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C'étaient les moines qui, dès l'origine, avaient donné au clergé séculier l'exemple de la continence; la Vita religiosa avait principalement servi de modèle dans l'introduction en France de la Vita canonica; ce furent encore les ordres réguliers qui donnèrent au clergé séculier l'impulsion de la fidélité aux prescriptions des canons (1). L'Église est surtout redevable de ce résultat à l'ordre des franciscains, et généralement à tous les ordres mendiants (2).

Le célibat étant, à très-peu d'exceptions près (3), en pleine vigueur dans toute l'Europe occidentale, l'Église pouvait, sans danger se relâcher un peu, du moins à l'égard des clercs minorés, de la sévérité de l'antique discipline, en ne subordonnant plus, aussi absolument que par le passé, à la condition du célibat, les prérogatives des fonctions ecclésiastiques (4). Le concile de Trente (5) a conservé les adoucissements apportés par Boniface VII à la loi de continence, en autorisant, en cas de pénurie de sujets non mariés, l'admission aux ordres mineurs de sujets mariés, pourvu qu'ils possèdent d'ailleurs toutes les qualités nécessaires à un ministre de la sainte Église (6).

§ LXV.

5. Droit actuel.

Le droit actuellement en vigueur en matière de clérogamie a son fondement dans les Décrétales, à part les modifications, assez restreintes d'ailleurs, que leur a fait subir le concile de Trente. Jusqu'à présent, l'Église a constamment et hautement professé que la virginité seule est en harmonie avec la dignité du sacer

(1) Cap. Si qui, 1 sqq., X, eod. et honest. (III, 1), § 55, p. 294, et § 65. (2) Lupus, loc. cit., c. 9, p. 26.

Cap. Ut clericorum, 10, X, de Vila

(3) Thomassin, loc. cit., c. 65, n. 5, p. 461.

(4) Cap. Clerici (un.), de Cler. conj. in 6to (III, 2).

1, de Vita et honest. in Clem. (III, 1).

(5) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., c. 6.

(6) Ibid., loc. cit., c. 17.

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doce, et s'est prononcée avec énergie, par l'organe de son chef visible, contre les invitations des temps modernes ayant pour but l'abolition du célibat ecclésiastique (1).

En conséquence, se pénétrant de l'esprit des anciens canons, la nouvelle législation a établi que l'admission des hommes mariés aux ordres sacrés et à la jouissance des bénéfices ne peut avoir lieu qu'autant qu'ils ont épousé une vierge, et qu'à leur ordination ils s'interdisent tout commerce avec elle (2). Elle exige en outre que cette femme fasse vœu de continence, et que, si son âge lui rend le séjour du monde périlleux pour sa vertu, elle entre dans un monastère (3). Enfin, nul homme marié ne doit recevoir la tonsure ou les ordres mineurs s'il n'a l'intention formelle de prendre les ordres sacrés (4).

Pour avoir une base solide d'appréciation dans les applications diverses de la loi du célibat, il faut se placer au point de vue de son motif essentiel.

Cette loi a sa source dans la relation du sacerdoce avec Dieu lui-même; c'est en se fondant sur ce principe que l'Église a rattaché le célibat à l'ordination comme sacrement générateur du sacerdoce, et quiconque la reçoit validement se trouve, par ce seul fait, obligé au célibat, sans qu'il soit besoin de s'y engager personnellement par vou; ainsi, celui qui se fait conférer l'ordination dans l'ignorance du précepte du célibat (5) n'en contracte pas moins l'obligation qu'il impose.

Sans doute, il est conforme à la volonté de l'Église que l'ordinand offre lui-même spontanément au Seigneur le sacrifice de la chasteté; mais cet acte n'est distinct et séparé de l'ordination que dans la collation des ordres qui n'impliquent pas l'obligation du célibat. Or tous les ordres majeurs impliquent cette obligation, même dans l'ordination des clercs des Grecs-unis, lesquels, une

(1) Gregor. XIV, P., Encycl. 15, aug. 1832. — Histor. polit. Blætter, vol. 15, p. 747.

(2) Cap. Sane, 2, X, h. t.; Glossa v. Virginem.

(5) Cap. Conjugatus, 5, X, de Convers. conjug. (III, 32); Glossa v. Ab uxore. Can. Episcopus, 6, d. 77; Glossa v. Religione.

(4) Cap. ult. de Temp. ordin. in 6to.

(5) Berardi, Comment. in jus eccles. univ., tom. III, p. 180.

fois sous-diacres, ne peuvent plus se marier (1), ou, si déjà ils sont mariés, ne peuvent convoler à de secondes noces (2).

Le vœu de chasteté se rattache même, dans certains cas, aux ordres mineurs; il en est ainsi à l'égard des religieux et des membres de la compagnie de Jésus, quand ils ont prononcé les vœux simples (3).

D'après ces principes, l'Église a fait une grande différence, relativement à la clérogamie, entre les ordres majeurs et les ordres mineurs. Le mariage des premiers est ipso jure nul et de nul effet (4), et les clercs appartenant à ces ordres qui le contractent, tombent aussi ipso jure sous le coup de l'excommunication (5); ils deviennent suspects d'hérésie (6), sans déchoir cependant des priviléges de l'état ecclésiastique. Le mariage des clercs minorés qui n'ont pas fait de vœu est valide et licite; mais il fait rentrer ces, clercs dans la catégorie des laïques. Pour qu'ils puissent conserver le privilegium canonis, faveur qui ne peut-être que trèsexceptionnelle, il faut que ce mariage soit leur première union et qu'il ait été contracté avec une vierge; il faut de plus qu'ils portent la tonsure et l'habit ecclésiastique, et remplissent une charge dans une église déterminée (7).

Une règle commune aux clercs des ordres majeurs et à ceux des ordres mineurs, c'est que ni les uns ni les autres, s'ils viennent à se marier, ne peuvent conserver leurs bénéfices. La raison de cette incapacité relativement aux minorés, est dans l'incompatibilité du mariage avec la possession des biens ecclésiastiques, laquelle n'est pas accordée aux laïques (8), d'où il résulte qu'ils

(1) Cap. Quum olim, 6, X, h. t. remiss. (V, 38).

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(2) Bened. XIV, P., Const. Etsi pastoralis, ann. 1742.
Leuren, Jus canon, lib. III, tit. 3, q. 41, n. 1,
(4) Conc. Trid., sess. 24, de Sacram. matr., can. 9.

(5) Cap. un., de Consang. in Clem. (IV, 1).

p. 22.

(6) Giraldi (Thesaurus), de Pœn. eccles., s. v. Matrimonium, c. 4, p. 268. (7) Cap. Clerici (un.), h. t. in 6to (III, 2). Conc. Trid., sess. 23, de Reform., c. 6.- Giraldi, Expos. jur. pontif., p. I, p. 235. (8) Cap. Si qui, 1, X. h. t. c. Glossa v. Relinquenda. Pirhing, Jus canon., lib. III. tit. 3, § 3, n. 11, p. 19. — Schmalzgrueber, eod. tit., § 1,

perdent ces bénéfices ipso jure. C'est l'opinion presque unanime des canonistes qui, généralement, entendent les passages des Décrétales relatifs à la déclaration judiciaire de déchéance, en ce sens que si le clerc marié ne se retire pas de lui-même, il devra y être contraint (1). Il est, du reste, indifférent que le mariage ait été ou non consommé (2), et la déchéance du bénéfice est encourue, alors même que la femme vient à mourir immédiatement après la célébration du mariage (3). Inutile d'ajouter que le bénéficiaire ainsi déchu ne peut disposer du bénéfice ni par échange ni par cession, et qu'il ne doit pas même être admis à faire acte de renonciation, ce qui serait entièrement superflu (4), témoin l'exemple du pape Paul V rejetant la renonciation du cardinal Vincent de Gonzague, qui s'était marié en 1616 (5).

Il est incontestable que le mariage valide du clerc minoré entraîne pour lui la perte du bénéfice; mais il n'en est pas de même du mariage invalidement contracté, ainsi qu'il arrive toujours dans le cas où le clerc marié appartient aux ordres majeurs (6). Les canonistes sont très-partagés sur cette question. Quelques-uns prétendent que la perte du bénéfice a lieu dans tous les cas ipso jure (7); d'autres exigent, sans distinction, que la déchéauce soit prononcée par une sentence judiciaire (8); il en est enfin qui n'admettent la nécessité d'un jugement que lorsqu'il s'agit du mariage d'un clerc minoré (9). Mais, le mariage d'un clerc en

n. 2, p. 20. Reiffenstuel, eod. tit., § 1, n. 9, n. 25. Riganti Commentaria in Reg. Canc. Apost. Reg. LVIII, n. 1 sqq., tom. IV, p. 91. (1) Cap. Quod a te, 3. — Cap. Diversis, 5, X, h. t.

(2) Cap. Gratia, 7, de Rescr. in 6to (1, 3), c. Glossa v. Resignaveris. Riganti, loc. cit., n. 19, p. 92.

(3) Reiffenstuel, loc. cit., n. 14, p. 25.

(4) Plus est facto demonstrare, quam verbo dicere. Glossa ad Cap. Dilecti, 52, X, de Appell. (II, 28).

(5) Riganti, loc. cit., n. 11, p. 92.

(6) Reiffenstuel, loc. cit., n. 17 sqq., p. 25 sqq.

(7) Schmier, Jurispr. can. civil., lib. III, tract. I, p. I, c. 2, sect. 2, § 2,

n. 57 sqq., p. 320. Schmalzgrueber, loc. cit., n. 11, p. 22.

(8) Leuren, loc. cit., q. 46, p. 27.

(9) Riganti, loc. cit., n. 33 et 36, p. 93, n. 48, p. 94.

ber. loc. cit., § 2, n. 55,

p. 27.

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Schmalzgrue

gagé dans les ordres sacrés constituant un délit qui doit être judiciairement constaté, il nous semble que la déchéance de ce clerc ne peut être, par là même, que le résultat d'un jugement (1). Quant au clerc minoré, la pratique de la jurisprudence romaine commande une distinction: si l'invalidité du mariage résulte d'un défaut de consentement, surtout du côté du mari, le bénéfice ne doit pas être considéré comme vacant ipso jure; mais si elle provient de tout autre empêchement, le titulaire est déchu sans intervention d'une décision judiciaire.

(1) Riganti, loc. cit., n. 21 sqq., p. 92 sqq.

FIN DU PREMIER VOLUME.

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