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la défense des droits des neutres, n'avait cependant rétracté par aucun engagement formel avec la France, ceux qu'il avait précédemment contractés avec l'Angleterre. Le premier Consul, rassuré par le zèle avec lequel il le voyait entrer dans les intérêts de la République, ne songeait pas à en exiger de gage plus certain que la neutralité armée; il préférait d'ailleurs les correspondances directes et secrètes, aux communications et aux formes diplomatiques qu'il affectait de dédaigner, à moins qu'il n'y trouvât un avantage évident pour l'avancement de ses projets d'un autre côté, le cabinet de SaintPétersbourg, qui voyait avec peine ce changement de principes, et l'empereur abandonner la cause commune des souverains, saisissait les moindres prétextes pour prolonger les délais. La mort funeste de Paul I justifia cette politique, et son prudent successeur voulant ménager l'Angleterre, se garda de rien précipiter jusqu'à la maturité de la paix générale. Il n'y avait jusques alors entre la France et la Russie, qu'une cessation d'hostilités par

le fait, et sans aucune convention écrite; tandis que celle conclue à Pétersbourg, le 17 juin, entre la Russie et l'Angleterre, et dont nous avons déjà parlé, avait rétabli la bonne harmonie entre eux, réglé les différends relatifs aux droits des neutres, et par un article séparé, renouvelé le traité de commerce du 21 février 1797.

La sage politique de l'empereur Alexandre, déjà prouvée par les premiers actes de son gouvernement intérieur, et par la pénible concession qu'il venait de faire relativement au droit de visite, ne permettait pas de douter qu'il concourût sincèrement au rélablissement de la paix générale; il ne pouvait donc différer plus long-temps de traiter sincèrement avec la France. Peu de jours après la ratification des préliminaires de Londres, la paix avec la Russie fut signée à Paris, le 8 octobre 1801, par M. de Talleyrand, et le comte de Marcow.

Le traité rendu commun à la Hollande, en rétablissant les relations commerciales, annonçait vaguement la confection d'un

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nouveau traité de commerce; la seule stipulation remarquable qu'il renfermât, et qui avait donné lieu à des explications très-délicates, était celle de l'article trois conçu en ces termes : « Les deux parties contractantes » voulant autant qu'il est en leur pouvoir, >> contribuer à la tranquillité des gouverne>> mens respectifs, se promettent mutuelle»ment de ne pas souffrir qu'aucun de leurs >> sujets se permette d'entretenir aucune cor>> respondance, soit directe, soit indirecte, >> avec les ennemis intérieurs du gouverne>ment actuel des deux états, d'y propager >> des principes contraires à leurs constitu>>tions respectives, ou d'y fomenter des >> troubles; et en conséquence de ce, tout » sujet de l'une des deux puissances qui, >> durant son séjour dans les états de l'au» tre, attenterait à la sûreté, sera de suite » renvoyé et transporté au-delà des fron»tières, sans qu'il puisse en aucun cas se » réclamer de la protection de son gouver

>>nement ».

On ne pouvait stipuler avec plus d'adresse

que ne le fit par ce traité M. de Talleyrand, une espèce d'alien bill, dont la réciprocité prévenait d'un côté toute interprétation contraire aux lois de la République, relatives aux émigrés; et d'autre part, laissait à la Russie un moyen légal de se préserver du danger des principes de la révolution. Quoique les excès de l'anarchie et la nouvelle situation de la France les eussent rendus moins contagieux, ils n'en n'étaient pas moins redoutés; cette stipulation, sous l'apparence d'une sage précaution et d'une juste réciprocité, blessait le droit commun des nations; elle excédait celui de simple police, et donnait ouverture à des mesures vexatoires : les deux gouvernemens sacrifiaient évidemment la morale à la politique. Paul Ier, de son propre mouvement, et sans y avoir été provoqué, avait éloigné de ses états le comte de Lille (Louis XVIII, légitime prétendant à la couronne de France), et retiré la protection éclatante que la cour de Russie avait jusques alors accordée aux Français émigrés, quoique cette protection

ne dût point être considérée comme une suite de l'état de guerre que l'empereur faisait cesser en se rapprochant du gouvernement français. Toutefois cette mesure rigoureuse et inutile à la politique d'un souverain envers ceux qui recherchaient son alliance, n'était pourtant qu'un acte de sa volonté et n'avait point été solennellement confirmée, comme on voit qu'elle le fut, du moins implicitement, par l'article que nous venons de citer. Cependant le cabinet de Saint-Pétersbourg ne voulant point paraître céder à l'influence de la France, jusqu'à avouer et soutenir en quelque sorte la plus cruelle et la plus injuste des lois révolutionnaires, la loi de proscription, se refusa à ce qu'on émployât dans la rédaction de l'article trois, le mot émigrés, ni toute autre expression qui les aurait désignés d'une manière trop directe, et s'arrêta à l'expression générique de sujets de l'une et de l'autre puissance.

Il n'y avait certainement aucune objection raisonnable à faire sur cette expression généralement usitée, puisque sous toutes les

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