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Quant à cet autre privilége du patriarche de Constantinople (1), qui lui aurait conféré le droit de choisir, dans tous les diocèses de son obédience, des ecclésiastiques destinés à augmenter le personnel du clergé de la capitale, rien n'en confirme l'authenticité; mais, eût-il existé véritablement, et avec lui beaucoup d'autres du même genre (2), on n'en pourrait tirer d'autre conséquence, sinon qu'il s'est établi historiquement certaines exceptions à la règle générale. Ce qui est, en toute hypothèse, hors de contestation, c'est que de semblables exceptions ne peuvent naître et se consolider qu'avec l'assentiment formel ou tacite du chef de l'Église; hors de là, elles ne seraient pas même concevables et n'auraient aucune raison d'être, ne pouvant invoquer en faveur de leur origine aucun titre de droit divin.

Le pape est le seul dans l'Église qui possède individuellement et par devers lui la plénitude de la puissance ecclésiastique sur tout l'univers; tandis que les autres évêques ne possèdent cette puissance qu'en commun avec lui. Conséquemment, il est investi du droit d'ordination non-seulement dans Rome, mais dans toute l'étendue de son diocèse, c'est-à-dire de l'Église. Il ne peut donc exister aucun privilége de la nature de ceux que nous avons mentionnés plus haut, qui n'ait pour fondement l'autorité même du prince des apôtres et qui ne se justifie uniquement ou par une concession formelle du pape, ou au moins par sa reconnaissance tacite. La même source doit être assignée au droit de consécration exercé par les patriarches et les archevêques, résultat purement historique que nous allons suivre dans les phases diverses de son développement.

Dans le cours des siècles, à mesure que s'agrandissait de plus en plus le cercle numérique des évêchés, se rétrécissait proportionnellement la sphère territoriale soumise d'une manière immédiate au siége épiscopal d'où étaient issus ces évêchés, par voie de démembrement juridictionnel. Il arriva en définitive

(1) Hallier, loc. cit., p. 393 sqq.

(2) Id., ibid., p. 394.

qu'après tous ces morcellements le patriarche ou l'archevêque se trouva relégué dans son diocèse pour tout ce qui était du ressort de l'ordination, moins une seule des prérogatives qui composaient son patrimoine primitif, c'est-à-dire, le droit de consacrer les évêques. Les métropolitains continuèrent donc à ordonner les évêques de leur province et à être sacrés eux-mêmes par les patriarches, ou bien par l'un de leurs suffragants, en présence des autres (1). C'est dans cet usage qu'a pris naissance la règle, encore en vigueur à l'époque actuelle, qui exige dans ces ordinations, indépendamment du prélat consécrateur, l'assistance de deux évêques (2). L'opinion qui la rapporte à l'observation de ce principe de droit romain: Tres faciunt collegium (3), est tout aussi peu vraisemblable que celle qui la fait dériver de la prétendue tradition du pseudo-lsidore, d'après laquelle les trois apôtres témoins de la transfiguration du Sauveur, Pierre, Jean et Jacques le Majeur, auraient institué Jacques le Mineur évêque de Jérusalem (4).

Dans le cas où il n'y avait qu'un seul évêque dans une province, il était tenu par les canons de convoquer à l'ordination de ses suffragants les évêques des provinces voisines (5).

Dans la pratique actuelle, le principe de l'autorisation expresse ou tacite du pape dans la collation des ordres a revêtu des formes plus positives; toute ordination se fait en vertu d'un mandat formel du chef de l'Église (6); il ne s'est opéré à cet égard de changement que dans la forme; le droit est toujours resté le même. Dans tous les temps, il a été de principe que la puissance ordinatrice de chaque évêque ne pouvait s'étendre au delà du cercle de sa juridiction; tandis que, dans la personne du pape, la loi divine ne traçait aucune borne à cette puissance et lui donnait en outre

(1) Can. Episcopus non, 3, d. 65 (Conc. Antioch. ann. 752, c. 19). (2) Can. Qui in aliquo, 5, d. 51 § Sed nec, 1, d. 51. - Can. Episcopi ab omnibus, 1, d. 64 (Conc. Nic., I, c. 4). Can. Placet omnibus, 5, § Si autem, 1, d. 65.

(3) Berardi, loc. cit., tom. I, p. 106. (4) Can. Porro, 2, d. 66.

(5) Can. Si forte, 9, d. 65.

(6) Berardi, loc. cit, p. 208.

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le droit de limiter à son gré celle des autres évêques. Il est vrai, sans doute, que la force des choses et le développement historique du fait en lui-mème ont souvent réagi trop énergiquement sur le droit pur, pour que les souverains pontifes pussent efficacement leur résister; mais, en théorie, ces empiétements étaient irréguliers, et il n'y a pas de prescription contre les principes. Alors comme aujourd'hui, le mandat et la confirmation du pape étaient obligatoires; seulement, à l'époque dont nous parlons, il suffisait d'un mandat et d'une confirmation tacite ; tandis que, de nos jours, l'un et l'autre doivent être formellement exprimés. Mais toujours, et dans tous les cas, l'opposition expresse du pape à une ordination aurait eu pour effet de la frapper d'irrégularité, en lui imprimant le caractère d'un acte accompli en dehors du droit, disons mieux, en dépit du droit, et constituant dès lors une flagrante usurpation. Ainsi donc, bien que les ordinations des évêques par les métropolitains et les patriarches de l'Église d'Orient aient été non-seulement tolérées, mais expressément reconnues plus tard par les papes, de même que, sans le schisme de cette Église, elles eussent constitué un droit perpétuel, il ne faut pas néanmoins perdre de vuc qu'aucun patriarche, si ce n'est celui d'Occident, qu'aucun métropolitain, qu'aucun évêque, en un mot, ne se distingue, en vertu d'un droit divin, des autres évêques, par aucun pouvoir de quelque nature que ce puisse être ; mais que tous les priviléges accordés aux uns ou aux autres, n'ayant qu'une origine historique, sont par cela même nécessairement temporaires et révocables (1).

Elle est par conséquent, à ce point de vue, parfaitement conforme au droit divin, cette disposition des lois ecclésiastiques qui déclare qu'aucun évêque, et, par suite, aucun archevêque, i un et l'autre absolument égaux sous ce rapport, ne peut élever la prétention d'empiéter sur le droit d'ordination d'un autre évêque (2). Mais en voilà assez sur ce point particulier; revenons

(1) Thomassin, loc. cit., lib. I, cap. 7, n. 3, cap. 14, n. 5.

(2) Conc. Trid., sess. 6, de Ref., c. 5: Nulli Episcopo liceat, cujusvis privilegii prætextu, Pontificalia in alterius dioecesi exercere, nisi de Ordinarii loci expressa licentia, et in personas eidem ordinario subjectas tantum.

à la question générale de la compétence épiscopale en matière d'ordination, et cherchons à en déterminer les conditions et l'étendue.

Indépendamment de cette idée générale, que le droit de chaque évêque, relativement à l'ordination, s'étend et se limite aux sujets qui lui sont subordonnés, il est d'autres règles particulières de la législation canonique qui déterminent plus spécialement, sous ce rapport, le domaine spirituel de l'episcopus proprius (1). La question, si simple en elle-même, présente néanmoins dans la pratique des difficultés de plus d'un genre, dont la solution exige que l'on distingue avec beaucoup d'exactitude les différentes circonstances dans lesquelles on peut les voir se produire.

DES BASES DIVERSES DE LA COMPÉTENCE ÉPISCOPALE RELATIVEMENT A L'ORDINATION.

§ XLI.

1. Développement historique de ces diverses bases.

En partant du principe général formulé plus haut, que le droit d'ordination appartient exclusivement à l'évêque qui est véritablement et de fait préposé à l'administration d'un diocèse, la question de compétence se résout en quelque sorte d'ellemême, et l'on peut répondre que chaque évêque est pour son diocès l'episcopus proprius. Théoriquement, la justesse de cette rép nse ne laisse rien à désirer; mais venons-en à la pratique, et nos allons voir aussitôt les complications: d'une part, il y a à tei ir compte des titres divers qui peuvent constituer diocésain de tel évêque; de l'autre, il peut y avoir, à côté de l'évêque diocésain, un autre évêque qui ait un droit d'ordination parallèle au sien sur le même sujet.

Le véritable lien ecclésiastique qui unit l'homme à Jésus-Christ et le constitue membre de son royaume, c'est le baptême; ce sa

(1) Can. Quoniam diversarum, 1. c. 21, q. 2.

crement est la pierre fondamentale de l'union des fidèles avec l'évêque qui l'administre ou en délègue l'administration. C'est le baptême, émané de l'évêque, qui donne naissance à la famille chrétienne; c'est le baptême qui la perpétue et la conserve. Si l'on ajoute à ces considérations, déjà si puissantes, l'usage des temps primitifs, de n'administrer le baptême qu'aux adultes, d'où il résultait que ceux-ci recevaient ce sacrement régénérateur là où ils avaient été éclairés des lumières de la foi, sans avoir égard au lieu de leur naissance, n'est-on pas autorisé à conclure que le baptême, dans l'ancienne Église, devait former la base essentielle de la compétence des évêques (1), et que, en conséquence, ordonner le fils spirituel d'un autre évêque, c'était commettre un empiétement sur le domaine de ce dernier? Malgré la force de ces inductions, elles ne sont pourtant pas incontestées, et l'on peut même leur opposer des faits historiques qui semblent les contredire jusqu'à un certain point. Il est, en effet, certain que plus d'une fois on voyait des personnes, baptisées hors du lieu de leur naissance, être pareillement ordonnées dans un autre lieu, et cela dans des conjonctures telles, qu'il n'est pas à présumer qu'elles eussent préalablement obtenu le consentement spécial de l'évêque qui leur avait donné le baptême. En présence de ces faits, d'autant plus concluants, en apparence, qu'ils concernaient des personnages plus illustres, tels qu'Origène, saint Jérôme, saint Augustin (2), on s'explique facilement que l'on ait cru devoir chercher ailleurs que dans le baptême le criterium de la compétence épiscopale, et comme les plus anciennes lois canoniques ayant trait à l'ordination signalaient formellement comme punissable le cas où un évêque avait conféré à un clerc, sujet d'un autre évêque, les degrés qui lui manquaient encore, l'attirant par ce moyen dans son diocèse (3), on

(1) Berardi, Comment. in jus eccl. univ., tom. I, 139.

(2) Hallier, de Cleris elect. et ordinat., tom. II, p. 355. Thomassin, Vetus et nova eccles. disciplina, p. II, lib. I, cap. 1, n. 8, 9 (vol. IV, p. 5 sqq.), cap. 2, n. 1 sqq., p. 9. Cabassutius, Notit. concil., diss. 17, c. 57. Devoti, Comment. in jus can. univ., lib. I, tit. XIII, § 2 (tom. II, p. 173 sqq.).

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(3) Can. Illud quoque (Conc. Sard., ann. 348, c. 18, 19). Can. De

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