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cile aux cas qu'elle a eus à résoudre sur cette matière, et attribuant l'ordination à l'évêque voisin, c'est-à-dire à celui dont l'église est le plus rapprochée (1); néanmoins, cette règle souffrirait exception dans le cas d'un privilége formel postérieurement accordé au concile de Trente (2). Les abbés munis d'un tel privilége ont le droit de délivrer des dimissoires même à leurs sujets séculiers, comme tous les autres abbés en général ont ce droit vis-à-vis de leurs sujets réguliers (3). Toutefois, les ordinands doivent être adressés, suivant les circonstances, soit à l'évêque diocésain, soit à l'évêque du diocèse le plus voisin (4).

Au droit de délivrer des dimissoires correspondent diverses obligations; et d'abord, l'évêque ne doit les accorder que pour de bons motifs, au nombre desquels il faut ranger la maladie qui peut survenir à cet évêque et tout empêchement légal qui le rend impuissant à faire lui-même l'ordination (5).

Il doit encore exiger de l'ordinand toutes les conditions qu'i. exigerait s'il lui conférait lui-même les ordres; ainsi, comme il ne l'aurait ordonné qu'après lui avoir fait subir un examen, il ne doit l'adresser à un évêque étranger qu'après l'avoir soumis à cette épreuve, conformément aux prescriptions de l'Église (6). Cette condition est très-importante, et il n'est jamais permis d'y déroger, un seul cas excepté : lorsque l'ordinand se trouve éloigné de la résidence de l'évêque et ne peut s'y rendre sans de graves inconvénients (7). Dans ce cas, il est dispensé de se présenter à

(1) Reiffenstuel, loc. cit., n. 131.

p. 961.

Giraldi, loc. cit., p. 961, not. 2.

Giraldi, loc. cit.,

(2) Bened. XIV, loc. cit., lib. II, cap. 11, n. 15. Berardi, Comment. in jus eccles. univ., tom. I, p. 246. (3) Id., ibid., n. 16, IX, 17, 2. Fagnani, Comment. in cap. Significasti, 8, de Offic. archid., n. 25, 26. — Riganti, loc. cit., n. 246. p. 371,

n. 316, p. 379.

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(4) Reiffenstuel, loc. cit., n. 132 p. 372 sqq.; Impositi (§ 41, S. 374).

sqq.

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(5) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., c. 3.

Reiffenstuel, loc. cit,

(6) Idem, loc. cit.

n. 116.

· Hallier, loc. cit., art 11, § 5, p. 418.- Thomassin,

Vetus et nova eccles. disc., p. 11, lib. I, cap. 7, n. 7 (tom. IV, p. 36)

- Riganti, loc. cit., n. 172, p. 564.

(7) Reiffenstuel, loc. cit., n. 115.

l'évêque; mais celui-ci ne peut, alors même, lui délivrer les dimissoires, que sur la présentation d'un certificat portant que l'ordinand a subi son examen dans la résidence de l'évêque qui doit lui donner l'ordination (1).

Tels sont les devoirs du prélat qui délivre les lettres dimissoriales; mais, nonobstant leur observation et l'exhibition de certificats d'examen, l'évêque ordinant est autorisé à soumettre le sujet à une nouvelle épreuve (2), s'il est à sa connaissance que les principes suivis à cet égard dans le diocèse du propre évêque ne sont pas assez sévères.

Relativement à cet examen, la situation des clercs étrangers résidant à Rome depuis quatre mois au moins, est toute particulière; dans le cas où ils désirent se faire ordonner hors de Rome, ils sont tenus, indépendamment de la production des dimissoires, d'y subir un examen préalable, sous peine de suspense. Ainsi le veut un édit de Clément VIII publié dans l'année 1603, confirmé plus tard, en 1664, par Alexandre VII, et qu'une congrégation instituée ad hoc en 1668 a commenté de manière à n'excepter de ses dispositions que les aspirants à la tonsure ou les clercs qui voudraient être ordonnés par leur propre évêque; encore ceux-ci encourent-ils la peine portée par l'édit, s'ils se font ordonner malgré leur rejet à l'examen qu'on leur a fait subir à Rome (3).

La teneur et le fond des dimissoires (4) sont variables comme les motifs qui peuvent les occasionner; mais une condition toujours nécessaire de ces actes, c'est la désignation de l'évêque qui les délivre et l'énonciation du motif pour lequel il ne veut ou ne peut faire l'ordination. On ne peut du moins approuver la cou

(1) C'est le conseil de saint Charles dans le Syn. Mediol., V, p. 3, de Init. ord. sacram. - Hallier, loc. cit., § 6, p. 425.

n. 18, n. 19.

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(2) La Congrégation décide posse, sed non teneri. n. 173, p. 364. ·

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V. Espen, loc. cit.,

- Riganti, loc. cit.,

Fagnani, loc. cit., in cap. Quum secundum, de Præb.,

n. 7. V. Espen, loc. cit, n. 20 sqq.

(3) Riganti, loc. cit., n. 177 sqq., p. 364. sqq.· clesiasticis, p. II, s. v. Ordo, cap., 29, p. 330 sqq. (4) Schmier, loc. cit., n. 121, P. 431.

p. 265.

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Giraldi, de Pœnis ec

Reiffenstuel, loc. cit., n. 114,

Schmalzgrueber, loc. cit., n. 50, p. 147.

tume qui a prévalu en Allemagne de supprimer la constatation de ces circonstances (1).

Il faut, de plus, non-seulement que le certificat énonce le nom de l'ordinand et le titre sur lequel est fondée sa sujétion à l'évêque qui l'autorise à se faire ordonner hors de son diocèse, mais encore qu'il ait tous les caractères de litteræ testimoniales.

L'ordinand peut du reste s'adresser soit spécialement à tel évêque déterminé avec l'indication précise de son nom et de son domicile, soit d'une manière générale à tout évêque qu'il lui conviendra de choisir, ayant à cet égard liberté pleine et entière (2).

Ces facultates promovendo a quocumque (3) sont interdites dans plusieurs États, et notamment à Naples (4), et elles devraient être généralement vues de mauvais œil, comme funestes à la bonne administration ecclésiastique, en favorisant le vagabondage des clercs d'un diocèse à l'autre, sorte de désordre que les canons ont constamment représenté comme pernicieux au plus haut degré. C'est sans doute cette considération qui a inspiré les dispositions canoniques qui défèrent spécialement certains ordinands à tel évêque distinctement déterminé, ainsi que celles qui prohibent l'envoi des dimissoires à certains prélats investis du droit d'ordination. Les premières concernent les ordinands, déjà tonsurés, des six diocèses suburbains qui, aux termes de la constitution d'Alexandre VII de l'année 1662, Apostolica sollicitudo, ne pouvaient être ordonnés que par le cardinal-vicaire, sans préjudice néanmoins du droit qu'ont les cardinaux-évêques de se rendre dans leur diocèse et d'y faire l'ordination. Les secondes ont pour objet d'interdire les dimissoires adressés aux abbés (5) en pleine possession du droit d'ordination (6). De semblables prohibitions frappent aussi les dimissoires adressés à des évê

(1) Barbosa, loc. cit., n. 2, p. 193. — Riganti, loc. cit., n. 172, p. 364. Il en est de même en France et en Allemagne.-V. Espen, loc. cit., n. 13. (2) Hallier, loc. cit., § 1, p. 412.

(3) Cap. Veniens ad pr. n. abbas, 19, X, de Præscr. (II, 26).

(4) Riganti, loc. cit., n. 171, p. 363.

(5) Idem, loc. cit., n. 175 sqq., p. 364.

(6) Bened. XIV, loc. cit., lib. II, cap. 11, n. 12.

ques grecs concernant des sujets latins, et réciproquement (1). Les dimissoires peuvent encore, sous un autre rapport, être spéciaux ou généraux, selon qu'ils désignent l'ordinand comme aspirant à recevoir la tonsure et quelque ordre particulier, ou bien tous les ordres en général (2). Ceux de la dernière catégorie renferment un danger manifeste qui devrait en réprouver l'usage (3). A mesure qu'on s'élève dans la gradation des ordres, on doit suivre le même progrès dans la perfection intellectuelle et morale nécessaire à l'état ecclésiastique; les ordres ne devant être conférés qu'après certains interstices, le témoignage de capacité et de moralité décerné à l'ordinand des ordres inférieurs et admis comme suffisant ne saurait l'être pour l'ordinand des ordres majeurs (4); car, pendant l'interstice, combien de clercs peuvent avoir négligé leurs études ou se dépraver dans leurs mœurs (5)!

Les dimissoires sont des actes essentiellement gratuits (6). Ils s'éteignent à l'expiration du temps pour lequel ils avaient été délivrés (7); mais comme ils constituent une grâce, ils ne sont point périmés par la mort de l'évêque (8). Il est d'ailleurs superflu d'ajouter que tout évêque peut révoquer ses propres dimissoires (9), faculté qui appartient aussi au successeur d'un prélat

(1) Supra § 42. — Layman, loc. cit., ad cap. Secundum, 9, X, de Temp. ordin., p. 510.

(2) Thomassin, loc. cit., c. 7, n. 8, n. 11.

(3) Carol. Borr., in Synod. Mediol., IV.

(4) Il est manifeste que ce danger cst nul en France, quand les dimissoires sont envoyés aux supérieurs des séminaires, investis de toute la confiance des évêques et chargés par eux de veiller avec tant de soin à la promotion des jeunes clercs. (Note du Traducteur.) (5) Par la même raison, les lettres testimoniales données pour les ordres mineurs ne sauraient servir pour les ordres majeurs. — Riganti, p. 355. (6) Hallier, loc. cit.. § 5, p. 414.

(7) Conc. Trid., sess. 21, de Reform., c. 1. Barbosa, loc. cit., n. 26 Thomassin, loc. cit., p. III, lib. I, c. 60, tom. VII, p. 469, c. 62,

sqq. p. 495.

(8) V. Espen, loc. cit., n. 23.

(9) Cap. Si super, 9, de Offic. jud. del. in 6to (I, 14), et cap. Decet, 6, d. R. J. in 6to (V. ult). Schmalzgrueber, loc. cit., n. 51, ad 2. ad cap. Gratam, 20, X, de Off. et pot. jud. del.,

man, Jus canon.,

-

Lay

P. 627.

à l'égard de ceux émanés, soit de son prédécesseur, soit du chapitre pendant la vacance du siége (1).

Les élèves de quelques colléges de Rome, notamment du collége anglais et du collége grec, obtinrent, les premiers de Grégoire XIII, les seconds d'Urbain VIII (2), le privilége spécial de se faire ordonner sans dimissoires de leurs évêques, sur la simple autorisation de leur protecteur, accompagnée de l'agrément de leur recteur. Plusieurs autres corporations sollicitèrent vainement l'obtention de cette immunité exceptionnelle (3); les seuls Oratoriens reçurent de Clément VIII, comme un refuge contre la malveillance que certains évêques témoignaient à l'égard de leur congrégation, la permission de faire ordonner leurs élèves, sans dimissoires de l'évêque d'origine, par l'évêque du lieu où était située leur maison (4).

DEVOIRS DE L'ÉVÊQUE ORDINANT.

A. Exclusion des ordres pour cause d'incapacité ou d'irrégularité.

§ XLIV.

1. Principe de l'exclusion et examen des ordinands.

L'ordination confère la royale prêtrise, ce pouvoir divin, le plus grand de tous les pouvoirs sur la terre. Elle suppose donc que celui qui doit en recevoir le caractère sublime en est réellement digue et capable. Or celui qui est appelé au commande ment doit être lui-même indépendant et libre; celui qui doit s'enrôler dans la milice divine du sacerdoce ne peut pas être, en même temps, retenu sous la domination d'un autre maître, hors du camp du Seigneur (5). Il faut donc qu'il soit affranchi de la servitude du péché originel et libre de toute dépendance selon

(1) Schmier, loc. cit., n. 124.

(2) Kiganti, loc. cit., n. 219, p. 368.

(3) Id., ibid., n. 321, p. 380, n. 325 sqq., p. 381.

(4) Idem, ibid., n. 326.

(5) Can. Nullus episcoporum, 1, d. 54.

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