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province, où elle est incessamment attaquée soit par le poison de la médisance, qui ne s'y glisse que trop aisément, soit par le venin des inimitiés secrètes et publiques, qui n'y sont que trop fréquentes, soit par la contagion des mauvais exemples que nous apporte le fléau de la guerre, dont elle est presque perpétuellement accablée. Si ceux-là se doivent efforcer, par toutes sortes de moyens, de retenir Jésus-Christ, qui se voient menacés, par des signes visibles, de le perdre et d'en estre privés, dites-moy, je vous prie, mes frères, qui est-ce qui luy doit tesmoigner plus de ferveur et plus de zèle que nous, parmi lesquels il est traicté si indignement? Et ne devons-nous pas craindre que sa patience lassée ne contraigne son amour de nous abandonner, et ne le sollicite, se voyant ainsi persécuté, de chercher son refuge dans les nations barbares, où il est attendu avec tant et de si grandes impatiences?

Enfin, mes frères, si ceux qui ont plus besoing de sa présence, de sa protection et de son secours, soit pour supporter les misères dans lesquelles ils sont plongés, soit pour profiter des maux dont ils sont accablés, soit pour se préparer à la mort dont ils sont menacés, doivent estre plus ponctuels à le servir, plus fervents à l'adorer, et plus zélés à expier tous les crimes qui se commettent contre luy, et à réparer tous les outrages et toutes les injures qu'il reçoit dans cet adorable sacrement; il n'y a point de nation sur la terre, point de province dans ce royaume, point de fidèles dans toute l'Église, à qui cette dévotion soit si nécessaire qu'à vous, mes frères, qui vous voyez plongés dans toutes les misères, qui vous trouvez assiégés. de tous les maux, qui vous trouvez exposés à tous les désordres qui suivent ordinairement le fléau redoutable de la guerre, qui voyez partout l'image de la mort, et les funestes effects que produit contre les choses les plus sainctes et les plus sacrées l'impiété du soldat.

C'est pour cela, mes frères, que l'incursion continuelle des gens de guerre, dans ce diocèse, ne nous laissant pas toute la liberté que nous souhaiterions pour faire exactement toutes les choses que la nécessité de vos âmes pourroit exiger de nostre sollicitude pastorale, nous n'estimons pas néanmoins nous devoir dispenser des soins perpétuels que nous en devons avoir. Mais au contraire nous croyons que nostre charité pour vous se doit accroistre à proportion de vos besoins. Si le malheur du siècle nous contraint

de suspendre et de différer quelques-unes de nos fonctions épiscopales auprès de vous, nous les devons redoubler pour vous auprès de la bonté divine, et chercher de sainctes inventions de vous y attacher, pour vous mettre en estat d'en recevoir les bénédictions, la protection et les influences. C'est dans cette veue principale que nous instituons, par ces présentes, la confrérie de l'Adoration perpétuelle de Jésus-Christ au Sainct Sacrement de l'autel, pour estre establie dans toutes les villes, bourgs et villages de ce diocèse. Nous exhortons tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe de s'y enroler promptement, et d'y faire soigneusement leur devoir, selon l'instruction qui leur en sera prescrite ou par nous, ou de nostre part, soit par escript, soit de vive voix.

Nous vous conjurons, par les entrailles de la miséricorde de Jésus-Christ qui s'est immolé pour nous dans ce sacrement de l'autel, d'embrasser cette saincte institution que Dieu ne nous a inspirée que pour le bien de vos âmes; et de considérer que de toutes les dévotions qui ont esté introduites dans l'Église, il n'y en a jamais eu, il n'y en a point, et n'y en peut jamais avoir de plus juste, de plus aisée, ny de plus utile que celle de l'Adoration de Jésus-Christ au Sainct Sacrement de l'autel. Il n'y en a pas de plus juste: car qu'y a-t-il de plus juste que d'adorer Jésus-Christ au Sainct Sacrement de l'autel et de la manière la plus dévote et la plus chrestienne que l'on puisse s'imaginer? Il n'y a point de plus facile: car qu'y a-t-il de plus aisé que de donner une heure chaque année à Jesus-Christ, sans peine, sans despense, sans aucun hazard de pécher, les loix qui y sont prescriptes, n'obligeant à aucune peine? Il n'y en a point de si utile: car qu'y a-t-il de plus utile que d'avoir part aux prières perpétuelles qui se font de jour et de nuict, que d'estre associé au mérite de la dévotion d'une si grande multitude de chestiens, que de se mettre en estat, ( au prix d'une heure de temps bien employée durant le cours d'une année), d'acquérir non seulement la grâce que Dieu promet à ceux qui le serviront pendant cette vie, les indulgences et les bénédictions que nous départons en vertu du pouvoir que nous en avons receu de luy, mais encore de s'assurer, par une bonne mort, les biens de l'éternité.

Donné dans nostre chasteau épiscopal de Monstières, le 20me jour de juin 1658.

MANDEMENT

de

FRANÇOIS FAURE,

Pour faire signer par son Clergé une formule de profession de foi contre les erreurs du Jansénisme.

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FRANÇOIS, par la grace de Dieu et du Saint-Siége apostolique, évesque d'Amiens, conseiller du roy en ses conseils, maistre de l'oratoire de Sa Majesté, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Le soin de conserver en leur entier les vérités de la foy estant commis principalement aux évesques, qui ont reçu en leur institution le pouvoir d'enseigner les fidèles que le Saint-Esprit à mis soubz leur conduite, nous sommes obligés d'affermir par l'usage les décisions de la foy qui ont esté faites contre la secte du Jansénisme, desquelles nous sommes les exécuteurs. C'est pourquoy l'assemblée générale du clergé nous ayant exhorté, par sa lettre circulaire du mois de febvrier dernier, de vouloir faire souscrire par tous les ecclésiastiques, séculiers et réguliers, exempts et non exempts de nostre diocèse, aux décisions de foy contenues dans les constitutions des papes Innocent X et Alexandre VII, séant à présent en la chaire de saint Pierre, suivant le Formulaire de profession de foy qui a esté dressé par l'assemblée précédente du clergé, pour l'exécution sincère

et uniforme de ces deux constitutions; nous ordonnons à tous les chapitres des églises cathédrales et collégiales, à toutes les communautés séculières et régulières, aux monastères de religieux et religieuses, encore qu'ils prétendent estre exempts, et mesme de nul Diocèse; à tous les curés, vicaires, prestres habitués, bénéficiers, et généralement à tous les ecclésiastiques de nostre diocèse, et mesme aux principaux des colléges, régens et maistres d'escoles, qui instruisent la jeunesse, de souscrire audit formulaire mis au bas de cette présente ordonnance. Nous voulons que les corps ecclésiastiques, après avoir transcrit et souscrit cette formule sur leur registre, nous rapportent nostre présente ordonnance, avec les souscriptions au bas de la formule, dans quinze jours précisément, après avoir recu cette dépesche. Nous déclarons que conformément auxdites constitutions, nous procéderons et ferons procéder contre les refusans ou délayans de souscrire à ladite profession de foy, pour estre punis des peines ordonnées par le droit contre les hérétiques.

Donné à Amiens, le dixiesme du mois de juin l'an mil six cent soixante-et-un.

Signé FRANÇOIS, Év. d'Amiens.

Par commandement de monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque d'Amiens.

Signé GUILLE.

Nous soubz signés, nous soubmettons sincèrement à la constitution du pape Innocent X, du 31 may 1653, selon son véritable sens qui a esté déterminé par la constitution de nostre Saint-Père le pape Alexandre VII, du 16 octobre 1656. Nous reconnoissons que nous sommes obligés en conscience d'obéir à ces constitutions. Nous condamnons de cœur et de bouche la doctrine des cinq propositions de Cornélius Jansénius, contenues dans son livre intitulé Augustinus, que ces deux papes et les évesques ont condamnée; laquelle doctrine n'est point celle de sainct Augustin, que Jansénius a mal expliquée contre le vray sens de ce sainct docteur.

LETTRE-CIRCULAIRE

de

FRANÇOIS FAURE,

Portant défense de faire servir les Églises à des usages profanes.

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De l'authorité de Monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque d'Amiens, il est très expressément défendu de se servir dorénavant, pour aucun usage profane, des églises, oratoires, chapelles de ce diocèse, comme d'y entasser ou serrer des grains, gerbées. et fourrages. Faute de quoy elles seront actuellement et de fait, par la seule contravention à ces défenses, interdites sans nouvelle déclaration. Celles qui sont présentement occupées seront rendues libres, vides et nettes, le jour de Sainct-André prochain. Faute de quoy, ledit jour passé, on cessera d'y célébrer le divin service sans nouvelle sentence et ce soubs les peines ordonnées. par les saincts canons, contre ceux qui célèbrent en un lieu interdit.

Et seront incessamment lesdites églises, oratoires et chapelles, réparées et remises en estat suffisant, et fournies de toutes les choses nécessaires au divin service; faute de quoy elles seront interdites. Et les curés ou autres exerçant la charge des ames, seront responsables en leurs propres et privés noms, si les choses sainctes n'y sont pas trouvees en la décence requise.

Semblablement défenses sont faites de traiter d'aucunes choses. profanes esdites églises; et aux prédicateurs, curés et vicaires d'y

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