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par la tradition aux papes Anaclet (1) et Symmaque (2), et Innocent III (3) exprime et répète ce même principe. Il y aurait de très-fortes objections à élever contre plusieurs de ces autorités (4) la lettre d'Anaclet est apocryphe, la citation de Symmaque est douteuse (5), le canon Oves est du pseudo-Isidore (6), le canon Si papa n'est pas non plus d'une très-grande autorité : on l'attribue à un martyr nommé Boniface (7), et alors même qu'il nous viendrait du glorieux apôtre des peuples germaniques, ce ne serait toujours qu'une opinion privée de cet illustre apôtre, à laquelle son insertion dans le décret de Gratien n'a pu donner l'autorité qui lui manque (8). Mais à quoi bon discuter la valeur de ces documents? on peut leur laisser toute la force qu'ils auraient naturellement si leur origine et leur authenticité n'étaient pas douteuses, puisque, après les avoir rejetés, il resterait encore le témoignage d'Innocent III. Ce grand pape dit : La foi m'est tellement nécessaire que, quant à tout autre péché, Dieu seul est mon juge, tandis que, par un péché contre la foi, je tombe sous le jugement de l'Église. Or, voici le sens de ces paroles : Innocent veut dire que si, par impossible, le pape errait dans la foi, l'Église, dans ce cas unique et exceptionnel, devrait le juger : d'où il déduit la nécessité absolue de la foi pour le pape. Or, Jésus-Christ a pourvu à cette nécessité; il a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille jamais. Innocent III, qui ne doutait pas de ce secours immédiat de Jésus-Christ (9), ne faisait qu'ex

(1) Epist. 3, de Patriarch. et Primat. Pastor Ecclesiæ, si a fide exorbitaverit, erit corrigendus; sed pro reprobis moribus magis est tolerandus, quam distringendus, quia Rectores Ecclesiæ a Deo sunt judicandi.

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(2) Conc. Rom. V. sub Symm. A multis antecessoribus nostris synodaliter decretum ac firmatum est, ut oves pastorem suum nec reprehendere, nisi a fide exorbitaverit, præsumant.

(3) Innoc. III, Sermo II de consecr. Pontif.

(4) Kempeners, de Rom. Pontif prim., p 218.

(5) Ballerini, de Antiq. collection. et collect. canon. (Opp. S. Leon., tom. III, cap. 6, § 2, n. 7, , p. 218.)

(6) Bernardi, Gratian. canon. genuin., p. II, tom. IJ, cap. 29, p. 158. (7) Idem, loc. cit., p. II, tom. II, cap. 69, p. 182.

18) Ballerini, de Potest. eccl., cap. 9, § 2, not. 3, p.

loc. cit., p. 219.

129. Kempeners,

(9) Innoc. III, Epist. 209, ad Patriarch. Const. Pro Petro Dominus se

primer d'une manière plus vive et plus saisissante cette pressante nécessité de la foi pour lui et par lui pour l'Église, par cette hypothèse que, s'il errait dans la foi, l'Église aurait à le juger. Quoi qu'il en soit, en théorie, de cette supposition qui ne se réalisera jamais, il est certain que si le pape, PERSONNELLE · MENT et en tant que docteur particulier, peut tomber dans l'erreur; que si, dans ce cas, et le sacré collége et les évêques sont obligés, par devoir, de l'avertir et de le redresser (1), en sa qualité de docteur suprême de l'Église, et comme tel, il n'est pas possible que le successeur de Pierre tombe dans l'erreur; nous en avons pour garants et la prière de Jésus-Christ et l'expérience des siècles (2), qui en sont encore à faire attendre un exemple d'un pape enseignant l'erreur comme pape, ou même tombant dans une erreur purement personnelle jusqu'à l'hérésie (3).

§ XXXII.

3. L'Église est un gouvernement hiérarchique.

L'évêque de Rome est au-dessus de tous les autres évèques (§ 30) et ne peut, dans aucun cas, devenir leur justiciable (§ 31); ainsi le veut l'ordre sacré établi par le Christ dans son royaume. Cet ordre divin, reflet de la sainte hiérarchie du ciel (4), ne s'arrête pas là. Ce qui réalise la perfection de l'ordre dans un royaume, ce n'est pas l'égalité des pouvoirs, mais leur distribution organi

orasse fatetur; ex hoc innuens manifeste, quod successores ipsius a fide catholica nullo unquam tempore deviarent, scd revocarent magis alios et confirmarent etiam hæsitantes; per hoc sic confirmandi alios potestatem indulgens, ut aliis necessitatem imponeret obsequendi. Kempeners, loc. cit., p. 220.

(1) Ballerini, loc. cit.,

(2) Infra, ch. 8.

(3) Ballerini, loc. cit.,

p. 128.

p. 129.

(4) Clem. Alexandr. Strom., lib. VI, c. 15. Ènel xai aí évraððu nata τὴν ̓Εκκλησίαν προκεπαί, Επισκόπων, Πρεσβυτέρων, Διακόνων μιμήματα εἶμαι ἀγγελικῆς δόξης. Bennettis, Privil. S. Petri Vindiciae, vol. IV, Reiffenstuel, Jus can. univ., vol. I, p. 365, n. 1.

p. 519.

§ 30, n. 2.

Supra,

que et graduée, dans la subordination à un chef, de telle sorte que chacun, renfermé dans sa sphère respective, ne puisse empiéter sur celle qui est placée au-dessus (1). Ce qui la réalise, c'est la soumission consciencieuse dans celui qui obéit, l'équité dans celui qui commande (2); c'est le respect dans l'inférieur, l'amour dans le supérieur (3), et non l'oppression et la révolte (4). Tel est l'ordre que Jésus-Christ a établi dans son royaume.

Choisis par lui pour être les dépositaires de la puissance ecclésiastique, investis du pouvoir d'absondre les consciences, d'administrer les sacrements, d'enseigner la doctrine et de gouverner l'Église, les apôtres, en transmettant à ceux qui étaient appelés à devenir leurs successeurs la plénitude du caractère épiscopal, leur ont en même temps conféré leurs pouvoirs avec la gradation nécessaire (Babuci, rayuara, gradus, ordines), pour faire régner dans l'Église l'ordre, l'harmonie et une sage direction (5).

La fin de l'Église étant la sanctification de l'humanité, tous les pouvoirs qui s'exercent dans son sein, par cela même qu'ils ont pour objet de rendre les hommes semblables à Dieu pour les rendre dignes du salut (6), étant nécessairement saints, l'ordre qui les harmonise doit être saint lui-même; il constitue donc une hiérarchie, et c'est là sa dénomination propre, caractéristique (7).

Instituée pour opérer la transformation sanctificatrice de l'humanité (8), par la dispensation des sacrements, l'enseignement et la direction (9), cette sainte hiérarchie ne repose ni sur

(1) Petav., de Hierarch. eccles., lib. IV, c. 2, n. 5, p. 127. (2) Decret. Tit. XXXIII, de Majorit. et obedientia.

(3) C. Ad hoc dispensationis, 7, d. 89. — Gregor. M., lib. IV, Ep. 52, ad Episc. Gall., ann. 595.

(4) C. Ad hoc locorum, 63, c. 16, q. (Gregor. M., lib. VII, Epist. 8, ad Leon. Episc. Catan., ann. 598.)

(5) Thomassin, Vetus et nova eccles. disciplina, p. I, lib. I, cap. 51, D. 5, p. 392. Scholliner, de Hierarchia eccl. cath. Diss. I, p. 152. (6) Ev. Matth., V, 48.

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(7) Mamacchi, Orig. et Antiquit. christ., vol. IV, p. 274. loc. cit., vol. VI, p. 459.

p. 197.

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Devoti, Jus can. univ. Prol., cap. 10, § 2, Klee, Dogmatik, bd., I, S. 180 u. ff.

(8) Rulfus, de Sacrorum ordinum sublimitate (Taur. 1787), p. 9.

(9) Dionys. Areopag., de Cœlesti hierarchia, c. 3.—Devoti, Instit. canon. vol. I, p. 104.

l'hérédité, ni sur les relations charnelles, mais uniquement sur la génération sainte de l'ordre (1). Or, les pouvoirs qui la constituent se divisent en trois ramifications différentes, qui forment autant de degrés distincts, nettement marqués par les apôtres : l'épiscopat, la prêtrise et le diaconat (2). Toute l'antiquité chrétienne atteste l'origine divine de cet ordre hiérarchique, et le concile de Trente frappe d'anathème toute assertion qui tendrait à la révoquer en doute (3). Les fidèles, dit saint Ignace (4), doivent obéir aux évêques, comme Jésus-Christ obéissait à son Père céleste; ils doivent honorer les prêtres comme les apôtres, les diacres comme les serviteurs de Dieu chargés de faire exécuter ses préceptes. Comme lui, Clément d'Alexandrie (5), Eusèbe et d'autres Pères grecs proclament l'origine divine de cette ordonnance hiérarchique (6). Il en est de même de Tertullien (7) et d'Optat de Milet (8). Celui-ci, après avoir montré toute l'Église dans les évêques, les prêtres, les diacres et la masse des fidèles, dit en propres termes : « Qu'ai-je besoin de rappeler aux laïques les différents degrés du ministère? Ai-je à leur apprendre qu'au troisième degré sont les diacres, au second les prêtres, et au premier, comine princes et chefs de tous, les évêques? » Saint Jéròme (9) et saint Augustin (10) ne s'expriment pas autrement. Le

(1) Rulfus, loc. cit, p. 11.

(2) Petav., loc. cit., lib. IV, c. 2, n. 4, c. 9, n. 4 et 6, c. 11, n. 1. Thomassin, loc. cit., n. 10, p. 395 et supra, § 25, S. 202, 203. Comment., vol. I, p. 7.

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Berardi,

(3) Concil. Trid. Sess. 25, can. 6, de Sacram. ordin. : Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quæ constat ex Episcopis, Presbyteris et Ministris; anathema sit. — § 25, note 29.

Thomassin, loc. cit., n. 4, p. 392.

(4) Ignat. Epist. ad Smyrn., c. 8.
(5) Thomassin, loc. cit., n. 7 sqq., p. 394.
(6) Tertull., de Baptism., c. 17, § 25, note 68;

c. 41, § 23, note 20.

(7) Optat., adv. Parmen, lib. II.

(8) Optat., loc. cit., lib. 1, c. 13.

(9) Hieron., Epist. 146, ad Evang., § 25, note 49. Episcopi, Presbyteri, Diaconi aut virgines eligantur, post sacerdotium in æternum pudici.

p. 405.

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Apol. adv. Jovin. : aut vidui, aut certe Thomassin, loc. cit., c. 52, n. 10,

(10) Augustin., de Morib. eccl. cath., lib. I, c. 52.-Epist. 148: Cogitat

premier exige pour les trois ordres une continence perpétuelle; le second déclare que, si rien n'est plus agréable au monde que de voir les trois ministères fouler aux pieds leurs devoirs, rien n'est plus misérable, n'est plus digne de réprobation aux yeux de Dieu que cette prévarication. C'est ainsi encore que saint Léon (1) impose non-seulement aux évêques, aux prêtres du second ordre et aux ministres des sacrements, l'obligation d'être purs, mais encore à tous ceux qui font partie du corps de l'Église.

En nous plaçant donc au point de vue de tous ces témoins irrécusables, nous voyons les évêques, en tant qu'investis du pouvoir apostolique de perpétuer la hiérarchie par l'ordination, se montrer à nos yeux comme les véritables Pères de l'Église (2). Au-dessous d'eux viennent se ranger les prêtres du second ordre, secundi ordinis sacerdotes (3), investis, par les mains consécratrices des évêques, du pouvoir qu'ils exercent sur le corps réel, ainsi que sur le corps mystique de Jésus-Christ (4), du pouvoir d'offrir comme eux le sacrifice de la nouvelle alliance, de remettre et de retenir les péchés des fidèles, pour qui ils sont les dispensateurs des grâces divines, mission sublime qui les élève au-dessus des anges. Et si nous pouvons parler ainsi de la dignité du prêtre, que sera-ce de celle de l'évêque? Celle des diacres, quoique à un degré inférieur, est également sainte et auguste, car elle se rattache aussi au ministère du sacrifice (5). Il est vrai que les apôtres, afin de pouvoir se vouer plus exclusivement à la proprudentia tua nihil esse in hac vita et maxime hoc tempore facilius et lætius et hominibus acceptabilius, Episcopi, aut Presbyteri aut Diaconi officio, si perfunctorie et adulatorie res agatur, sed nihil apud Deum miserius et tristius et damnabilius, etc. - (Epist. 59.) Il parle des Coepiscopi, Compresbyteri et Condiaconi. Thomassin, loc. cit., cap. 53, n. 1, p. 407.

(1) Leon. Serm. 48, de Quadr., edit. Ball., tom. I, col. 181.- Non summos tantum Antistites, aut secundi ordinis Sacerdotes, nec solos Sacramentorum Ministros, sed omne corpus Ecclesiæ oportet esse purgatum. (2) § 22, note 24; § 25, note 42. (3) Devoti, loc. cit., in-4o), tom. 1, p. 363. (4) Rulfus, loc. cit..

135. p.

F. Florentii Opera jurid. (Norimb. 1756, O Vide note 21.

Berardi, Comment, vol. I, p. 4.

(5) Thomassin, loc. cit., c. 51, n. 4, p. 593. diaconus. Fr. Florentii, Opera juridica, tom. I, p.

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Nic. Januarius, Archi405 sqq. Alteserra,

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