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Tous les mercredis de chaque semaine, les ecclésiastiques de la ville s'assembleront à trois heures, dans la chapelle de l'évéché, pour faire une conférence spirituelle sur les matières de leur profession.

Et les lundis et les vendredis on fera, à trois heures, une conférence particulière, pour tous les ouvriers de la mission, dans la grande salle de l'évêché.

Tous les clercs tonsurés qui ne sont pas dans les ordres sacrés, s'assembleront dans notre séminaire tous les dimanches et toutes les fêtes, sur les trois heures, pour y entendre l'instruction qu'on leur fera sur les dispositions nécessaires à l'état ecclésiastique, et pour y apprendre les cérémonies et les exercices convenables à leur condition.

Pour ce qui regarde les confessions et les exercices de piété qu'on a coutume de pratiquer dans les missions, ils seront réglés dans la suite et selon l'occurrence des affaires.

Donné à Amiens, le quatrième jour de novembre mil six cent soixante-treize.

Signé: FRANÇOIS, Év. d'Amiens.

Par commandement de monseigneur l'illustrissime et révérendissime évêque d'Amiens.

Signé: QUILLART.

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1. Tous ceux qui confesseront pendant la mission dans l'église cathédrale, dans les paroisses et dans les maisons religieuses de la ville d'Amiens, pourront absoudre de tous les cas réservés dans le diocèse, à la réserve du blasphème énorme et scandaleux et du duel, dont personne ne pourra absoudre que Nous, nos grands vicaires ou notre pénitencier.

2. Nul ne pourra absoudre des censures et des irrégularités ecclésiastiques; mais on renverra par devers nous le pénitent qui aura encouru quelques censures.

Du pénitent renvoyé.

1. Si quelque confesseur a renvoyé un pénitent, parce qu'il n'étoit pas bien disposé pour l'absolution, et qu'il s'adresse ensuite à un autre

pour être absous, celui-ci l'exhortera à retourner à son premier confesseur. Que s'il le refuse, il ne lui donnera point l'absolution, qu'il ne s'y soit mieux disposé, en faisant ce que l'autre lui avoit ordonné, et qu'il n'ait redit tous les péchés qu'il avoit du déclarer à son premier confesseur.

Des pénitences.

1. Le confesseur doit imposer des pénitences qui soient propres, selon le concile de Trente, à punir les péchés passés, et à aider le pénitent à les éviter pour l'avenir.

2. Il ne faut point ordonner de longs jeûnes ni de longues prières à des personnes qui ne sont ni d'un âge 'ni d'une profession propres à les pouvoir accomplir. Il faut éviter aussi la multitude et la trop grande variété des pénitences.

3. Le pénitent sera renvoyé, s'il refuse de faire la pénitence médicinale qu'on lui imposera, c'est-à-dire, celle qui est absolument nécessaire pour le retirer ou du péché mortel dans lequel il croupit, ou de celui dans lequel on prévoit qu'il retombera.

Ces sortes de pénitences médicinales sont, par exemple, de s'abstenir durant un certain temps déterminé du cabaret, pour les buveurs; du brelan, pour les joueurs; de baiser la terre ou de donner une telle aumône aussitôt après être retombé dans le jurement ou dans quelque autre péché d'habitude; de ne se trouver jamais seul avec une telle personne; d'aller à confesse durant tant de semaines ou de mois, le même jour ou le lendemain, après qu'on sera retombé dans un tel péché; de donner une telle somme aux pauvres, dans le cas où l'on n'aurait pas restitué ce qu'on a promis de restituer en un tel temps, ainsi du reste.

4. Il est bon d'ordonner, ou par pénitence ou par conseil, à ceux qui n'en ont pas la coutume, de fréquenter les sacrements; de prier Dieu le matin et le soir; de donner l'aumône; d'assister aux prônes, aux sermons, aux catéchismes, aux messes de paroisse, aux vêpres; de visiter les prisons et les hôpitaux; d'accompagner le Saint-Sacrement quand on le porte aux malades; de lire quelques bons livres spirituels, tels que les Évangiles de l'année, l'Imitation de JésusChrist, la Vie des Saints, les Confessions de saint Augustin, quelques traités spirituels de saint Bonaventure, l'Introduction à la vie dévote de saint François de Sales, le Chrétien intérieur, le Combat spirituel,

les œuvres de Grenade et surtoui la Guide des Pécheurs, les Méditations de Dupont ou de Busée, le Pédagogue chrétien, le catéchisme du diocèse; et pour ceux qui sont sujets aux débauches, la Pénitence des buveurs.

De l'occasion prochaine.

1. L'occasion prochaine est une occasion telle que celui qui s'y trouve pèche toujours ou presque toujours. Il y en a de deux sortes. Celles qui sont mauvaises d'elles-mêmes, comme les mauvais livres, les peintures et les statues déshonnêtes, les jeux défendus, la conversation des personnes débauchées et scandaleuses, les faux poids, les fausses mesures, les habits lascifs, et les femmes qui affectent de montrer la gorge et d'autres nudités contraires à la modestie chrétienne.

Il y a d'autres occasions prochaines qui sont indifférentes d'ellesmêmes, et qui ne sont mauvaises que par accident, comme les métiers où un artisan a coutume de faire des friponneries; les offices dont le titulaire ne s'acquitte pas de sa charge; les magistratures où le magistrat commet par lâcheté ou par ignorance des injustices; les bénéfices dont le titulaire ne s'acquitte point de ses heures canoniales, ou des fonctions qui regardent la conduite des âmes qui lui sont confiées, et ainsi de plusieurs autres semblables occasions.

2. Celui qui se trouve engagé dans quelque occasion prochaine ne doit point être absous, s'il n'en sort aussitôt qu'il en peut sortir. S'il ne peut l'éviter, il faut qu'il prouve, par une exacte obéissance aux ordres de son confesseur, qu'il fait tout ce qu'il doit pour n'y point pécher.

3. Celui qui sait par sa propre expérience qu'il s'expose à un danger évident d'offenser Dieu mortellement, lorsqu'il fréquente les danses, les comédies, les bals, les brelans, les jeux, les promenades et conversations nocturnes, les cabarets et d'autres semblables occasions, doit être renvoyé sans absolution, s'il n'est résolu de ne plus s'y exposer volontairement.

4. Si quelqu'un a coutume d'offenser Dieu au cabaret, ou par excès dans la boisson, ou par des dépenses excessives, ou par le danger des mauvaises compagnies, ou par le désordre qu'il cause en sa maison, il ne doit point être absous, à moins qu'il ne promette non-seulement de ne plus pécher dans de semblables occasions, mais

de n'y aller jamais. Et afin que le confesseur lui donne, selon les règles du concile de Trente, une pénitence propre et à punir les péchés passés, et à le précautionner pour l'avenir, il est important qu'il lui impose l'obligation de n'aller jamais au cabaret, sinon en voyage, tant qu'il aura entièrement perdu les mauvaises habitudes qu'il y a contractées.

5. Ceux qui auront en leur pouvoir des livres, des peintures ou des statues déshonnêtes, seront renvoyés jusqu'à ce qu'ils les aient ou brûlés, ou remis à leur confesseur. On renverra de même ceux qui auroient de faux poids et de fausses mesures, jusqu'à ce qu'ils les aient changés.

6. Ceux qui ont des procès criminels ou civils qui leur servent d'occasion prochaine d'inimitié, et qui, pour ce sujet, ne se parlent ou ne se visitent point, ou font d'autres péchés qu'ils disent ne pouvoir être évités durant la procédure, ne seront point absous qu'ils n'aient terminé leurs différends, si leurs procès les entretiennent dans des dissensions scandaleuses, et incompatibles avec la grâce et la charité chrétiennes.

Des inimitiés.

1. Si l'inimitié est publique et de mauvais exemple, le pénitent doit être renvoyé jusqu'à ce qu'il ait réparé le scandale par une réconciliation manifeste.

2. S'il ne tient pas au pénitent de se réconcilier avec son ennemi qui refuse la réconciliation ou la satisfaction raisonnable, qu'il fasse connoître au public qu'il a fait du moins son devoir, et qu'il est prêt à se réconcilier quand son ennemi le voudra.

3. Si le pénitent a cherché à se réconcilier avec son ennemi avant la mission, il doit tenter de nouveaux efforts pendant qu'elle se fait; car alors les cœurs sont mieux disposés à la paix.

4. Si le différend vient de procès qui ne sont pas encore terminés, et qu'ils le puissent être par quelques médiateurs durant la mission, il faut renvoyer le pénitent jusqu'à ce qu'il ait tâché de le faire.

5. Si le pénitent est parent de l'ennemi, qu'il ne soit point absous s'il n'est résolu de fréquenter et de visiter son parent, selon les règles ordinaires de la parenté.

6. S'il est sous la puissance d'un père ou d'un supérieur qui lui défende de vivre en paix avec son ennemi, ou de se réconcilier avec

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