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de leur conférer, simultanément à leur admission, un signe préparatoire que l'usage appela pour cette raison: la porte des ordres (1), et la coutume s'établit de séparer généralement la collation de la tonsure de l'ordination.

C'est la collation de la tonsure, figurant en quelque sorte la prise de possession de la couronne sacerdotale, accompagnée de la prise de l'habit clérical, qui constitue l'entrée dans l'état ecclésiastique (2) et en confère les priviléges. Le cérémonial consiste à couper quelques cheveux en forme de croix au sommet de la tête, pendant que le récipiendaire récite ces paroles, qui expriment le choix qu'il fait de son état : Dominus pars hæreditatis meæ et calicis mei, tu es qui restitues hæreditatem meam mihi (5).

Le collateur de la tonsure, qui est actuellement l'évêque (4), adresse ensuite aux tonsurés cette monition: Fils bien-aimés, considérez attentivement que vous êtes désormais soumis à la juridiction de l'Eglise, et que vous avez acquis droit aux priviléges de l'état ecclésiastique. Ces paroles impliquent évidemment, pour les clercs, l'obligation d'être actuellement dans la résolution sincère de faire tout ce qui dépendra d'eux pour se mettre en état, si telle est la volonté de Dieu, de franchir les autres degrés des ordres ecclésiastiques. Et pourtant, il faut le reconnaître, elles ont été la source d'une foule de graves abus. Pour un grand nombre de tonsurés, l'entrée dans l'état ecclésiastique n'était que l'entrée en jouissance des avantages temporels

(1) Saint Thomas d'Aquin appelle la tonsure: Præambulum ad ordines; le Catéchisme romain: Præparatio ad suspiciendos ordines, et la compare aux fiançailles. Le pape Sixte V qualifie le signe clérical de sanctum et salutare. - Sur la question de savoir si la tonsure est un ordre, voy. § 35. (2) Cap. Cum contingat, 11, X, de ætat. et qualit., I, 14.- Chez les Grecs, la prise de l'habit ecclesiastique a le même résultat. Thomassin, loc. cit., c. 40, n. 9, p. 288.

(5) Pontif. Roman., de clerico faciendo: Dominus, pars hæreditatis meæ et calicis mei. Tu es, Domine, qui restitues hæreditatem meam mihi.

(4) Autrefois tout prêtre et, même indifféremment, tout laïque, pouvait conférer la tonsure. L'aspirant à l'état ecclésiastique pouvait même se tonsurer de ses propres mains.— Mabillon, loc. cit., — Devoti, Jus can. univ., II, p. 153. - Infra, § 35 et 38.

qu'il conférait, tels que la franchise de la juridiction civile, la possession des bénéfices ecclésiastiques, etc. (1). Ils se livraient, d'ailleurs, à un genre de vie tout mondain, embrassant la carrière des armes (2), se mariant, se chargeant d'affaires et d'emplois séculiers (3). Et comme, néanmoins, aux termes des an ciennes prescriptions canoniques, la tonsure devait être constamment renouvelée (4), ce signe, si honorable en lui-même, tournait au déshonneur de l'Église !

Pour remédier à de si grands désordres, défense fut faite à tous ceux qui, après avoir choisi l'état ecclésiastique, adoptaient une manière de vivre si diamétralement opposée à cette sainte vocation, de porter désormais les insignes du sacerdoce, et, par suite, de conserver la jouissance des bénéfices qui y étaient attachés (5). Ce n'était là que l'application de cette maxime du pape Innocent III: Que le chant des psaumes ne sied guère dans la bouche de la corruption. Par une non moins juste sévérité, il fut en outre décrété que ceux de ces clercs infidèles qui viendraient à se souiller de quelque crime deviendraient justiciables de la juridiction temporelle (6).

Le mariage n'était pas par lui-même un empêchement à la conservation de la tonsure (7); toutefois l'Église imposait rigoureusement aux évêques (souvent trop peu sévères dans l'examen de la vocation, et se bornant fréquemment à exiger des postulants une épreuve d'écriture et de lecture (8), l'obligation de n'accorder l'honneur de la couronne cléricale qu'à des sujets qui leur offrissent le plus possible des garanties de persévérance dans

n.

(1) Van Espen., loc. cit., n. 4, p. III, tit. 5, cap. 2, n. 17, p. 33; cap. 3, 14, P. 37.

(2) Cap. Ut consultatiori, 10, X, de Cler. conjug., III, 5.

(3) Cap. Joannes, 7; cap. Ex parte tua, 9 eod.

(4) Cap. Clericus, si tonsura, 6, X, de Vita et honest., III, 1. Thomas

sin, loc. cit., p. II, lib. I, c. 14, vol. IV, p. 73.

(5) Cap. Joannes, 7; cap. Ex parte tua, 9 eod.

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(6) Cap. Ex parte tua, cit. Ex parte tua, 27, X, de Privil., V, 53. (7) Cap. Unic., de Cler. conj., in 6 (III, 2).

(8) Cap. Ut consultationi, cit.

Blackstone, Commentaries on the laws

of England, b. 4, c. 28 (vol. IV, p. 365 sqq.).- Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts, § 190, S. 400, cap. 4, n. 5.

l'état ecclésiastique. Pour arriver à ce résultat, le concile de Trente (1) disposa que le privilége des clercs, de ne dépendre que du tribunal ecclésiastique, serait subordonné à la condition pour eux d'avouer publiquement leur état, en portant l'habit clérical comme le seul qui leur convînt (2). Néanmoins, même dans le cas de violation de cette règle formelle, ce qui faisait tomber les infracteurs sous la juridiction du for séculier (3), l'Église a constamment reconnu à l'épiscopat le droit d'évoquer leurs causes à son tribunal (4), à tel point que la déclaration préalable d'un évêque, qu'il renonce à user de son droit, paraîtrait, sinon illégale, du moins peu conforme à la sagesse (5).

Quoi qu'il en soit, le port de la tonsure est, pour le clerc, un devoir sacré (6). L'Église lui en fait une obligation rigoureuse (7). Elle veut toujours voir resplendir sur sa tête cette décoration auguste du royal sacerdoce (8). Elle ne lui permet de s'en dépouiller que dans le cas d'un danger véritable.

(1) Conc. Trid., sess. 28, c. 4, de Ref. ·Bened. XIV, de Synod. diœc., lib. XII, cap. 4, n. 3.

(2) Conc. Trid., loc. cit., c. 6.

(3) Innoc. XIII, Constit. apostolici ministerii, § 8 (Bullar. Roman., tom. XI, p. 260). Bened. XIII, Const. in supremo (ibid., p. 550). (4) Bened. XIV, loc. cit., lib. XII. c. 2, n. 5, 4, 5. - Giraldus, Exposit jur. poutif., p. II, sect. 85, p. 940. Devoti, Instit. canon., tom., I,

p. 155.

(5) Bened. XIV, loc. cit., n. 3.

(6) Thomassin, loc. cit., p. 1, lib. 2, c. 41, n. 4.

(7) Conc. Oxford., ann. 1222: Honeste tonsi et coronati incedant, nisi forte justa causa exegerit habitum transformare.

(8) Conc. Lambeth., ann. 1261 : Non erubescant ipsius portare stigmata, qui pro eis spineam non dedignatus est portare coronam.

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DE LA CONSECRATION AU SERVICE DES AUtels.

(L'Ordination.)

§ XXXV.

1. Idée et degrés de la consécration.

Le clerc a reçu la tonsure; il est sorti par cet acte du vestibule du sacerdoce général, les portes du tabernacle s'ouvrent devant lui, il en a franchi le seuil. Désormais il ne devra plus se borner à jeter un regard fugitif dans le sanctuaire, mais il s'y fixera tout entier pour lui consacrer sa vie. Les grâces et les trésors spirituels dont la munificence divine comble les élus du sacerdoce, il va les recevoir pour les communiquer à son tour au peuple chrétien, véritable intermédiaire de sanctification entre Dieu et ce peuple.

Mais, pour arriver à ce ministère sublime, il faut qu'il s'élève successivement aux divers degrés, si sagement gradués, de la consécration qui lui conférera le pouvoir spirituel correspondant aux différents ordres du service divin, et quand il les aura tous gravis, il s'agenouillera dans la prière pour obtenir de Dieu une grâce encore plus parfaite, un ordre plus éminent, celui de la prètrise, et il obéira à son évêque (1) lorsque, malgré son indignité, il lui commandera de recevoir l'onction sacerdotale qui doit lui donner le pouvoir d'offrir sur l'autel le sacrifice de la nouvelle alliance. Peut-être même plaira-t-il au Seigneur de déposer dans ses mains l'autorité des successeurs des apôtres; qu'il courbe alors humblement la tête sous une dignité qui serait encore bien pesante pour les épaules d'un ange (2).

Toutes ces grâces insignes, il lui est même permis de les désirer dans une certaine limite et dans un certain sens (3); mais,

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(1) Can. Consuluit., 9, d. 74. Cap. Cum in unctis, 7, § Inferiora, 2, X, de elect. (1,6).—Cap. Licet, 14, eod. in 6. — Bened. XIV, de Synod. diœces., lib. XII, cap. 4, n. 3 et 4.

(2) Conc. Trid., sess. 6, de Ref., c. 1.

(3) I Tim. III, 1. Si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat.

malheur à lui, si sa pensée n'est pas pure (1), si sa vocation est souillée par quelque désir ambitieux et profane, fût-il enseveli dans les plus profonds replis de son cœur (2)! Qu'il soit au con. traire inspiré par de saintes intentions, et il pourra prétendre, sans périls pour son âme, au service des autels, à la puissance sacrificatrice, à la plénitude même de l'autorité ecclésiastique (3).

Mais de toutes ces dignités, il n'en est aucune à laquelle l'homme puisse atteindre par sa propre vertu, par sa capacité personnelle; il ne les reçoit que par l'imposition des mains épiscopales, par l'ordination (4). Le mot ordinatio et l'expression grecque zaporovía, beaucoup plus explicative de l'acte qu'elle représente, ont, dans la langue canonique, des acceptions trèsvariées tantôt elles désignent l'élection à une dignité ecclésias. tique (5); tantôt la promotion à un emploi déterminé (6). Néanmuins ces locutions ont été consacrées par l'usage comme des termes techniques affectés à la collation des pouvoirs divins, de la puissance spirituelle du sacerdoce, de l'enseignement et du gouvernement,

L'acte auguste de l'ordination, qui se traduit extérieurement par des paroles et des signes, dont le plus caractéristique est l'imposition des mains, confère une grâce intérieure et un pouvoir, et la décision du concile de Trente ne permet pas de douter qu'elle ne constitue un des sept sacrements de la sainte

(1) Saint Paul ne dit pas qu'il soit permis de désirer l'épiscopat; mais plutôt il rappelle à ceux qui seraient tentés d'ouvrir leur cœur à ce désir, que ce ministère est très-excellent, et demande des dispositions très-parfaites, telles qu'on ne peut guère, sans présomption, se persuader qu'on les possède. Aussi saint Thomas décide-t-il, avec tout le poids de sa science théologique, que le désir de l'épiscopat n'est jamais permis, jamais innocent. Voy. son commentaire sur l'Épît. à Timoth. (Note du Traducteur.) (2) Hallier, de Sacris electionibus et ordinationibus, vol. I, p. 285 sqq. - Blætter, Hist. pol., bd. IX, S. 11 u. f., S. Auch § 42.

(3) Morinus, de Sacris ordinationibus. (Paris, 1655; Antwerp. 1695, in-fol.)

(4) Hallier loc. cit., vol. I, p. 20 sqq.

(5) Leo I, Epist. 10, ad Episc. per Viennens. provinc. constit., cap. 4. Baller., vol. 1, col. 657.

(6) Cap. Si tibi absenti, 17, de Præb, in 6, III, 4.

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