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voir ecclésiastique (potestas ecclesiastica) dans ses trois éléments consécutifs le sacerdoce (ordo ou mysterium), l'enseignement (magisterium) et la royauté (juridictio), appartient exclusivement au clergé.

Cependant les laïques participent au sacrifice par leurs prières (1); ils peuvent, chacun dans sa sphère, concourir à l'enseignement des vérités éternelles pour la plus grande gloire de Dieu. Il n'est pas jusqu'à la femme, toute condamnée qu'elle est à un éternel silence dans l'Église (2), qui ne soit aussi appelée à répandre dans le cœur de ses enfants la première semence de la parole divine, à l'imitation de ces femmes vénérables à qui l'Église primitive confiait le soin des catéchumènes de leur sexe, pour les protéger et les affermir dans la foi (3). Enfin, sans avoir droit par devers eux de s'ingérer en aucune façon dans le gouvernement de l'Église, les laïques ne laissent pas que d'y prendre part, dans la mesure déterminée par les lois ecclésiastiques. On leur permet la libre jouissance des biens temporels (4). Mais, en usant de ces mêmes biens, ils doivent les considérer comme un don de Dieu, ne point oublier le souverain donateur et témoigner de leur reconnaissance envers Dieu et son Église, par l'offrande de leurs dons sur l'autel. Enfin les laïques ont reçu dans l'alliance conjugale la faculté de fonder des familles, et, à la condition de pratiquer le bien et d'éviter le mal, le pouvoir de s'approprier la promesse du salut (5).

Après avoir tracé la limite où se renferme la participation des simples fidèles à la puissance ecclésiastique, il reste à développer cette même puissance sous ses divers aspects, en prenant, naturellement, pour base les trois pouvoirs qui la constituent.

(1) Scholliner, loc. cit., Diss. 1, n. 49, p. 102, p. 705. —Walter, loc. cit., c. 48, 49.

(2) I Cor. XIV, 34.

(5) Const. Apost., lib. III, c. 16.

(4) C. Duo sunt, § Aliud. C. cit.

(5) Schenckl, Instit. jur. eccl., vol. II, p. 2.

CHAPITRE VII

DU SACERDOCE.

§ XXXIV

Du signe distinctif du sacerdoce royal.

(La tonsure.)

L'obligation pour les clercs de se distinguer des laïques par le signe extérieur de la tonsure est fort ancienne dans l'Église (1), sans remonter toutefois jusqu'aux premiers jours du christianisme. Il eût été trop dangereux pour les ecclésiastiques, alors qu'ils étaient sans cesse menacés par le glaive des persécuteurs, de signaler leur présence par une marque distinctive de leur dignité. Aussi leur vêtement ne différait-il de celui des autres chrétiens que par une plus grande modestie, qu'ils observaient également dans leur chevelure. Cet usage paraît avoir inspiré les prescriptions de certains conciles (2), ordonnant, à la suite du pape Anicet (3), de porter les cheveux courts.

Quant à l'origine proprement dite de la tonsure, elle n'est pas exactement déterminée, ni pour le temps ni pour les circonstances qui la produisirent. Peut-être fut-elle adoptée par le clergé comme un symbole de mortification, à l'exemple des premiers ascètes, qui, en se séparant du monde et se vouant à la vie

(1) Thomassin, Vetus et nova eccles. disciplina, P. I, lib. II, c. 37 sqq. (Vol. II, p. 260 sqq.) — Hallier, de Sacris electionibus et ordinat. P. III, p. 514 sqq. Devoti, Jus canon. univ. Vol. II, p. 150 sqq. - Instit. canon. Vol. I, p. 110 sqq. · V. Espen, Jus eccl. univ. P. I, tit. 1, cap. 1. (2) Le lib. Pontif. dit de ce pape : Constituit ut clericus comam non nutriat secundum præceptum Apostoli. (C. Prohibete, 21, D. 23.) Conc. Carth. IV, ann. 398, c. 44 (cap. 5, X, de Vita et honest. cler. III, 1): Clericus nec comam nutriat et barbam radat. — Conc. Agath. (ann. 506), c. 20 (C. Clerici qui comam, 22, D. 23, cap. Clericis, 7, X, eod.).

(3) Mart. Bracc. (sæc. 7): Attonso capite, aribus patentibus. (Thomassin, loc. cit.)

du cloître, se rasaient complétement la tête (1), s'infligeant ainsi une humiliation d'autant plus grande, que les hérétiques préten daient avoir flétri un chrétien du plus honteux stigmate de l'opprobre en le dépouillant de sa chevelure (2).

Peut-être encore cette pratique dut-elle sa naissance à la coutume des Nazaréens, dans l'Ancien Testament (3), ou à l'exemple de saint Paul, qui parut dans le temple, comme Nazaréen, la tête rasée (4).

En tout cas, il est incontestable que cet exemple, corroborant la condamnation que le grand apôtre avait déjà prononcée contre la longue chevelure, en disant qu'elle était un ornement pour la femme et un opprobre pour l'homme (5), dut agir puissamment sur l'adoption de la tonsure, comme étant un insigne des plus honorables pour le clergé.

Enfin, il ne serait pas invraisemblable que le principe même de la tonsure se trouvât dans une particularité de la vie du prince des apôtres.

On sait que saint Pierre avait eu la tête rasée par ses auditeurs infidèles, et qu'en dérision de sa qualité de successeur de JésusChrist on lui avait laissé une couronne de cheveux comme un souvenir flétrissant de la couronne d'épines de son divin maître (6). Aussitôt que les circonstances n'obligèrent plus le clergé à éviter tout signe apparent qui le distinguât des laïques, cette touchante tradition dut bien naturellement lui inspirer la pieuse. idée de se tonsurer (7), c'est-à-dire de se dénuder le crâne en ne conservant qu'une couronne de cheveux; et de là serait venu le nom de tonsura sancti Petri, ou simplement de corona.

(1) Thomassin, loc. cit., p. 262.

(2) Hallier, loc. cit., p. 518. — Thomassin, loc. cit., § 12, p. 265. (3) Hallier, loc. cit., p. 315.- Isid. Hisp., de Div. off. II, 4.

(4) Act. XXI, 24, 26.

(5) I Cor. XI, 14, 15.

(6) German (patriarche de Constantinople, sous le règne de Léon l'Isaurien). Theoria mystica.- Beda, Hist. eccl. Angl., lib. V, c. 22: Neque ob id tantum in coronam attondemur, quia attonsus est Petrus, sed quia Petrus in memoriam Dominicæ Passionis ita attonsus est.

(7) Thomassin, loc. cit., cap. 39, n. 9, n. 14, n. 15, p. 280 sqq.

En admettant cette version, il reste à fixer l'époque où l'usage de cette couronne devint une règle pour le corps ecclésiastique. Il est impossible de la placer plus tard que le quatrième siècle; des écrivains de fort peu postérieurs à ce siècle en parlent comme d'une chose acceptée et en pleine vigueur (1). Tout porte à croire que la tonsure a été connue non-seulement de Grégoire Ier (2), mais encore de Théodose le Jeune (3), qui donne aux ecclésiastiques le nom de coronati (4).

On peut donc signaler comme erronée l'interprétation d'un passage de saint Jérôme (5) concernant la coupe complète de la chevelure, et dont la conséquence serait que la couronne était chose inconnue à ce saint docteur (6). Pour bien comprendre ce passage, il faut se rappeler qu'à l'époque où il fut écrit, et même longtemps après, on distinguait encore dans l'Église entre la couronne cléricale et la tonsure, ou plutôt, l'entière décalvation monacale. Ce ne fut que beaucoup plus tard que, la vie claustrale ayant été prise pour modèle de la vie cléricale, sous plusieurs rapports, et réciproquement, un grand nombre de moines, attachés au corps ecclésiastique, ceux-ci adoptèrent généralement la couronne cléricale, tandis que l'usage de se raser le crâne s'universalisait dans le clergé (7).

La tonsure, autrefois très-large, s'est rapetissée peu à peu, et, dans sa forme actuelle, ne retrace plus qu'imparfaitement l'ancienne couronne (8). Il n'y eut que l'Église d'Orient qui conservât

(1) Le concile de Tolède (ann. 633) ne prescrit pas non plus la couronne comme quelque chose de nouveau pour le clergé, mais statue seulement (c. 41) que les clercs des ordres inférieurs aient à la porter comme le faisaient depuis longtemps les évêques, les prêtres et les diacres. Thomassin, pag. 288 et sqq.

(2) Greg. Turon. de Gloria Conf., c. 17.

(3) Greg. M., lib. 1, Epist. 24. - Berardi, Gratiani can. genuin. P. III.

p. 158.

(4) L. 1, Cod. Theod. de Episc. et Cleric.

(5) Hieron. Comment. in Ezech. XLIV. Rupprecht, Not. histor.,

P. 142.

(6) Thomassin, loc. cit.

(7) Hallier, loc. cit., p. 518. Thomassin, loc. cit., c. 58, n. 17, p. 124.

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la décalvation, sous le nom de tonsure de saint Paul, par une pratique constante et générale (note 8). Ce qui explique pourquoi les Orientaux, déjà tonsurés de la sorte, étaient obligés de laisser croître la tonsura sancti Petri (1) lorsqu'ils étaient admis dans l'ordre clérical de l'Église d'Occident.

Quant à la signification de la tonsure ecclésiastique, dans la forme définitivement adoptée par cette Église, elle est de deux natures: elle est d'abord le symbole du sacerdoce royal (2), inspiré par l'image du Roi des rois, couronné d'épines, et du couronnement dérisoire infligé à son lieutenant.

En effet, pour parler le langage des canons, ils sont rois (3); car ils sont appelés à régner sur eux-mêmes et à diriger les autres dans les sentiers de la vertu. Ils sont rois, car ils possèdent le royaume de Dieu, et la tonsure qui ceint leur chef sacré est l'emblême de leur couronnement dans le royaume du Christ (4) et le signe auguste de la liberté chrétienne (5).

Mais elle est de plus une allégorie spirituelle qui enseigne aux tonsurés à se dépouiller des vices et des convoitises de la chair en même temps que de leurs cheveux (6).

La tonsure était conférée, dans le principe, immédiatement avant l'ordination (7). Peu d'exceptions (8) furent faites à cette règle (9); mais, dans la suite, l'éducation préparatoire des enfants destinés à l'état ecclésiastique produisit vraisemblablement l'idée

-

- Berardi, loc. cit.,

p. 158.

(1) Beda, loc. itc., lib. IV, c. 1. (2) Honor. Augustod. (1214), Gemma animæ, lib. I, c. 195: Christus Rex et Sacerdos fecit et sacerdotes et reges. Pars capiti rasa est signum sacerdotale. Hallier, loc. cit., p. 523: Pars crinibus comata est signum regale. - Berardi, loc. cit., p. 159.

(3) C. Duo sunt. 7, c. 12, q. 1..

Berardi, loc. cit., p. 157.

(4) Conc. Ravenn., ann. 1314, c. 10: Coronam condecentem portent, per quam designetur regalis esse generis et sperare se assequi debere partem hæreditatis divinæ.- Conc. Londin. (ann. 1342), c. 2: Coronam, quæ regni cœlestis et perfectionis est judicium, deferre contemnunt.

(5) Hugo, Archiep. Rothom., lib. III, contra hæret., c. 2.

(G) Isid. Hisp., de Off. div., lib. II, c. 4.

(7) Morinus, Comment. histor. et dogmat. de sacris eccles. ordinat., p. III, exerc. 15, c. 5. — Rupprecht., loc. cit.,

p.

142.

(8) Mabillon, Acta ordin. S. Bened., tom. III, præf., n. 1.
(9) Van Espen, Jus eccles. univ., p. I, tit. 1. cap. 1, n. 1.

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