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Quoique les conférences que nous avons établies dans toute l'étendue de notre diocèse se tiennent exactement, et avec beaucoup de succès, et que dans la plupart des doyennés, les curés s'y rendent fort assidus, nous savons pourtant que quelques-uns desdits curés négligent d'y assister, au mépris des statuts et des règlements que nous avons rendus à ce sujet. C'est pourquoi, nous ordonnons que lesdites conférences se tiendront désormais avec exactitude dans tous les doyennés de notre diocèse, conformément au quatrième article du quatrième chapitre des statuts, el qu'on y traitera les matières que nous avons choisies et fait imprimer. Nous voulons en outre que, suivant notre ordonnance rendue au synode de l'année 1674, les absents desdites conférences, qui n'auront aucune excuse légitime, paieront, savoir les curés et chanoines des églises collégiales, dix sols; les vicaires et prêtres habitués, cinq sols d'amende chaque fois qu'ils y manqueront, laquelle amende sera reçue par le modérateur de ladite conférence; et quant à ceux qui négligent d'y assister, il sera procédé contre eux par censures ecclésiastiques. Le secrétaire de chaque conférence en mettra le résultat entre les mains de son doyen, et les

doyens seront exacts à nous envoyer tous les mois le résultat desdites conférences, qu'ils adresseront à notre secrétaire, et tiendront la main à ce que notre présente ordonnance soit exécutée dans l'étendue de leurs doyennés.

Nous défendons, conformément au cinquième article du deuxième chapitre des statuts du diocèse, à tous curés, ou autres supérieurs des églises, d'admettre aucun prêtre du dehors, sans notre permission par écrit, ou celle de nos grands-vicaires, si ce n'est en passant, et à la condition qu'ils montreront leurs lettres d'ordre, s'ils sont du clergé, ou leurs lettres d'obédience, s'ils sont réguliers. Nous voulons que les mêmes dispositions soient en vigueur par rapport aux prêtres de notre diocèse qui s'en seront absentés pendant l'espace de quatre mois; et nous ne leur accorderons ladite permission qu'après qu'ils nous auront présenté les attestations de vie et de mœurs qu'ils auront reçues des diocèses où ils ont demeuré.

Sur ce que nous avons reconnu que plusieurs ecclésiastiques se permettent de porter des cheveux ou des perruques trop longues, contre la disposition des saints canons et les statuts du diocèse, Nous, en renouvelant notre ordonnance portée au troisième article du troisième chapitre des statuts, avons fait défense à tous les ecclésiastiques de notre diocèse de porter les cheveux longs, ou de se servir de perruques, sans notre expresse permission.

Nous déclarons, conformément à l'usage observé de tout temps dans ce diocèse, que nous révoquons toutes les permissions accordées précédemment d'y prêcher ou d'y confesser. Nous ne renouvellerons pas lesdites permissions sans qu'on nous présente un témoignage par écrit des curés, pour les prêtres de la ville, et des doyens de chrétienté, pour ceux de la campagne. Ce témoignage devra contenir la preuve de la capacité et de la conduite irréprochable de ceux qui désireront prêcher et confesser.

Signé. FRANÇOIS, Ev. d'Amiens.

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FRANÇOIS, par la miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siége apostolique, évêque d'Amiens, à tous les fidèles de notre diocèse, salut et bénédiction.

Sur ce qui nous a été représenté par notre promoteur, qu'il s'étoit élevé des difficultés entre les curés et les Carmes de la ville de Montreuil, de notre diocèse, au sujet de la confrérie du Scapulaire, sur lequel on avoit fait différentes prédications qui commençoient à troubler et inquiéter les consciences, nous avons ordonné, par l'acte du vingt-quatre janvier dernier, que les curés députeroient quelquesuns d'entre eux, et que les Carmes nous enverroient le religieux qui avoit prêché sur ladite matière, pour nous rendre compte de l'état de l'affaire, et des motifs qu'avoient eus les uns et les autres de s'expliquer ainsi publiquement, avec défense aux uns et aux autres de parler en public des priviléges dudit Scapulaire, jusqu'à ce qu'il eût été autrement ordonné. Les curés de ladite ville ont comparu devant nous, représentés par maître François le Roy, prêtre, curé de SaintMartin, et maître Jean Bermon, curé de Saint-Vallois, et les Carmes par frère Heuri de Saint-Albert et frère Bernard de Saint-Jean, reli

gieux du couvent des Carmes, 'dudit Montreuil. Après avoir informé par eux, tant de vive voix que par écrit, et les avoir ouïs diverses fois, tant séparément que tous ensemble, sur ce qui s'étoit prêché et agité au sujet des priviléges annexés à ladite confrérie du Scapulaire; les partis opposés ont reconnu devant nous que la présente contestation ne tombe pas sur le fond de l'établissement de ladite confrérie du Scapulaire, qu'ils reconnoissent être véritable, juste et sainte, mais seulement sur la manière de parler, tant de ladite confrérie, que des grâces et priviléges qui y sont attachés. Après nous être assuré de cet aveu des deux partis, nous nous sommes fait représenter le décret du pape Paul V, de l'an 1613, donné à l'occasion des contestations arrivées au sujet du Scapulaire, dont la teneur suit: Nous permettons aux frères de l'ordre des Carmes de précher ce que le peuple chrétien peut croire pieusement de l'assistance et du secours que la bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel peut donner aux ámes des frères et confrères de leur confrérie, à savoir que cette très-heureuse Vierge aidera, par ses intercessions continuelles, par ses pieux suffrages et par une singulière protection, les âmes des frères et des confrères qui mourront dans la charité, porteront le Scapulaire pendant leur vie, garderont soigneusement la chastelé selon leur état, réciteront le petit office de la Sainte Vierge, ou, s'ils ne savent pas lire, observeront les jeûnes de l'Église, et s'abstiendront de manger de la viande le mercredi et le samedi. Nous leur permettons de prêcher que la Sainte Vierge peut les assister après leur mort, principalement le jour du samedi, qui est un jour dédié et consacré par l'Église à la Vierge Marie. C'est pourquoi, nous n'entendons pas que l'on fasse désormais les images que les dévots de cette confrérie avoient coutume de faire, par lesquelles ils peignoient et représentoient la bienheureuse Vierge Marie descendant dans le purgatoire, pour en délivrer et retirer les âmes. Mais nous leur laissons la liberté de précher et de représenter comment la Sainte Vierge, par son intercession, les délivre d'un si grand péril, et les fait transporter dans le ciel par les mains des anges.

Nous nous sommes fait présenter ensuite les pièces ci-après : 1o. La consultation faite en Sorbonne, en l'an 1648, sur les mêmes difficultés arrivées entre les curés et les Carmes de la ville de Rouen, portant qu'en conséquence dudit décret de Paul V, du 11 février 1613, il soit déclaré aux Carmes et à tous autres prêtres qu'en leurs

prédications, discours, écrits, images, tableaux et peintures, ils aient à se conformer audit décret. 2°. L'exposition de la bulle sabbatine, avec défense de publier, de vive voix ou par écrit, aucune chose qui ne soit conforme audit décret. 3o. L'établissement de ladite confrérie du Scapulaire dans l'église du couvent des Carmes de cette ville, du 22 septembre 1654, par lequel nous ordonnons que les règlements portés par ledit décret de Paul V seront observés. Le tout ayant été vu et examiné par Nous, après avoir consulté plusieurs fois sur cette affaire les principaux ecclésiastiques qui composent notre conseil, et après avoir invoqué les grâces et les lumières du Saint-Esprit, nous avons ordonné et ordonnons que toutes les fois que l'on parlera des priviléges, des grâces et des indulgences accordées à la confrérie du Scapulaire, et de la protection que donne la Sainte Vierge aux membres de ladite confrérie qui est pieuse, sainte et légitimement établie dans l'Église, il ne sera permis à qui que ce soit, même aux religieux de l'ordre du Mont-Carmel, de s'en expliquer autrement qu'aux termes, clauses et conditions portées dans le susdit décret de Paul V. Nous défendons en outre de publier, de vive voix ou par écrit, aucune chose qui ne soit conforme audit décret. En conséquence, nous imposons silence aux deux partis sur toutes les choses qui se sont dites, écrites et faites pendant la présente contestation, et nous leur enjoignons de vivre en paix, union et bonne intelligence, et de se prévenir les uns les autres par tous les offices d'honnêteté et de charité réciproque.

Donné à Amiens, dans notre palais épiscopal, le 4 février 1684.

FRANCOIS, Év. d'Amiens.

Par commandement de Monseigneur l'illustrissime et révéren

dissime évêque d'Amiens,

Signé PICARD.

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