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coustume de l'Église romaine, mère et maistresse de toutes les autres, d'ouvrir ès nécessités présentes les thrésors, desquels nous avons esté par la grace de Dieu constitués dispensateurs, et de les départir très abondamment. Et partant, de la part de Dieu tout-puissant, Père, Fils et Sainct-Esprit, par l'authorité apostolique, paternellement et de tout nostre pouvoir, nous requérons, admonestons et exhortons en nostre Seigneur, tous les fidèles chrestiens de l'un et de l'autre sexe, qui sont tant en ceste ville qu'en tout autre endroit de la terre, de faire et accomplir dévotement les choses cy-après mentionnées, et de prier Dieu nostre Seigneur, qu'il daigne, par les entrailles de sa miséricorde, protéger la foy catholique, la deffendre des assauts et embusches de ses ennemis, extirper l'hérésie, donner la paix et vraye concorde aux princes chrestiens, et principalement subvenir aux nécessités présentes de l'Église. Car, nous confians en la miséricorde de Dieu tout-puissant, et sur l'authorité de ses bienheureux apostres, S. Pierre et S. Paul, selon la puissance de lier et deslier, que Nostre Seigneur, sans aucuns nos mérites, nous a donnée à tous et à un chacun des fidèles demeurans à Rome, qui assisteront à la procession solemnelle que nous ferons depuis l'église du prince des apostres au Vatican, jusques à l'église de nostre grand hospital du Sainct-Esprit, nommé de Saxe dans la ville, le mercredy de la sepmaine suivante, qui sera le vingt-neufiesme du présent mois de mars, assistés de nos vénérables frères les cardinaux de la saincte Église romaine, des ambassadeurs des roys et princes chrestiens, envoyés à nous, et au sainct siège apostolique; de tous les prélats constitués en dignité, enfin de tout le clergé et du peuple; ou à l'une des processions qui se feront le vendredy de la mesme sepmaine, le 31 dudit mois de mars, depuis l'église de Saincte-Marie Majeure, jusques à l'église S. Jean de Latran; et le samedy de la mesme sepmaine, le premier jour d'avril, depuis l'église de la B. Vierge-Marie-sur-Minerve, jusques à l'église de SaincteMarie, surnommée de l'Ame, respectivement à sçavoir, au matin par tout le clergé, tant séculier que régulier, et après-midy par les archiconfrairies et confrairies des séculiers establies canoniquement en ladite ville de Rome : ou bien qui, en la mesme sepmaine ou celle immédiatement suivante, visiteront, pour le moins une fois, deux desdites églises, et là, prieront Dieu dévotement comme dessus, et jeusneront le mercredy, vendredy et samedy de la mesme sepmaine, ou de la suivante, et ayans confessé leurs péchés, auront reçu reve

remment le très-sainct sacrement de l'Eucharistie, au moins le dimanche suivant, et feront des aumosnes selon leurs charités. Et quant à ceux qui demeurent hors la ville de Rome, en quelques cités, terres et lieux qu'ils soyent, à tous et chacun qui assisteront à la procession qui sera ordonnée et faite par les ordinaires des lieux, ou leurs vicaires ou officiaux, ou de leur mandement; et à leurs défauts, par ceux qui y exercent la charge des ames, la première ou seconde sepmaine après que les présentes seront parvenues à leur cognoissance, ou visiteront pour le moins une fois l'église ou les églises qui seront désignées par les dessusdits, et en icelles prieront Dieu comme dessus, et jeusneront le mercredy, vendredy et samedy, de l'une des deux sepmaines qui seront ordonnées par les mesmes : confesseront semblablement leurs péchés, et seront repus de la sainctecommunion, feront aussi des aumosnes selon leur dévotion: nous octroyons et concédons, par la teneur de ces présentes, très-plénière indulgence et rémission de leurs péchés, comme l'on a accoustumé de concéder l'année du Jubilé, à ceux qui visitent certaines églises, tant dedans que dehors la ville de Rome.

Et permettons à ceux qui sont sur mer, ou en voyage, qu'aussitôt qu'ils seront de retour en leurs maisons, ayant observé ce que dessus, et au lieu d'avoir assisté à la procession, ayans visité l'église cathédrale, ou majeure, ou parochiale de leur domicile, ils puissent gaigner la mesme indulgence.

Et pour les religieux de l'un et l'autre sexe, mesme demeurans en perpétuelle closture, comme aussi à tous autres, tant lais que religieux, séculiers ou réguliers, prisonniers ou captifs, ou détenus par quelque infirmité corporelle, ou autre empeschement, qui ne pourront accomplir les choses cy-devant exprimées, sçavoir le jeusne, l'aumosne, la visite d'une ou plusieurs églises, et l'assistance à la procession, et la prière, ou quelques-unes d'icelles, nous permettons et octroyons, que le confesseur qui sera par eux choysi, ainsi qu'il sera cy-après déclaré, puisse les changer en autres œuvres de piété, ou bien les différer à autre temps prochain, et leur enjoindre les choses que les pénitens pourront faire.

Or, désirans que tous les fidèles chrestiens puissent estre faits participans de ce thrésor très-précieux, nous octroyons licence, et donnons permission à tous fidèles de l'un et l'autre sexe, tant lais qu'ecclésiatiques séculiers et réguliers, de quelque ordre, congré

gation ou institut qu'ils puissent estre, qu'à cet effet, ils puissent choysir un prestre confesseur, tant séculier que régulier de quelque ordre que ce soit, de ceux qui sont approuvés par les ordinaires des lieux, qui les puissent absoudre et délivrer ceste fois tant seulement, au for de la conscience, de toute excommunication, suspension et autres sentences ecclésiastiques et censures à jure vel ab homine, pour quelque cause qu'elles ayent été infligées comme aussi de tous péchés, excès, crimes et délits pour énormes qu'ils soyent, mesmes réservés aux ordinaires des lieux, ou à nous, et au siège apostolique, de ceux mesmes qui sont contenus en la bulle, qui a coustume d'estre lue in Cœna Domini, et par nos constitutions, ou des pontifes romains nos prédécesseurs, lesquelles nous voulons estre tenues pour exprimées par ces présentes, non pas toutesfois du crime de l'hérésie.

Voulons en outre qu'ils ayent pouvoir de changer tous vœux, (excepté de religion et de chasteté), en autres œuvres pieuses et salutaires, enjoignant toutesfois à un chacun d'iceux, en tous les cas susdits, une salutaire pénitence, et autres choses qui seront à enjoindre selon le jugement du mesme confesseur.

C'est pourquoy, en vertu de la saincte obédience, nous mandons et commandons estroitement par ces présentes, à tous et chacun de nos vénérables frères patriarches, archevesques et autres prélats des églises, et à tous ordinaires des lieux, à leurs vicaires et officiaux, et à leur défaut, à ceux qui exercent la charge des ames, qu'ayant receu la copie ou exemplaire, encore qu'imprimé des présentes lettres, ils ayent à les publier ou les faire publier promptement et sans délay ou empeschement, par les églises, diocèses, provinces, cités, villes, terres et lieux, et qu'ils célèbrent et ordonnent aux clergez et peuples à eux subjets des processions solemnelles, et prières, et désignent l'église, ou les églises qui devront estre visitées. Nous n'entendons toutesfois par ces présentes, dispenser sur aucune irrégularité publique ou occulte, note, défaut, incapacité ou inhabilité, de quelque façon qu'elle soit contractée, ny octroyer permission de dispenser, habiliter et restituer personne au premier estat, non pas mesme au for de conscience. Ny n'entendons aussi que cecy puisse ou doive servir à ceux qui, par nous, et par le Siège apostolique, ou par quelque prélat, ou juge ecclésiastique, ont esté excommuniés, suspens, interdits, ou déclarés estre tombés en sentences et censures, ou publiquement dénoncés,

si dans le temps dudit jubilé ils ne satisfont ou n'accordent avec les parties.

Nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques, surtout celles où le pouvoir d'absoudre en certains cas, pour lors exprimés, est tellement réservé au pape, que semblables ou autres différentes permissions de jubilés, indulgences ou pareilles licences, s'il n'en est faicte expresse mention ou spéciale dérogation, puissent estre favorables à personne, non plus que nostre règle de non indulgentiis concedendis ad instar: et nonobstant tous les statuts de quelque ordre, congrégation ou institut régulier que ce soit, confirmés par serment ou auctorité apostolique, ou autrement. Nonobstant aussi toutes coustumes corroborées, privilèges, indults et lettres apostoliques octroyées, approuvées et renouvelées en quelque façon que ce soit ausdits ordres, congrégations et instituts, et à leurs personnes. Ausquelles toutes et chacune d'icelles, encore qu'il fust expédient de faire mention et expression spéciale, particulière et individue, de leur contenu, et non par clauses générales qui le contiennent, ou qu'il fallut garder autre formule pour ce subjet, ayant le contenu. d'icelles pour suffisamment exprimé par les présentes, et tenant leur forme pour observée : nous dérogeons pour ceste fois, spécialement, nommément et expressément, pour l'effet des présentes, comme aussi à toutes autres choses contraires.

Et afin que nos présentes, qui ne peuvent estre portées partout, viennent plus aisément à la notice d'un chacun, nous voulons qu'à la copie ou exemplaire d'icelles, mesme imprimées, souscrites de la main d'un notaire public, et munies du sceau de quelque personne constituée en dignité ecclésiastique, en tout lieu et en toute nation, mesme foy soit adjoustée, comme seroit à l'original desdites lettres, s'il estoit exhibé et produit.

Donné à Rome, à Sainct-Pierre, sous l'anneau du pescheur, le vingt-troisiesme mars de l'an mil six cent trente-quatre, de nostre pontificat l'unziesme.

Signé M.-A. MARALDUS.

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FRANÇOIS, par la grace de Dieu, évesque d'Amiens: A tous fidels chrestiens de nostre diocèse, salut. Ayans receu le présent jubilé universel, et veu les justes causes qui nous invitent à implorer l'aide et secours du Tout-Puissant pour les diverses nécessités de la chrestienté, et particulièrement de ce royaume; nous avons jugé nécessaire de joindre nos spéciales et très-affectionnées exhortations aux générales de sa Saincteté, et d'enjoindre à tous doyens ruraux, curés, vicaires ou prédicateurs et supérieurs des églises de cette ville et diocèse, séculiers ou réguliers, exempts ou non exempts, de publier la présente bulle, et admonester leurs paroissiens de se disposer à recevoir, avec les préparations qui y sont spécifiées, un si grand thrésor des graces célestes (fors et excepté dans la ville de Monstreuil, à cause de l'interdit). Et, à cette fin, nous avons ordonné, suivant la teneur de ladite bulle, le second dimanche du mois de juillet prochain, estre faicte, en cette ville, la procession générale en nostre église d'Amiens, où nous célébrerons (Dieu aidant), la messe du Sainct-Esprit; et avons, en outre, ordonné les choses suivantes.

Que le jubilé durera deux semaines, depuis le second dimanche de juillet, qui sera le neufiesme du mois, et l'ouverture dudit jubilé, jusques à huit heures du soir du dimanche que l'on dira le vingtdeuxiesme.

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