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examens terminés, donner d'utiles renseignements sur les qualités des aspirants à l'ordination; mais à l'époque actuelle, c'est l'Église elle-même qui décide d'avance l'admissibilité ou l'exclusion du sujet, et la déclaration de l'archidiacre n'est plus que l'organe de cette décision. Ce rôle passif met la conscience de ce haut dignitaire ecclésiastique à l'abri de toute responsabilité, dans le cas où une circonstance fortuite lui aurait découvert chez l'ordinand l'existence d'un empêchement secret, et il ne ment point en déclarant que le sujet est digne de l'ordination (1), pourvu, toutefois, qu'il ait agi de tout son pouvoir pour déterminer celui-ci à se retirer, supposé d'ailleurs qu'il ne puisse luimême s'abstenir de figurer dans l'ordination sans jeter sur l'ordinand quelque soupçon préjudiciable à son honneur. Telle est du moins l'opinion que les canonistes ont unanimement professée à la suite d'Innocent III (2) sur cette question (3); quant à l'ordinand, nul doute qu'il ne soit de son devoir de se retirer (4). Mais si, malgré son empêchement, il persiste à recevoir l'ordination, cette ordination sera-t-elle valable, même à l'encontre de cette déclaration préalable de l'évêque, qu'il ne veut ordonner que ceux contre qui il n'existe aucun empêchement? Cette déclaration n'invalide nullement l'acte consécratoire (5); les paroles de l'évêque ne s'adressent en quelque sorte qu'à lui-même; en les prononçant, il ne fait que décliner toute part de responsabilité dans l'ordination d'un sujet qui en serait indigne, et il l'accomplit au nom et par la vertu de la puissance de Dieu (6).

(1) L'auteur suppose sans doute que l'archidiacre n'a aucun moyen de prouver l'existence de l'empêchement secret dont il s'agit; sans quoi il serait assurément tenu de le déclarer. (Note du Traducteur.)

(2) Cap. unic., X, de Scrutin. in ordin. faciendo (I, 12).

(3) Layman, Jus canon., in cap. cit., p. 524. — Pirhing, loc. cit., n. 7, not. 2, p. 439. Wiestner, loc. cit., n. 10, p. 412. — Schmalzgrueber, loc. cit., n. 4, p. 155. — Bened. XIV, loc. cit., n. 4. (4) Can. Ex pœnitentibus, 55, d. 50. Cap. Innotuit, 20, X, de Elect. - Schmier, (5) Barbosa, loc. cit., n. 23, p. 207.

p. 125.

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· Can. Quicunque, 5, d. 81. loc. cit., n. 37, p. 438. Conférences ecclés., loc. cit.,

(6) Schmier, loc. cit., n. 38 sqq., p. 438. — Conférences, loc. cit., p. 128.

Néanmoins, dans le cas où ces paroles sont accompagnées d'une menace d'excommunication, la peine qui frappe l'ordinand indigne ne peut être levée que par une dispense du souverain pontife (1).

A raison même de la grave responsabilité qui lui incombe dans les ordinations qu'il confère, l'évêque doit avoir la libre faculté de refuser qui bon lui semble sans qu'il soit obligé de décliner les motifs de son refus (2). Son droit, à cet égard, s'accroît dans la proportion de l'élévation des ordres qu'il est appelé à conférer. Le sujet récusé, en vertu de l'exercice de ce droit, ne peut pas se pourvoir en appel contre la sentence épiscopale; il peut seulement porter sa cause devant le pape, lequel, d'après une décision de la congrégation du concile de Trente, confirmée par Grégoire XIII, commet le métropolitain ou, s'il y a lieu, l'évêque du diocèse le plus rapproché, à l'effet de s'enquérir auprès de l'episcopus proprius de l'ordinand, après que celui-ci a réitéré par trois fois, et inutilement, sa demande d'ordination, du motif qui a déterminé son refus; et si ce motif lui paraît insuffisant, il peut lui-même conférer l'ordination au sujet récusé (3).

Astreint à des lois si sévères pour l'examen des ordinands, l'évêque y trouve un appui contre sa propre faiblesse et une barrière qu'il lui est moins facile de franchir. Mais il n'en sera que plus coupable s'il n'en tient aucun compte et s'il procède à l'ordination sans un examen préalable. Le châtiment qu'il mérite n'est pas fixé par le droit, au moins en général (4), pas plus qu'en tout ce qui concerne l'ordination des indignes. Cependant l'ancien droit privait, en bien des cas, l'évêque convaincu judiciairement d'avoir conféré l'ordination à des sujets irréguliers, du droit d'ordination à l'avenir (5). Cette peine subsiste encore

(1) Cap. Veniens ad nos, 1.

ord. susc. (V. 30).

-Cap. Innotuit nobis, 3, X, de eo qui furt.

(2) Conc. Trid., Sess. 14, c. 1.

n. 3.

(3) Bened. XIV, loc. cit., n. 4.

Bened. XIV, oc. cit., lib. XII, cap. 8,

(4) Bockhn, Jus canon., lib. I, tit. XII, n. 1, tom. I, p. 179. (5) Can. Ex poenitentibus, 55, d. 50.

dans le droit nouveau (1), mais seulement contre l'évêque qui, sciemment, aurait conféré les ordres à un ordinand n'ayant pas l'âge légal. Sixte V avait prononcé la peine de la suspense ipso facto (2) contre l'évêque coupable; mais sa décision a été rap-` portée par Clément VIII (3). Quant aux ordinands qui se font conférer les ordres supérieurs, sachant bien qu'ils n'ont pas atteint l'âge requis, d'après une décrétale de Pie II (4), ils sont su pens ipso jure, non-seulement jusqu'au moment de leur majorité canonique, mais jusqu'à l'absolution de la peine (5).

§ XLV.

2. De l'exclusion des incapables

(Incapacité.)

Les ordinations conférées à demmes ou

hommes non

baptisés sont radicalement substantiellement nulles; nul doute ne saurait planer sur ces deux catégories d'incapables. Mais, si l'Église repousse impitoyablemente l'entrée du sanctuaire tous ceux qui sont inhabiles à y remplir les sublimes fonctions du ministère, elle ne se montre pas moins sévère à en interdire l'accès à ceux qui ne s'y présenteraient que sous l'action de la contrainte; elle n'admet que des âmes libres amenées à elle par l'unique désir, librement conçu, librement consenti, de se vouer au service de Dieu et de ses autels. Il est donc formellement interdit d'imposer à qui que ce soit le caractère sacré de l'ordination par des moyens de surprise ou de violence. Mais enfin, s'il arrive, malgré cette prohibition, qu'un sujet ait été ordonné contre son gré, dans quelle mesure une pareille ordination est-elle valable? Celui qui aura été ainsi ordonné sans son libre consentement peut-il être forcé d'observer les préceptes obligatoires pour

(1) Cap. Vel non est compos. 14, X, de Temp. ordin. (I, 11).
(2) Sixti V, P. Const. Sanctum et salutare.
(3) Clement. VIII, P. Const. ad Romanum.

(4) Pii II, P. Const. Quum ex sacrorum.

(5) Ferraris, Promta bibliotheca v. Ordo, art. 4, n. 12.

les ecclésiastiques, et notamment celui relatif au célibat? Questions ardues autant qu'importantes que nous allons examiner, en commençant par l'incapacité résultant de l'absence du baptême (1).

Le sacrement régénérateur est comme la porte et le fondement de tous les autres (2); c'est lui qui efface la souillure du péché originel et qui communique le don divint de la foi, deux conditions sans lesquelles nul ne peut entrer dans le royaume de Jésus-Christ sur la terre, non plus que dans celui du ciel (3). Pour pénétrer dans un édifice, il faut que la porte en soit ouverte, et pour élever un monument, on doit d'abord en jeter les bases; pour devenir apte à engendrer spirituellement, il faut avoir été régénéré soi-même (4) par le sacrement de la renaissance spirituelle. L'ordination reçue avant le baptême est donc essentiellement nulle et de nul effet celui qui la reçoit dans ces conditions doit, après collation préalable du baptême, se la faire renouveler intégralement, à partir du premier degré (5). C'est ainsi que le premier concile de Nicée ordonna que tous les clercs paulinistes, dont on était certain que le baptême n'avait aucune valeur, fussent obligés de se faire baptiser pour recevoir ensuite de nouveau les ordres que leurs évêques leur avaient conférés (6). La règle tracée par cette décision est obligatoire même dans le cas d'un simple doute, s'il reste impossible, après le plus scrupuleux examen, de le dissiper complétement; le clerc qui se trouve dans cette position a indispensablement besoin qu'on lui ouvre, comme s'exprime Léon VIII (7), la porte du salut. Le pape Innocent III paraît éprouver quelques hésitations à résoudre affirmativement

(1) Hallier, de Sacris elect. et ordin., tom. II, p. 214 sqq.
(2) Cap. Per catechismum, 2, de Cognat. spir. in 6to (IV, 3).
(3) Ev. Joann., III, 5.

(4) Thom. Aquin. Summa, p. III, q. 72, art. 6. Suppl. q. 35, art. 3 in corp.,

(5) Can. Si qui perign. 59; Si presbyter, 60, c. 1, q. 1 (cap. Si presbyter, 1, de Presb. non bapt., III, 43).

(6) Can. Si quis confugerit, 52, c. 1, q. 1. Conc. Nic., I, can. 19. Hallier, loc. cit., p. 216.

(7) Can. Quum itaque, 112, d. 4, de Consecr.

1

la question de savoir s'il faut invalider toutes les ordinations faites par un évêque dont le baptême est douteux; néanmoins il conseille la réordination comme le parti le plus sûr (1).

D'après ces notions, le simple désir du baptême ne saurait être admis comme équivalent au baptême lui-même (2). Il est vrai qu'on peut devenir membre du Christ non-seulement par le sacrement de la foi, mais par la foi au sacrement (3); il est encore vrai que cette foi procure le salut de l'âme (4); mais elle n'en est pas moins inefficace pour la réception de l'ordination, en l'absence du sacrement. De plus, le défaut de foi dans le sujet baptisé ne porte aucune atteinte à la validité de l'ordination (5), tandis que la foi la plus forte n'aurait jamais la vertu de rendre apte à la réception de ce sacrement une femme, quoique baptisée (6).

Assurément il n'existe aucune disparité entre l'homme et la femme au point de vue de la justification (7); mais il n'en est point ainsi sous le rapport du commandement et de l'autorité : la sujétion de la femme est de droit divin (8). Elle n'est pas destinée au gouvernement; l'homme lui a été donné pour maître, dès l'origine de la race humaine. Adam a été créé avant Ève (9); Ève a péché avant Adam, et c'est pourquoi elle lui a été assujettie (10). L'homme est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église (11), et Jésus-Christ est l'époux de l'Église comme il est aussi le sacerdoce mystérieusement uni avec la même société

p.

(1) Cap. Veniens, 5, X, de Presb. non bapt. (III, 43). — Hallier, loc. cit., 214 sqq. Collet, Continuat. prælect. theol., Hon. Tournely, tom. XIII, p. I, p. 704 sqq.

(2) Pirhing, Jus canon., lib. I, tit. XI, sect. I. § 2, ass. 2, p. 395.

(3) Innoc. III, in cap. Veniens, cit.

(4) Cap. Apostolicam sedem, 2, tit. cit.

(5) Schmier, Jurispr. can. civ., lib. I, tract. 4, cap. 3, sect. 1, § 4, n. 55,

p. 426.

(6) Hallier, loc. cit., p. 180 sqq.

(7) Galat., III, 28.

(8) Ephes., V, 22.

15, c. 33,

9. 5.

(9) I Tim., II, 12.

III Cor. XI. Can. Est ordo, 12. — Can. Mulierem,

(10) Can. Adam, 18, c. q. cit.

(11) Can. Quum caput, 15, c. q. cit.

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