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4. Les doyens donneront avis de la résidence ou non-résidence des curés, manderont la cause de la non-résidence, diront s'il y a eu permission donnée de s'absenter, pour quel temps, et si ledit temps est expiré.

5. Dans les paroisses où il y a un vicaire, ou des ecclésiastiques qui ne sont pas de ce diocèse, les doyens auront soin de voir s'ils possèdent leur exeat, une attestation de vie et de mœurs et notre approbation. S'ils sont dépourvus de ces pièces, ils ne souffriront pas qu'ils y exercent aucune fonction. S'ils sont de ce diocèse, ils devront avoir le certificat du curé auprès duquel ils auront demeuré, ou de quelque autre ecclésiastique bien connu, et notre approbation.

6. Les doyens nous avertiront si les curés, conformément aux statuts synodaux, font les catéchismes tous les dimanches de l'année, et trois jours au moins chaque semaine de carême. Ils veilleront soigneusement à l'observation desdits statuts sur cet article, dont l'exécution est si étroitement commandée, que personne n'en sera dispensé, sinon en cas de maladie.

7. Ils nous diront si les curés, au lieu d'instruire dans leurs prônes, insultent par intérêt ou par vengeance quelque particulier, le nommant ou désignant en telle sorte que chacun reconnoisse de qui ils veulent parler.

8. Si les prédicateurs par nous envoyés font bien leur devoir, s'ils édifient autant par leur bonne vie et sainte conversation, que par leurs prédications, s'ils portent les peuples à respecter leurs pasteurs, à recevoir les sacrements par leur ministère, et à fréquenter leur paroisse. On ne doit pas leur permettre de prêcher, sans qu'ils aient montré la permission qu'ils en ont de nous ou de nos grands vicaires.

9. Si les curés administrent les sacrements à leurs paroissiens avec piété et dévotion, aussitôt qu'ils en sont requis; s'ils ont soin de s'informer de leur état et de les visiter promptement, quand on leur dit qu'ils sont malades, sans attendre qu'ils en soient priés; s'ils les exhortent à recevoir les sacrements et à bien mourir.

10. S'ils entrent dans l'église avec modestie et révérence; s'ils se préparent à dire saintement la messe, et s'ils la célèbrent de manière à édifier le peuple; s'ils ne se permettent à l'autel aucune action peu convenable, et s'ils ont soin de faire leur action de grâce après. le sacrifice.

11. S'ils reçoivent avec douceur leurs paroissiens, lorsqu'ils leur demandent avis ou conseil, et s'ils tâchent de les secourir dans leurs besoins spirituels et corporels, autant que la charité les y oblige.

12. S'ils ont des procès avec leurs paroissiens, pourquoi, et pardevant qui, refusant tout accommodement.

13. S'ils exécutent les ordres qui leur sont donnés par les supérieurs ecclésiastiques; s'ils avertissent au prône leurs paroissiens du jour de la visite de nos archidiacres; s'ils paroissent en public sans être revêtus au moins d'une soutanelle propre et honnête, avec laquelle ils ne doivent pas dire la messe dans leurs églises, mais seulement avec une soutane.

14. S'ils n'entreprennent pas sur la juridiction les uns des autres, par les confessions, fiançailles, proclamations de bans ou autres choses; s'ils ne s'arrogent pas l'autorité de casser les fiançailles, ce qu'ils ne peuvent faire, non plus que les doyens.

15. S'ils ne se livrent pas à certains détails de ménage, ou autres occupations peu convenables pour leur profession; s'ils ont des livres pour étudier et s'entretenir; s'ils ne jouent pas scandaleusement aux dés, aux cartes et autres jeux défendus.

16. S'ils ont des servantes jeunes ou suspectes, et s'ils les font manger avec eux à leur table.

17. S'ils visitent les écoles, y font enseigner les catéchismes du diocèse aux enfants, un jour ou deux la semaine par les clercs; et si lesdits clercs sont de bonne vie, et font bien leur devoir.

18. Les doyens auront soin d'interdire l'usage de l'eau-de-vie et du tabac aux ecclésiastiques, aussi bien que l'exercice de la chasse et les compagnies qui portent à la débauche. Ils nous feront con- . noitre exactement ceux qui fréquentent les cabarets, et qui déshonorent leur caractère par leur intempérance; les avertissant sévèrement qu'ils encourent actuellement la suspense dont ils ne peuvent être absous que par nous ou par nos grands-vicaires.

19. Ils recommanderont aux curés de faire payer exactement à l'avenir l'aumône pour l'usage du lait, du beurre et du fromage pendant le carême; aumône que nous avons destinée à la subsistance des clercs de notre séminaire.

20. Ils leur feront savoir qu'il est inutile de recommencer la publication des bans, après quarante jours des fiançailles, mais qu'il suffit d'avoir la dispense des quarante jours; qu'ils ne doivent proclamer les

bans qu'aux messes paroissiales des dimanches et fêtes, et que les mariages peuvent être solemnisés les dimanches et les fètes, comme les autres jours de la semaine.

21. Ils les exhorteront à tenir les vases sacrés, les ornements, linges et livres proprement, le tabernacle et les fonts bien fermés, n'en laissant jamais les clefs sur l'autel, ni entre les mains du maître d'école ; à renouveler souvent le très-Saint-Sacrement de l'autel dans le ciboire, et à tenir exactement les registres de baptêmes, sépultures et mariages; ils marqueront ceux qui seront négligents sur ce point.

22. Ils verront s'il y a des pierres bénites sur les autels, si elles ne sont pas notablement rompues et remastiquées; s'il n'y a pas de peinture ou image indécente; si les confessionnaux sont hors du chœur, avec des treillis convenables, et s'ils sont exposés aux yeux du public.

23. Ils s'informeront de l'érection des confréries, de leur approbation, et de tout ce qui se fait par ceux qui y sont associés.

24. Ils nous feront savoir si les fondations sont acquittées, tant dans les paroisses que dans les chapelles et les prieurés, et si les curés ne se chargent pas desdites fondations, au lieu de leurs messes paroissiales qui sont d'obligation les fêtes et dimanches, à cause de leurs cures.

25. Si l'on observe dans toutes les églises l'usage du diocèse, tant pour le bréviaire que pour le missel, et si les messes et les vêpres se chantent aux heures prescrites.

26. Ils auront aussi le soin de nous faire savoir si les paroissiens remplissent leur devoir de chrétiens, et s'ils assistent au service divin, avec assiduité et dévotion; si les cimetières sont en bon état, et si les sages-femmes sont bien instruites pour administrer le baptême, en cas de nécessité.

27. S'il y a des mariages clandestins, ou contractés avec empêchement, sans dispense; s'il y a des concubinaires et blasphémateurs publics, des gens s'adonnant à la superstition, et si on exige du vin de ceux qui veulent se marier.

28. S'il y a des hérétiques; s'ils s'assemblent pour faire leurs prêches et leurs prières, s'ils sèment des livres pour pervertir les fidèles, ou s'ils font quelque autre chose contre les ordonnances.

29. Si l'on boit dans les cabarets pendant l'office divin, et si l'on profane les dimanches et les fêtes par le travail.

30. Si l'on tient des foires les jours de patrons, et autres fêtes ou dimanches de l'année.

31. S'il y a des biens ecclésiastiques aliénés, pourquoi, par qui, comment, et depuis quel temps. Ils verront les contrats, s'il se peut. 32. S'il y a de violents usurpateurs et détenteurs du bien des églises, ou qui en disposent comme il leur plaît.

33. Si les comptes des fabriques sont rendus, et si l'on fait payer les débiteurs.

34. Si les biens des fabriques sont convenablement administrés et exactement affermés.

35. Si les baux, titres et papiers de l'église sont dans un bon coffre, placé dans l'église, fermant à trois clefs, suivant la disposition des statuts.

36. Ils verront s'il se trouve des bancs de seigneurs ou autres particuliers placés dans le sanctuaire, et s'il y en a même dans le chœur ou dans la nef, disposés de manière à gêner les prêtres, et à leur ôter la liberté de faire leurs fonctions avec décence.

37. Les doyens seront avertis et donneront avis aux curés et autres ecclésiastiques, que quand ils auront quelque chose à nous proposer, il faudra le faire principalement le lundi ou le jeudi de chaque semaine, qui sont les jours de l'assemblée de notre conseil.

38. Les citations pardevant notre official se feront à l'ordinaire les mercredis et les samedis.

39. Afin que pour l'exécution des choses susdites il n'y ait aucun retard, chaque doyen laissera au greffe de l'officialité une note du lieu où l'on devra déposer à Amiens les paquets, expéditions et lettres, pour qu'ils leur parviennent avec sûreté.

40. Les doyens pourront choisir, dans l'étendue de leurs doyennés, tel prêtre que bon leur semblera, pour l'exécution des actes de justice; et si les prêtres refusent de s'y employer, ils les citeront pardevant notre official.

Donné à Amiens, dans notre synode, le sixième jour d'octobre 1677.

ORDONNANCE

de

FRANÇOIS FAURE,

Qui prescrit l'ordre à suivre dans les encensements, et la présentation de l'Eau bénite et du Pain bénit.

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FRANÇOIS, par la miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siége apostolique, évêque d'Amiens, à tous les ecclésiastiques de notre diocèse, salut et bénédiction.

Sur ce qui nous a été représenté par notre promoteur que plusieurs personnes s'ingèrent de contraindre, par menaces et voies de fait, les curés de leur offrir l'eau bénite, l'encens et les autres honneurs ecclésiastiques, avant que de les porter à ceux qui, revêtus de chapes ou de surplis, aident à chanter et à faire le divin service, ce qui est directement contraire à toutes les lois de l'Église, tant anciennes que modernes, et à l'usage écrit et observé particulièrement dans toutes les églises de cette province, et renouvelé même depuis peu dans le rituel de monseigneur l'illustrissime et révérendissime archevêque de Reims, dont voici la teneur : Le curé fera le Dimanche, dans l'église paroissiale et dans la succursale, la béné diction de l'eau, dont il fera l'aspersion sur le grand autel, sur la croix et sur les autres autels, s'il y en a dans l'église, et ensuite il la répandra sur le clergé, c'est-à-dire sur les écclésiastiques et sur les

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