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ORDONNANCE

concernant

LA FÊTE DE SAINT MARC.

- An 4647. (1)

FRANÇOIS, par la grâce de Dieu, évesque d'Amiens, à tous doyens, curés, recteurs et supérieurs ecclésiastiques, tant du clergé que réguliers, salut.

Encore que le pape d'heureuse mémoire, Urbain VIII, par son bref publié en nostre diocèse, en l'année 1639, ait réglé la célébration

(1) L'an 1649, la fête de Saint Marc tombant le troisième dimanche après Påques, M. de Caumartin ordonna par le bref que la fête se ferait ce dimanche même, ainsi que la procession, mais sans abstinence.

Le chapitre s'éleva contre cette disposition, à laquelle pourtant il finit par se soumettre. Mais nous voyons, par une lettre qu'il adressa à plusieurs chapitres de cathédrales, qu'il s'en plaint comme d'une nouveauté, affirmant qu'elle était en opposition avec un usage immémorial, et avec le cérémonial et l'ordinaire du chapitre d'Amiens, dressé il y a plus de trois cents ans. Si hoc festum Dominicœ eveniat, de festo fit tantum modo nec jejunatur, et de dominica fit memoria in utrisque vesperis, matutinis, et missa, nec de jejunio fit in ipsa Dominica memoriæ. Jejunium et processio, (ad sanctum Martinum), ut dictum est fiunt in crastino ejusdem Dominicæ (Feuille 141.)

Le Chapitre finit par demander quel est à cet égard l'usage des autres cathédrales. Nous ignorons la suite qu'eut cette demande. (Voyez: Lettre imprimée, du 10 décembre 1643, recueil de manuscrits de la Bibliothèque d'Amiens.)

de la feste, office, procession et abstinence du jour de Saint-Marc, quand il eschet le jour de Pasques, ou en ses oclaves; néantmoins craignons que, pour l'ignorance du contenu audit bref, cette feste ne soit celébrée diversement, au scandale du peuple. Nous vous mandons que vous fassiez sçavoir à ceux qui sont souz votre charge, que le jour de Sainct-Marc qui eschet le jeudy d'après Pasques, on fera la procession, avec cessation d'ouvrage servil, ledit jour, sans abstinence, et que l'office propre dudit Sainct sera célébré en l'Église, le lundy d'après le dimanche de Quasimodo.

Donné à Amiens, le dix-huitième jour d'avril, mil six cent quarante-sept.

Signé: PICARD.

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René Robeville, prestre, docteur en théologie, chantre et chanoine théologal de l'église cathédrale d'Amiens, vicaire-général au spirituel et temporel de monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque d'Amiens, à tous fidèles chrestiens de ce diocèse, salut.

La première teinture du bien ou du mal qu'on donne aux enfans, s'attache ordinairement si fort à leurs esprits, qu'elle passe comme en nature, et se fortifie tellement, à mesure qu'ils avancent en l'âge, qu'il n'est presque pas de la puissance humaine de l'effacer. Ces petites plantes de l'Église de Dieu, estant dans la tendresse de leur bas âge, prennent aisément le ply du costé qu'on les fait pencher; et si c'est au mal, où les porte déjà trop la pente de la nature, il est humainement comme impossible de les redresser. Ainsi, si la sainte conduite et la discipline salutaire d'une bonne éducation, n'arrestent le cours de la corruption naturelle, elle fait aisément tomber dans le penchant des vices; et si, dès le commencement, ces ames lavées dans le sang de Nostre Seigneur, ne sont remplies de bonnes habitudes, les mauvaises y prennent aisément racine, principalement

si on manque à en prévenir les causes, et en retrancher toutes les occasions.

Pour ces causes, mondit seigneur l'illustrissime et révérendissime évesque d'Amiens, ayant un zèle de Dieu pour les ames commises à sa conduite, afin de les représenter toutes ensemble à Nostre Seigneur, comme une vierge chaste à son époux, a tousjours voulu, par une vigilance et une affection paternelle, prévenir la corruption des mœurs, dès son origine, et faire former les esprits des enfants à la piété et à la vertu chrestienne, sçachant que c'est un des meilleurs moyens pour faire reflorir en l'Église la pureté du christianisme. Pour parvenir à ce pieux dessein, il a, par diverses fois, fait publier divers mandemens, par lesquels il deffendoit à toutes personnes de tenir escoles en l'estendue de son diocèse, sans sa permission et approbation qu'il leur feroit expédier, après avoir esté suffisamment informé de leur religion, probité et capacité; et ordonnoit que les escoles des garçons seroient tenues par des hommes, et celles des filles, par des femmes ou filles; le tout, sous les peines de suspension contre les ecclésiastiques, et d'excommunication contre les laïques. Lesquelles deffenses et ordonnances ayans esté négligées et transgressées par plusieurs personnes dont nous avons reçu diverses plaintes, afin d'empescher doresnavant les maux, désordres et scandales qui en pourroient provenir, nous avons estimé nécessaire d'employer l'authorité ecclésiastique, et nous servir du dernier remède contre l'extrémité d'un si grand mal.

C'est pourquoy, après avoir exhorté et prié, en Nostre-Seigneur, les pères et mères, et autres qui ont la charge des enfans, de satisfaire à l'obligation qu'ils ont de les élever et instruire en la piété chrestienne, crainte et amour du Seigneur, sur peine d'en estre responsables au jugement de Dieu; nous avons d'abondant ordonné, et et ordonnons que nulles personnes ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, tenir escoles pour l'instruction des enfans, dans l'estendue de ce diocèse, sans la permission et approbation de mondit Seigneur, ou en son absence, de l'un de ses vicaires-généraux; dont lettres seront expédiées sous le scel de mondit seigneur, et le seing de son secrétaire, après l'examen de la piété, religion, prud'homie et capacité de ceux qui se présenteront. Et que les escoles pour les garçons seront tenues par des hommes, et celles pour les filles, par des femmes ou filles, sans qu'on puisse tenir des garçons et des filles

ensemble; ny que les maistres puissent admettre aucunes filles, ny les maistresses aucuns garçons en leurs escoles, sous quelque prétexte que ce soit. Le tout, sous les peines de suspension, au regard des ecclésiastiques, et d'excommunication, au regard des laïques; lesquelles censures seront par eux respectivement encourues actuel lement et de fait, sans autre sentence ni déclaration, si dans huit jours après la publication des présentes, ils n'obéissent de bonne foy, et sans fraude aucune aux susdites ordonnances. Et afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, nous mandons et enjoignons à tous curés, vicaires et autres, faisant fonctions curiales, de publier incontinent et sans délay, aux prones de leurs messes paroissiales, la présente ordonnance, laquelle nous voulons aussi estre affichée aux portaux des églises.

Donné à Amiens, le vingtième jour d'aoust mil six cent quarantehuit.

Par mondit sieur Vicaire-Général : Picard.

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