement de sa puissance législative, ou revêtues de sa sanction. Ils ne peuvent s'en écarter sans engager leur responsabilité vis-à-vis du futur chef de l'Église. Ils peuvent encore, pendant l'interrègne, condamner les erreurs qui surgissent; mais leur décision n'est que provisoire et ne devient définitive que par l'adhésion et la reconnaissance du nouveau chef, dont l'avénement peut seul rendre à l'Église le bonheur de son unité, compléter de nouveau son organisme et relier tous ses membres dans une union intime et harmonique.

Outre le cas de mort du souverain pontife, il peut encore se réaliser d'autres éventualités où il semblerait que les évêques dussent être investis, de plein droit, de la souveraineté dans l'Église : c'est lorsqu'en cas de schisme il devient douteux de savoir quel est le pape légitime, ou si le pape lui-même n'est pas tombé dans l'hérésie, ou bien encore, s'il ne s'est pas écarté de l'ordre divin établi dans l'Église, au point de pouvoir être considéré comme infracteur de ses lois. Telles sont les hypothèses qui ont donné le jour à cette question si souvent soulevée, et si souvent aussi résolue affirmativement: Le concile peut-il déposer le pape?

Cette question, par la manière seule dont elle est posée, est d'une absurdité flagrante. Car, qu'est-ce qu'un concile? Le corps des évêques assemblés. Et qu'est-ce que le corps des évêques? L'assemblée des évêques unis à leur chef. La question revient donc à celle-ci : Les évêques en union avec le pape peuvent-ils déposer le pape?

Indépendamment de l'absurdité palpable qui s'y révèle, la question, relativement au premier et au troisième cas, doit être résolue négativement (1). Quant au second, elle repose sur unc pure hypothèse (2). Si les apôtres n'étaient, sous aucun rapport, au-dessous de saint Pierre, et, en conséquence, s'il est ridicule d'imaginer qu'ils auraient eu cependant le pouvoir de déposer leur chef, il n'est pas moins ridicule de supposer que leurs successeurs ont ce pouvoir vis-à-vis du successeur du prince des apôtres. En effet, si nous ne voyons nulle part que Jésus-Christ ait conféré un semblable pouvoir aux premiers, destinés néanmoins, dans le plan du divin Maître, à servir de modèle aux seconds, dans leur organisation hiérarchique, il serait difficile de montrer comment et à quelles conditions ce pouvoir, refusé à ceux-là, a pu devenir l'apanage de ceux-ci.

Quoi qu'il en soit, les pouvoirs dont les évêques sont investis, en leur qualité de successeurs des apôtres, sont inhérents à leur caractère et n'appartiennent qu'à eux, et nul, en dehors de leur rang, à moins qu'ils ne les tiennent de leurs mains, ne peut s'en arroger aucun.

§ XXV.

4. Les évêques, seuls successeurs des apôtres.

Successeur et lieutenant des apôtres, en vertu du caractère épiscopal, l'évêque entre, à ces titres, dans le corps apostolique avec Pierre, et, comme tel, devient participant de la pleine autorité du sacerdoce, de l'infaillibilité doctrinale, de la souveraineté gouvernementale dans l'Église. Les premiers évêques furent les apôtres, qui ensuite en instituèrent d'autres, à mesure qu'ils fondaient de nouvelles églises. Tant qu'ils vivaient tous, le besoin de se créer des représentants ne se faisait pas également sentir partout;

(1) Ce sujet sera traité ex professo à l'art. de la constitution de l'Église,

(2) Ballerini, p. 129.

mais, l'Église prenant tous les jours une nouvelle extension, et le nombre des apôtres, successivement enlevés par la mort, diminuant peu à peu, il devenait de jour en jour indispensable de pourvoir à leur remplacement. Ils y avaient pourvu; à la mort du dernier d'entre eux, tout le corps apostolique se voyait revivre partout, en vertu de la succession vicariale (vicaria successione), dans les évêques (vide § 24, no 46). Désormais chaque évêque est seul, et exclusivement à tout autre, le centre de l'unité pour son église particulière, et forme pour elle le lien qui la rattache au centre de l'unité générale, au siége apostolique. Les apôtres seuls avaient reçu de Jésus-Christ tous les pouvoirs divins; les évêques seuls en avaient hérité des apôtres. L'institution apostolique d'un grand nombre d'évêchés est hors de toute contestation; dans l'absence même de toutes les autres preuves irrécusables qui affluent sur ce point par toutes les voies de l'histoire, il suffirait, pour l'établir inébranlablement, de montrer les Pères de l'Église opposant aux hérétiques de leur temps, qui ne pouvaient nier la nécessité de la perpétuité de l'épiscopat, la série des évêques qui s'étaient succédé sans interruption sur les différents siéges de l'Église et la faisaient remonter jusqu'à l'institution immédiate des apôtres (1). Indépendamment de Jacques de Jérusalem (2), nous voyons, à l'origine même des temps apostoliques, figurer comme évêques : Tite en Crète, chargé par Paul d'instituer partout des prêtres dans l'île (3), et Timothée à Éphèse, à qui le même apôtre trace la conduite qu'il doit tenir à l'égard des prêtres déférés à son tribunal (4). Puis nous voyons paraître les évêques des églises que Paul convoque à Milet: Épaphrodite, évêque de Philip

(1) Devoti, Jus canon. univ., vol. I, p. 153.

(2) Tertull., de Præsc., c. 32. Edant ergo originem ecclesiarum suarum, evolvant ordinem episcoporum suorum ita per successiones ab initio decurrentem, ut primus ille episcopus aliquem ex apostolis vel apostolicis viris, qui tamen cum apostolis perseveraverint, habuit auctorem vel antecessorem.... Proinde utique et cæteræ exhibent, quos ab apostolis in episcopatum constitutos apostolici seminis traduces habeant. - Iren., Adv. hæres., IV, 33, n. 8. — Doellinger, Handbuch der Kirchengesch., Bd. I, S. 325. (5) Petav, de Eccl. hier., lib. I, c.-VI, n. 7, c. VII, c. VIII.

(4) Tit. 1, 5.

pes (1); Diotrèphes (2), mentionné dans la troisième épître de saint Jean; les évêques des sept églises de l'Asie Mineure, désignés dans son Apocalypse sous la dénomination d'anges (angeli), et celui de Smyrne, institué par cet apòtre (3); ensuite Lin, premier héritier de la primauté: Marc, successeur de Pierre sur le siége d'Alexandrie (4); Évodius, sur celui d'Antioche (5). A ce dernier succède immédiatement Ignace (6), dont les écrits déposent d'une manière si éclatante en faveur de la dignité des évêques, comme successeurs, et successeurs uniques des apôtres. Du reste, tous les docteurs de l'Église tiennent sur ce point le même langage. Parmi ceux qui ont exalté le plus haut les prérogatives de l'épiscopat, nous citerons saint Clément de Rome (7), qui déclare que l'évêque seul a droit d'être placé à la tête d'une église avec l'autorité nécessaire pour la gouverner, principe proclamé après lui, avec non moins de solennité, par Clément d'Alexandrie (8), Irénée (9), Cyprien (10) et saint Jérôme, qui, avec Chrysostome (11), signale le droit de confier l'ordination comme le partage exclusif de l'évêque, et donne à celui-ci, par rapport aux simples prêtres, le titre de Pères (12).

Or c'est ce droit qui donne à l'épiscopat son caractère spécial,

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(2) Act. XX, 17. - Iren., III, c. 14, n. 2. quit. Christ., vol. IV, 520.

Chiesa, vol. III, p. 161.

(3) Mamacchi, p. 346 et seq.

Mamacchi, Orig. et antiBianchi, Della potestà e della politia della

(4) Rothe, Die Anfænge der christlichen Kirche. Bd. I, S. 425.

(5) III Joan., 9 et 10.

(6) Iren., III, c. 3. — Tertull., de Præscript., c. 32. - Euseb., Hist. eccl., III, 36. — Hieron., Catal. script. Eccl., s. v. Polycarp.

(7) Petav., lib. I, c. 9, n. 1 et 5.

(8) Idem., n. 6.

(9) Hieron., S. v. Ignatius: Ignatius Antiochenæ tertius post beatum Petrum episcopus.

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(10) Clem., Epist. ad Cor., c. XXI, 40, 42 et 48. — Mamacchi, 554. – Mæhler, Patrologie, S. 64. - Rothe, S. 398.

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(11) Clem., Alex. quis div. salv., c. 42.

(12) Iren., Adv. hæres., c. III, n. 1.-IV, c. 33, n. 8. Agnitio vera est apostolorum doctrina et antiquus Ecclesiæ status in universo mundo et character corporis Christi secundum successiones episcoporum quibus illi eamı, quæ in unoquoque loco est, Ecclesiam tradiderunt.

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