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d'offrir aux évêques, aux prêtres et aux diacres, l'eau du lavement des mains (1).

Une autre subdivision du diaconat subordonnée aux sousdiacres, c'était l'ordre des acolytes. La fonction principale de ces ministres consistait à accompagner l'évêque; ils marchaient devant lui avec des flambeaux allumés et portaient à l'autel le vin destiné au sacrifice (2). D'autres officiers du même degré se tenaient loin de l'autel au milieu de l'assemblée des fidèles, pour y maintenir l'ordre et le respect du lieu saint.

Les exorcistes formaient un troisième dédoublement du diaconat; ils furent institués pour veiller sur les énergumènes et conjurer les esprits impurs (3).

Après les exorcistes venaient les lecteurs (avayvásrai). Ceux-ci montaient sur l'ambon pour lire des passages de la sainte Écriture, tirés le plus souvent des livres des prophètes; ils devaient le faire d'une voix éclatante, et croire du fond du cœur à ce qu'ils lisaient (4). Enfin, sans parler de l'office des psalmistes (5), qui présidaient au chant des psaumes, ni de plusieurs autres encore plus secondaires, les portiers (upwpoi), quatrième degré détaché (§ 32) du diaconat, étaient les dépositaires des clefs de l'église et de tout ce qui composait le matériel du culte (6); ils avaient aussi la charge d'expulser de la maison de Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ chassant les marchands du temple, tous les impurs qui la souillaient (7).

(1) Can. Perlectis, 1, § Ad subdiaconum, 6, d. 25. — Can. Subdiaconus, 15.. Can. Non licet quilibet, 32, d. 23. - Can. Episcopus, 65, c. 11, 9. 3. (2) Can. Cleros, cit. § Acolythi, 14. - Can. Perlectis, cit. § ad Acolythum, 3. Can. Acolythus, 16, d. 23.

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(3) Can. Cleros, cit. § Exorcistæ, 18. Can. Perlectis, cit. § ad Exorcistam, 2. Can. Exorcista, 17, d. 23.

5.

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(5) Can. Cleros, § cit. § Cantor., 16. stam, 4. Can. Psalmista, 20, d. 23.

1.

(6) Can. Cleros, cit. § Ostiarii, 19. Can. Ostiarius, 19, d. 23.

Can. Perlectis, cit. § ad Lectorem,

Can. Perlectis, cit. § ad Psalmi

Can. Perlectis, cit. § ad Ostiarium,

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(7) Alteserra, loc. cit., cap. 2, p. 107. Devoti, loc. cit., tom. I, p. 148, Thomassin, loc. cit., cap. 30, p. 216 sqq.

p. 152.

Dans cette division et subdivision des pouvoirs originairement attribués au seul diaconat, les fonctions les plus honorables et les plus influentes restèrent exclusivement le partage des diacres à eux appartenaient le droit d'assister les prêtres dans les dispensations des charges saintes, le ministère immédiat de l'autel. «Ils servaient, selon l'expression d'Isidore, pour le baptême, le saint chrême, le calice, la patène; » ils ornaient l'autel, portaient la croix devant l'évêque, lisaient l'épître, l'Évangile (1), les diptyques, invitaient les fidèles à la prière et donnaient au peuple le salut de paix (2).

Attachés immédiatement à la personne de l'évèque, ils tiraient de cette position une très-grande considération. Peu nombreux, comparativement à l'ordre des prêtres, qui était fort considérable (3), ils se voyaient, dans les églises de quelque importance, à la tête d'une foule de ministres qui leur obéissaient au moindre geste. On conçoit à quelle rude épreuve devait être mise la modestie du premier d'entre eux, l'archidiacre (4)! Cet accroissement excessif d'une autorité toute secondaire excita les plaintes de saint Jérôme (§ 25), et ces plaintes trouvèrent un écho, dès le quatrième siècle, dans la législation de l'Église. Il est vrai qu'à cette époque les diacres avaient passé toutes bornes; ils étaient allés si loin, dans leurs usurpations de pouvoirs, que, bien qu'ordonnés seulement pour le ministère et non pour le sacerdoce, ils s'arrogeaient sans scrupules les droits des deux ordres (5), se posant même comme les égaux des prêtres à l'égard de l'eucharistie, à tel point que, dans le synode d'Arles, on fut obligé de leur interdire énergiquement tout empiétement (6), dans cette matière, sur le pouvoir exclusif des prêtres, pendant que le con

(1) Martène, loc. cit., tom. I, col. 376.

(2) Can. Perlectis, cit. § ad Diaconum, 7.

(3) Can. Legimus in Esaia, 24, § Sed dicis., 2, d. 93 (Hier. ad Evang ): Diaconos paucitas honorabiles, presbyteros turba contemtibiles facit.

(4) Januar, loc. cit., p. 413. -- Thomassin, loc. cit., n. 10, p. 212. (5) Conc. Arelat. I, c. 15: De Diaconibus, quos cognovimus multis in locis offerre, placuit minime fieri oportere.

(6) Conc. Carth. IV, can. 3 (Labbe, Concil., tom. II, col. 1437). — Can. Diaconos propriam, 13, d. 93 (Gelas., ann. 494).

cile de Nicée (1) cédait à la nécessité de mettre un frein à leurs envahissements, en leur défendant de donner la communion aux prêtres et de prendre le pas, dans la réception de ce sacrement, sur, les prêtres ou sur les évêques. « Ils doivent se renfermer, dit le concile, dans les vraies limites de leurs attributions, et ne point enfreindre l'ordre ni les convenances par d'ambitieuses démarches, telles, par exemple, que de siéger au milieu des prêtres. Ils sont autorisés pleinement à exiger de leurs subordonnés tout l'honneur qui leur est dû; mais, à leur tour, ils sont tenus de rendre au sacerdoce l'honneur qu'ils lui doivent, et tel que le prescrit le concile de Laodicée (2), en ne leur permettant jamais de siéger, en présence d'un prêtre, que sur son expresse invitation. » Cette règle souffrait cependant exception dans le cas unique où un diacre aurait, dans une assemblée, représenté son évêque ou un patriarche; incontestablement alors il avait droit à la préséance (3).

Un simple diacre ne pouvait non plus, toutes les fois qu'un prêtre ou un évêque se trouvait présent, à moins d'un formel désir de leur part, administrer le sacrement de l'autel (4), ni conférer le baptême, sauf le cas de nécessité (5), cas qui se produisait assez fréquemment dans les églises peu considérables gouvernées par un diacre (6).

La prédication, au contraire, rentrait pleinement dans les attributions légitimes du diaconat; et, bien que la signification donnée usuellement par les institutions canoniques au mot prædicare se rapporte plutôt à la prière publique, une des attributions des diacres, d'où l'on fait dériver le droit qu'ils ont de porter l'orarium sur l'épaule gauche (7), il n'en est pas moins constant qu'à l'exemple des saints diacres Étienne et Philippe,

(1) Can. Pervenit ad sanctam, 14, d. 93 (Conc. Nic., c. 14).

(2) Can. Non oportet diaconum, 15, ibid. Can. Diaconus sedeat, 19,

ibid.

(3) Can. Præcipimus, 26, d. ibid.

(4) Can. Præsente, 18, ibid.

(5) Can. Constat baptisma, 19, d. 4, de Consecr.

(6) Dællinger, loc. cit., S. 335.

(7) Can. Unum, 3, d. 25.

tous les diacres ont le pouvoir de prêcher (1). Ainsi, servir à l'autel et prêcher: voilà les attributions constitutives du diaconat. Le Pontifical romain (2) les résume dans ces deux fonctions (3).

Cette participation aux fonctions sacerdotales, qui investissait les diacres d'une partie des droits de la prêtrise, leur imposa aussi, dès les premiers temps de leur institution, une partie des devoirs correspondants, et, avant tout, l'abstention du mariage. Dans la suite, l'obligation du célibat fut étendue aux sous-diacres. Les clercs des ordres inférieurs conservèrent au contraire la faculté de se marier, ce qui les mit en relation plus étroite avec les séculiers et amena le relâchement complet de l'usage et de la loi qui excluaient rigoureusement ceux-ci de toute charge ecclésiastique. Insensiblement, ces divers offices passèrent aux laïques, et l'ancienne discipline fut totalement abandonnée sur ce point. Le concile de Trente essaya en vain de la rétablir en invitant avec énergie les évêques à nommer exclusivement à ces fonctions des titulaires revêtus des saints ordres (4). Malgré cette recommandation solennelle, la pratique contraire n'en a pas moins prévalu, et il est passé en quelque sorte dans les mœurs que les laïques servent à l'autel. Or, cet usage est essentiellement en opposition avec les principes de l'Église. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ a créé dans l'apostolat un type caractéristique des lévites de la nouvelle alliance, et quand les apôtres ont institué les diacres, pour n'être pas eux-mêmes obligés de remplir les fonctions subalternes du ministère, c'est qu'ils entendaient expressément que ces fonctions appartiendraient aux diacres et seraient remplies par eux seuls (5).

(1) Alteserra, loc. cit., p. 125, p. 130.

(2) D'après le can. apocryphe Audire, 2, d. 25, à l'évêque appartient de prêcher sur le dogme; au prêtre, sur la morale, et au diacre, sur l'ordre légal (la discipline).

(3) Mais grand nombre de diacres, au lieu de faire de ces deux sublimes fonctions leur honneur et leurs délices, s'adonnaient tout entiers au chant. (4) Conc. Trid., sess. 23, de Ref., cap. 17.

(5) § 40.

L'ÉVÊQUE, MINISTRE DE L'ORDINATION.

§ XXXVIII.

1. A l'évêque seul appartient le pouvoir d'ordonner.

L'épiscopat, la prêtrise et le diaconat étant les ordres constitutifs de la hiérarchie divine, le droit de les conférer n'appartient qu'aux évêques; à ce point de vue, la règle que le pouvoir d'ordonner est dans les attributions exclusives de l'épiscopat ne souffre aucune exception (1). Toutefois ce droit est beaucoup moins absolu dans la collation des ordres qui doivent leur institution à un développement historique; la règle est toujours la même, mais l'usage et les priviléges y ont formellement dérogé dans certains cas.

Héritiers des prérogatives de l'apostolat, les évêques ont exercé de tout temps le pouvoir que leur avaient transmis les apôtres, d'instituer les évêques (2), des prêtres (3) et des diacres (4). Ce fait est attesté (5) par le témoignage de toute l'antiquité chrétienne (6), par l'autorité des canons, lesquels attribuent exclusivement aux évêques le droit d'ordination (7) et par la reconnaissance solennelle du concile de Trente (8).

A la pratique constante de ces principes, dans l'ancienne Église, on ne peut opposer l'institution des chorévêques; assurément, il est hors de doute que ces ministres auxiliaires des évêques ont conféré la prêtrise; mais ce qui n'est pas moins histo

(1) Corgne, Défense des droits des évêques dans l'Église, t. I, (2) I Tim. IV, 14; V, 22. — II Tim. I, 6.

(3) Act. XIV, 22, 23.

p. 162 sqq.

(4) Act. I, 1-6.

(5) § 18, § 25, § 36.

(6) Hallier, de Sacris electionibus et ordinat., vol. II, p. 251 sqq.

(7) Can. Legimus in Esaia, 24, § Quod autem, 1, d. 93 (Hieron. § 25,

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