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cabinet, le mémoire joint au rapport de M. Portalis, en date du 10 février, et qui devoit être remis au Pape, fit à ce mémoire des corrections, ordonna une autre rédaction plus mitigée; en conséquence, M. Portalis vint présenter à l'empereur, le 19 février, un nouveau travail dont nous allons offrir un extrait.

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CHAPITRE II.

MÉMOIRE DE M. PORTALIS SUR LES DEMANDES ECCLÉSIASTIQUES DU PAPE.

Le mémoire du Pape comprenoit onze articles. Voici avec l'énoncé de ces articles un sommaire de chaque réponse. On lisoit dans le préambule:

« Sa Majesté touchée de l'attachement personnel dont Votre Sainteté ne cesse de lui donner d'éclatans témoignages, et convaincue que la plus grande prospérité de la reli gion ne peut avoir que la plus utile influence sur le bien de ses États, et sur le bonheur de son peuple, a examiné avec une attention filiale les observations et les demandes qui lui ont été présentées au nom de Votre Sainteté : elle s'empresse de répondre aux divers articles que ces observations renferment.

» Votre Sainteté représente que les dispositions du code civil sur le divorce ne sont pas en harmonie avec le dogme religieux de l'indissolubilité du mariage : elle désiroit un changement dans cette partie de la législation française.

» La loi civile ne pouvoit proscrire le divorce dans un pays où l'on tolère des cultes qui l'admettent; il eût été peu sage, dans tous les cas, de changer subitement une jurisprudence que quinze ans de révolution avoient naturalisée en France, lorsqu'on a procédé à la confection du nouveau code civil. En général les lois civiles ne sauroient avoir qu'une bonté relative. Elles doivent être adaptées à la situation dans laquelle un peuple se trouve; c'est au

temps à les perfectionner. Il n'appartient qu'aux lois religieuses de recommander le bien absolu qui est de sa nature immuable. Mais pour que la conduite des ministres du culte catholique ne soit jamais en contradiction avec les dogmes qu'ils professent, Sa Majesté a déclaré par l'organe de son ministre des cultes, dans une lettre circulaire du 19 prairial an x (8 juin 1802), que les ministres du culte catholique sont libres de refuser la bénédiction nuptiale à des époux quise remarieroient après un divorce, avant que le premier mariage fût dissous par la mort de l'un des conjoints. Elle a déclaré qu'un pareil refus de la part des ministres du culte catholique ne pourroit fonder le recours au conseil d'Etat.

Il s'agit dans l'article 2 de conserver aux évêques l'inspection naturelle qui leur appartient sur les mœurs et la conduite des clercs soumis à leur sollicitude.

>> Les lois françaises n'ont eu garde d'attribuer aux agens de l'autorité civile les droits essentiels dont l'exercice n'appartient qu'à l'autorité épiscopale. L'autorité séculière doit incontestablement connoître les délits des ecclésiastiques, lorsque ces délits choquent les lois qui obligent tout citoyen: car on ne cesse pas d'être citoyen, en devenant prêtre. En conséquence on continue d'être soumis aux lois et aux autorités auxquelles tout citoyen doit soumission et obéissance : mais s'il s'agit de délits purement ecclésiastiques, délits qui n'intéressent que la discipline, et qui sont uniquement susceptibles des peines portées par les canons, il. est reconnu que les évêques sont les juges naturels de ces délits, et l'autorité séculière ne peut en prendre connoissance, d'après nos maximes nationales, que dans les cas d'abus. Ainsi dans une foule d'occasions, les ecclésiastiques ont été renvoyés par des ordres exprès de Sa Majesté à la censure pastorale des évêques, quand ces ecclésiastiques ont été dénoncés pour des faits relatifs à des manquemens qui pourroient blesser les devoirs et la dignité du sacerdoce

S'il y a des entreprises insolites de la part de quelques agens de l'autorité civile, c'est que tous les hommes ne sont point assez sages pour se renfermer constamment dans les termes précis de leurs attributions. Sa Majesté veillera toujours avec soin à ce que ces entreprises soient prévenues ou réprimées. »

L'art. 3 des demandes du Pape a pour objet de faire donner au clergé catholique les moyens d'exister avec décence et de se perpétuer pour la religion qui ne peut subsister sans ministres. La réponse très-longue, très-détaillée, exprime avec une extrême délicatesse et d'un ton absolument dévoué, tout ce qui a été fait avec empressement, et ce qui se prépare encore à cet égard.

ART. 4. « Votre Sainteté désireroit le renouvellement des anciennes lois sur la célébration des dimanches et des fêtes. Sa Majesté aperçoit dans ce désir les sentimens de piété et les vues de bon ordre qui animent Votre Sainteté....... L'expérience prouve que dans les grandes villes tous les momens qui sont dérobés au travail, sont donnés aux vices ou au crime. L'essentiel est que les fonctionnaires publics et les citoyens éclairés offrent l'exemple à la multitude. Or par les lois actuelles, tout travail extérieur et public est interdit aux fonctionnaires de tous les rangs. Il suffit d'avertir les administrations publiques de ne faire travailler à aucun ouvrage public ou servile, les jours de dimanches et de fêtes, excepté dans les cas urgens qui ne comportent ni lenteurs ni délais.

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Par l'art. 5, le Pape demandoit qu'on n'employât dans l'éducation publique aucun prêtre

ni aucun religieux marié. Le ministre répond que l'intention de Sa Majesté est que l'éducation ne soit jamais confiée à des prêtres qui ne seroient pas en communion avec leur évêque (ce n'étoit pas là ce que demandoit le Pape). Sa Majesté n'entend pas que l'éducation religieuse soit négligée dans les lycées. Sa Majesté placera les évêques dans les administrations qui dirigent les lycées.

Par l'art. 6, Sa Majesté promet de tenir la main au maintien de la paix religieuse qui doit être l'heureux résultat de la réconciliation du Saint Père avec les prêtres constitutionnels.

ART. 7. « Sa Majesté rendra au culte le temple de SainteGeneviève, Patronne de Paris... Quant au rétablissement des congrégations des prètres, Sa Majesté se réserve d'examiner avec maturité cette importante question. Dans la première année d'une nouvelle organisation ecclésiastique, il est nécessaire que le clergé puisse prendre une certaine consistance avant qu'on élève à côté de lui des corporations qui pourroient bientôt devenir plus fortes et plus puis-santes que le clergé mème. Néanmoins Sa Majesté s'est empressée de rétablir toutes les corporations connues sous le nom de Sœurs de la Charité, ou de Saurs Hospitalières, consacrées par leur institution au service des malades et à l'éducation des pauvres filles. Elle a même, pour donner un signe particulier de protection à des établissemens aussi utiles à l'humanité, nommé Madame, mère de l'Empereur, protectrice de ces établissemens. »

Le Pape demandoit par l'art. 8 que la religion catholique fût déclarée dominante; M. Portalis

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