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pagation de l'Église, laquelle sollicitait d'une manière toute spéciale leur temps et leur action, s'étaient déchargés sur eux des affaires extérieures, et particulièrement du soin des pauvres (1), ce qui autorisait saint Cyprien (2) à leur rappeler que les apôtres, conséquemment les évêques, avaient été choisis immédiatetement par Jésus-Christ, tandis que les diacres avaient été institués par les apôtres; et saint Jérôme (3) à leur remettre sous les yeux que la nourriture des pauvres était l'objet spécial de leur ministère. Mais on donnerait aux justes remontrances de ces Pères un sens et une portée qu'elles n'ont pas, si l'on prétendait qu'elles effacent tout caractère divin dans l'office diaconal (4), ou qu'elles lui enlèvent toute participation à un ministère d'un ordre supérieur à celui qui lui est assigné par saint Jérôme (5). Les diacres étaient, il est vrai, affectés spécialement au service de la table du Seigneur, mais leurs fonctions ne se renfermaient pas dans la partie extérieure de ce service; ils prenaient part aussi à la distribution du sacrement (6) et exerçaient, concurremment avec ce ministère sacré, celui de la divine parole. Ils étaient, en outre, associés aux évêques pour ce qui se rapporte à l'administration extérieure et au gouvernement de l'Église. C'était là une de leurs principales attributions, ce qui les avait fait appeler avec raison les yeux des évêques (7). Tels étaient les divers offices du diaconat, de cet ordre décoré, par une faveur privilégiée de Dieu, de la gloire insigne de cueillir, par la main de l'un de ses membres, modèle de zèle et d'amour, la première palme du martyre (8).

Ecclesiast. jurisd. vindiciæ, lib. XI, cap. 7, p. 119 sqq. loc. cit., p. 20.

Schölliner,

(1) Ambros. in Lucam, lib. VII, cap 9: Nam et Apostoli, ne occuparentur studio dispensandi, ministros pauperibus ordinarunt, et ipsis cum a Domino mitterentur, etc.

(2) Cyprian., Epist. ad Rogat. (in c. Dominus, 25, § Meminisse, d. 93). (3) Hieron., Epist. 146 ad Evang. (§ 25, note 62).

(4) Thomassin, loc. cit., c. 52, n. 3, p. 399.

(5) Id., ibid., c. 51, n. 11, p. 395. Supra, § 25.

(6) Constit. apostol., lib. VIII, c. 28.

(7) C. Diaconi ecclesiæ 6 et C. Diaconi, qui 11, d. 93. (Pseud. Isid.) (8) Nic. Januar., loc. cit., p. 408.

La hiérarchie, avec les pouvoirs divers et gradués qui la constituent, repose tout entière sur Pierre, comme son fondement, ou plutôt ne subsiste que par ce fondement; elle s'y adapte, s'y coordonne de telle sorte, qu'à son tour elle l'embrasse lui-même, et que Pierre, comme apôtre et conime évêque, vient prendre dans ses rangs la place qu'elle lui assigne. De cette ordonnance divine sont issus, par voie de développements historiques, selon la diversité des pouvoirs divins, divers degrés hiérarchiques reconnus et adoptés par l'Église. Le diaconat, se ramifiant dans ses différentes fonctions, relativement au culte, a donné naissance aux offices de sous-diacres, d'acolytes, d'exorcistes, de lecteurs el de portiers, cependant que l'épiscopat, s'évoluant en sens divers, et s'échelonnant, sous le rapport gouvernemental, en direction soit ascendante, soit descendante, à plusieurs degrés, enfantait, d'une part, le patriarcat, l'exarchat, la primatie et la dignité de métropolitain ou archevêque (1), de l'autre, établissait dans la prêtrise et le diaconat une gradation déterminée par celle des attributions juridictionuelles (2).

C'est là que se trouve la ligne de démarcation, tracée par l'école (3), entre la hiérarchie d'ordre et la hiérarchie de juridiction. Cette distinction (4), telle du moins qu'on la conçoit

(1) Nous parlerons, dans la suite de cet ouvrage, de la distinction qui a existé primitivement entre les métropolitains et les archevêques. — Devoti, Jus can. univ. Proleg., cap. 10, § 6, not. 7, p. 205.. Devoti, Instit. can.,

lib. I, t. III, sect. 3, § 38, not. 1 (t. I, p. 208).

(2) Devoti, Jus can. univ. Proleg., cap. X, § 9, vol. I, p. 208.

(3) Idem. Instit. cn., lib 1, tit. 2 (tom. I, p. 117). — Gerdil, Ad hierarch. eccl. constitut. Opusc. 3 (Opera, vol. XI, p. 117 sqq.) — V. infra ch. 7, Berardi, loc. cit., p. 7, 17. - Infra chap. 7, § 36.

§ 36.

(4) Cette distinction est de S. Thomas d'Aquin. Summa, II, 2, q. 39, art. 3. Spiritualis potestas, una quidem sacramentalis, alia jurisdictionalis. Sacramentalis quidem potestas est, quæ per aliquam consecrationem confertur... et talis potestas secundum suam essentiam remanet in homine, qui per consecrationem eam est adeptus, quamdiu vivit, sive in schisma, sive in hæresim labatur... Tamen hæretici et schismatici usum potestatis amittunt, ita scilicet quod non liceat eis sua potestate uti. Si tamen usi fuerint, eorum potestas effectum habet in sacramentalibus... Potestas autem jurisdictionalis est, quæ ex simplici injunctione hominis confertur. Et talis potestas non immobiliter adhæret. Unde in schismaticis et hæreticis non ma

fréquemment (1), n'est pas une garantie suffisante contre la confusion. La hiérarchie des évêques, des prêtres et des diacres embrasse l'ensemble des pouvoirs que Jésus-Christ a conférés à l'Église; conséquemment elle ne se limite pas au sacerdoce et à la royauté; elle comprend aussi l'enseignement (2). Sous ce rapport, elle présente une face distincte et devient la hiérarchie de l'enseignement, auquel vient se rattacher l'office de lecteur, dont l'attribution spéciale, au moins dans les temps primitifs, était de lire, dans l'assemblée des fidèles, des passages des prophètes et des livres du Nouveau Testament.

La hiérarchie, triple dans les pouvoirs qui la constituent, est donc triple aussi en elle-même; si dans la division qu'on en donne l'enseignement ne figure pas d'une manière distincte, c'est évidemment parce qu'il n'a pas eu, comme la royauté et le sacerdoce, de développement historique qui les ait constitués en ordre de pouvoirs gradués (3).

Une autre chose qui peut encore jeter beaucoup de confusion sur ce point, c'est la manière dont l'École présente l'organisation des diverses hiérarchies. Selon elle, au premier degré de la hiẻrarchie d'ordre figure l'évêque; la hiérarchie de juridiction commence par le pape et descend par degrés conjoints jusqu'à l'évêque, ce qui suppose que le pape n'est chef de l'Église que relativement à la juridiction, et nullement sous le rapport de l'enseignement et du sacerdoce. Or, bien que relativement au

net: unde non possunt nec absolvere, nec excommunicare, nec indulgentias facere, aut aliquid hujusmodi. Quod si fecerint, nihil est actum.

(1) Schenckl., Instit. jur. eccles., vol. I, § 50, p. 62. — Müller, Lexikon des Kirchenrechts, bd. II, S. 171 u. ff.

(2) Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts, S. 30, note d. - Klee, loc. cit., S. 174, S. 176.

(3) Ce passage manquerait de netteté, et même de logique, si l'auteur admettait comme principe rigoureux la formule de la triple hiérarchie. Mais telle n'est pas sa pensée; bien loin de là, nous le verrons, lorsqu'il aura à traiter ce sujet ex professo, combattre l'idée, d'une hiérarchie multiple, et s'attacher à prouver qu'il n'y a qu'une seule et unique hiérarchie. Son intention, ici, est uniquement de maintenir la distinction des trois pouvoirs, distinction incontestable, spécialement en ce qui concerne le pouvoir d'enseigner, que des canonistes prétendent identifier avec le pouvoir de juridiction. (Note du Traducteur.)

saint sacrifice de la messe le pouvoir du simple prêtre soit égal à celui du pape même, que le caractère épiscopal soit le même dans chaque évêque que dans le pape (1), conséquemment, que, dans la hiérarchie de l'ordre, le pape prenne rang parmi les évêques, l'on ne doit pas pour cela perdre de vue un instant que le sacerdoce tout entier repose sur le suprême pontificat de Pierre, sur la plénitude de son pouvoir des clefs (§ 14), et que les évêques n'y participent que par lui. Pour l'enseignement, nous voyons encore les évêques au premier degré de l'échelle hiérarchique; mais ici encore ils n'y sont qu'en vertu de leur union avec le docteur infaillible, avec Pierre. Car, à ce dernier seul, et non à eux, a été conféré le privilége de l'infaillibilité.

Quant au pouvoir gouvernemental, il repose tout entier sur la base monarchique de l'unique pierre fondamentale. Sous ce rapport, le pape se place bien encore dans la catégorie des évêques, mais en ce sens qu'il jouit de la plénitude du pouvoir épiscopal,

et que c'est par lui que les autres évêques exercent la souverai

neté (§ 23). Ainsi il figure à tous les degrés de l'épiscopat : parmi les évêques, comme évêque de Rome; parmi les métropolitains, comme métropolitain du Latium; parmi les exarques, comme exarque d'Italie; parmi les patriarches, comme patriarche d'Occident; puis, en outre de tout cela, et par-dessus tout cela, il est le lieutenant du Christ dans toute l'étendue de son royaume sur la terre, la pierre fondamentale instituée de Dieu pour toute la hiérarchie.

Ce que le pape est à l'Église générale, ce que chaque évêque est à son troupeau respectif, chaque pouvoir inférieur l'est à la sphère au milieu de laquelle il est placé (2). Chacun de ses pouvoirs forme le centre de l'unité pour le cercle déterminé qui l'environne et sur lequel il exerce son action. Cette organisation est le développement naturel de l'ordre qui doit régner dans l'Église et qui l'harmonise avec sa destination.

Toutefois ces diverses évolutions historiques de la hiérarchie, que nous voyons dejà accomplies à l'époque du concile de Ni

(1) Devoti, loc. cit., § 3, p. 119. Bennettis, loc. cit., tom IV,
(2) Devoti, Jus. can. univ. Prol., cap. 10, § 3 sqq.

p. 518.

cée (1), ne doivent pas faire perdre de vue sa base divine; au point de vue de son origine et de son institution, elle n'a que trois degrés. Ce n'est qu'en s'écartant du sens rigoureux du mot qu'on en compte un plus grand nombre (2). On l'emploie même assez souvent dans une acception encore plus large : par la raison que le baptême est une consécration surnaturelle, on va jusqu'à comprendre dans la hiérarchie ceux qui ont reçu cet anguste sacrement; mais, à s'en tenir à la signification stricte du mot, il n'y a proprement que ceux qui ont reçu la consécration de l'ordre qui fassent partie de la hiérarchie (3).

Ainsi l'ordre fournit une base essentielle de classification dans le royaume de Dieu et forme le caractère distinctif d'un État spécial.

§ XXXIII.

4. Des États qui composent l'Église. (Le sacerdoce général et le sacerdoce

particulier.)

Le choix que Jésus-Christ avait fait de ses apôtres les avait marqués d'un scean particulier (4). Le vide que la réprobation de Judas avait laissé dans leurs rangs avait été aussitôt comblé par l'élection au sort de Mathias (5), et, peu après, le sacré collége voyait le nombre primitif de ses membres accru encore par l'élection toute divine de Paul, séparé ainsi, selon sa propre expression, de la masse des hommes, autant par le mode que par l'objet de sa vocation (6).

Ainsi se trouvait institué, dans l'apostolat, un sacerdoce particulier, essentiellement distingué de toutes les autres familles humaines, et par l'origine et par la fin de son institution. Avec lui l'Église venait de naître.

(1) Ballerini, de Potest. eccles., p. 13.

(2) Devoti, loc. cit., § 6, p. 202.

(3) Alteserra, Eccles. jurisd. vindic., lib. XI, p. 108.

(4) Ev. Joann., XX, 21.

(5) Act., I, 26.

(6) Rom, I, 1.

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