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vótales; nous trouvons que la responsabilité des ministres est le pouvoir de dilapider impunément des millions, d'omettre dans le budjet des recettes considérables, etc. etc.; nous trouvons enfin que les faits jurent partout avec les paroles: voilà ce que nous trouvons.

Au reste si le public souffre de ces choses, il ne peut en accuser que lui-même; elles sont la suite naturelle de la manière dont chacun veut choisir ses députés. On aime mieux avoir pour représentans des patrons que des défenseurs ; il est naturel qu'on subisse les conséquences de ce système; il faut que les patrons soient aimables. et faciles pour pouvoir protéger avec fruit; il faut qu'ils accordent beaucoup à l'autorité, pour que l'autorité leur accorde quelque chose, pour qu'elle consente à leur ouvrir le trésor de ses grâces. Si l'on trouve que ce qu'on obtient ainsi. ne vaut pas ce qu'on sacrifie, on doit changer, de système; il faut qu'on envoie auprès de l'administration des hommes moins habiles à solliciter et plus propres à défendre le public. On n'aura pas alors le plaisir de voir ses députés revenir avec des titres, des cordons, des habits brodés; on ne participera pas aux faveurs du pouvoir, qui n'aura plus de faveurs à distribuer; mais on se verra à l'abri des exactions et des violences.

D.....R.

ARRÊT

DE LA COUR DE CASSATION

Sur la liberté de la presse, dans l'affaire relative à la saisie du 3. volume du Censeur Européen.

SI, dans cette affaire, il n'avait été question que des intérêts individuels des auteurs de cet ouvrage, ils se seraient abstenus d'en entretenir le public. Mais ce n'est pas d'eux qu'il s'agit: c'est des principes, c'est de la liberté de la presse; et, comme dans le nouveau projet de de loi sur cette matière, le ministère semble avoir pris à tâche de faire sanctionner par l'autorité législative les doctrines professées par M. Vatimesnil; comme cet avocat du Roi paraît n'avoir été que le porte-voix des ministres, nos lecteurs nous pardonneront de leur donner les suites et la conclusion du procès. Le ministère ne se fatigue point de soutenir un système destructif de toute liberté, un système que le simple bon sens réprouve pourquoi ne mettrions-nous pas la même constance dans la déCens. Europ.-TOм. VI. 18

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fense de principes avoués par la saine raison et par l'utilité publique ?

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Devant le tribunal de police correctionnelle, les auteurs du Censeur Européen soutinrent, comme on l'à vu dans les deux précédens volumes 1% que le ministère public ayant laissé périmer les poursuites, faute de notification de l'ordre et des procès-verbaux de saisie, dans le délai de vingt-quatre heures, l'ouvrage devait leur être rendu, conformément à la dernière disposition de la loi du 28 février 1817; 2°. que la saisie, en supposant qu'elle pût être maintenue aurait dû l'être publiquement et en contradictoire défense, et qu'ayant été maintenue à huis-clos et sans entendre les parties ni leur défenseur, le maintien qui en avait été prononcé était nul, ce qui devait entraîner encore la restitution de l'ouvrage, suivant la loi précitée; 3°. que les faits qui leur avaient été imputés par l'ordonnance de la chambre du conseil, n'étaient pas des délits prévus par la loi, et que cette ordonnance ne pouvait plus être modifiée, puisque le ministère public n'y avait pas formé opposition dans le délai déterminé par la loi.

Persuadés que les passages de leur ouvrage, dont le ministère public se plaignait, ne renfer maient rien de répréhensible, et n'étaient qu'un

prétexte pour faire supprimer les parties de l'ouvrage dont les ministres n'osaient pas se plaindre, les auteurs demandèrent que la partie publique fût tenue d'indiquer spécialement les passages qui servaient de base aux poursuites, et les délits qu'on prétendait faire résulter de chacun de ces passages ; ils demandèrent aussi que, dans le cas où le tribunal trouverait quelque chose de répréhensible dans le volume saisi, il maintînt la saisie seulement pour les choses répréhensibles; ils annoncèrent en même temps que leur intention était de publier séparément toutes les parties du volume qui ne donneraient lieu à aucune poursuite.

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M. Vatimesnil qui remplissait les fonctions de substitut de procureur du Roi, chercha à réfuter les moyens préjudiciels précédemment exposés. Au fond, il déclara qu'il ne fondait l'accusation que sur deux passages du volume saisi: 1o. sur un passage de la page 148, relatif au fils de Bonaparte; 2°. sur un passage des pages 237 et 238, relatifs au budjet. M. Vatimesnil parcourut néanmoins une grande partie du volume, pour faire remarquer combien leurs excellences s'y trouvaient offensées, ayant tou jours soin de faire observer que l'accusation ne portait que sur les deux passages qu'il avait indi

qués; il invita même le défenseur à ne faire porter la défense que sur ces deux passages, et réitéra son invitation à plusieurs reprises ; il déclara, au reste, qu'il s'opposait à la restitution des parties de l'ouvrage qui ne donnaient lieu à aucune poursuite. Le tribunal, par l'organe de són président, M. Maugis, déclara aux inculpés et à leur défenseur, qu'ils n'avaient à se défendré que sur les passages indiqués par le ministère public.

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Les débats s'établirent done sur ces deux points les parties et leur défenseur furent entendus, et le tribunal renvoya à huitaine pour la prononciation du jugement. A l'audience du 19 août, le président, M. Maugis, prononça d'une voix honteuse et mal assurée, le fameux jugement que nous avons rapporté dans notre cinquième volume. Le jugement prononcé, le tribunal suspendit la séance, et se retira dans la chambre du conseil, sans doute pour éviter les regards du public.

Sur l'appel, les auteurs du Censeur Européen reproduisirent les moyens qu'ils avaient employés en première instance: ils firent observer que les premiers juges avaient refusé de prononcer sur le moyen pris de ce que la saisie avait été maintenue à huis-clos et sans entendre le défenseur.

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