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rieux à l'autorité du Roi, tenu dans un cabaret par un homme sans conséquence, ne peut être regardée comme proportionnée la gravité du mal que ledit Bazin a fait ; qué d'ailleurs, pour réparer ce mal, il eût été nécessaire de donner un éclatant exemple de sévérité ; but que n'a point atteint une condamnation de six mois » 2o. Il serait très-nécessaire, attendu le caractère révolutionnaire et entreprenant dont se vante - le sieur Bazin dans ses ouvrages, et sa carrière h politique qui'a été une lutte continuelle contre tout pouvoir monarchique ïè'}'en1quelques maîn qu'il ait résidé ; il serait; dis-je, três-nécessaire de donner au ministère de la police le droit de pouvoir légalement lui assigner telle résidence qui conviendrait à la tranquillité publique; et que la nécessité à lui imposée de fournir un cautionnement de 3,000 francs ne suffira pas, parce que les malveillans du département de la Sarthe, pour se servir du caractère avantureux du sieur Bazin, lui fourniront ce cautionnement, tandis que celui de 25,000 francs que j'avais demandé les eût empêchés de venir au secours de ce frère t'ami.

» Le soussigné prie la chambre de bien prendre men considération combien il serait nécessaire de caorter ce cautionnement jusqu'à la somme de

25,000 francs, dans l'intérêt de la tranquillité

publique.

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* 3 3. Le soussigné a cry que le caractère de persévérance dans les erreurs devait être un motif pour graduer la peine; d'où il s'ensuit que le sieur Bazin, par l'énumération dont il se targue lui-même, de tons les actes de sa vie révolutionnaire, toujours en lutte contre tous les B nemens qui ont existé, excepté celui de ç3 et 94, époque à laquelle il a été, ainsi qu'il le dit Jui-même dans son Séide joint à la procédure, orateur du peuple, délégué proconsulaire, chef de levée en masse, etc., mérite de recevoir, par une peine longue, un traitement moral qui le ramène à des maximes plus sociales.

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23 Fait au paruet, le 10 janvier, 1817. Le procureur du roi GIRARD, I W

Cette pièce d'éloquence eut peu de succès auprès de la cour royale d'Angers, L'appel qu'avait formé de son côté, M. Bazin, en eut davantage.. Celle cour se conduisit avec, une modération, une justice, une bienséance qui pourraient faire croire qu'elle n'a pas encore été épurée. Elle ne voulut pas juger de la criminalité des brochures dénoncées, sur les extraits qu'en avait faits le ministère public; elle exigea qu'elles fussent lues d'un bout à l'autre à l'audience publique,

et après avoir pris une entière connaissance de toutes, et s'être bien instruite de l'esprit dans lequel elles avaient été composées, elle décida que les quatre phrases qui avaient servi de base au jugement, ne renfermaient rien de répréhensible; et, en conséquence, elle déchargea le prévenu des condamnations portées contre lui, et ordonna qu'il fut mis sur le champ en 1berté. cu 2008,78, 197vòl suo iof

M. Bazin, en entendant cette décision, erht qu'en effet il allait être libre. Son attefte fat trempée. Au moment où il allait sortir de la salle, les gendarmes qui l'avaient amené lui signifièrent l'ordre de retourneren prison. M. le préfet de Maine-et-Loire avait écrit au capitaine de gendarmerie que, quel que fat l'arrêt de la cour, M. Bazin devait être réincarcéré par mesure administrative. Cette mesure reçut d'abord son exécution; cependant M. le préfet n'étant pas sans doute bien convaincu qu'il pût, de son autorité privée et par simple décision administrative, détruire l'effet d'un jugement rendu en dernier ressort, révoqua au bout de quatre heures les ordres qu'il avait donnés, et permit que M. Bazin jouit de la liberté que la cour royale lui avait rendue.

De retour au Mans, M. Bazin reprit le cours

de ses publications. M. le préfet Pasquier reprit celui de ses persécutions; mais cette fois M. le préfet ne perdit pas son temps à poursuivre M. Bazin, devant les tribunaux. La loi des machinateurs avait été rendue; il s'en servit pour atteindre celui qu'il n'avait pu faire condamner comme séditieux, Voici la lettre de cachet qu'il obtint du conseil des ministres : « En vertu de la loi du 12 février 1817, nous président du conseil des ministres, et ministre de la police générale, ordonnons à toutes les autorités civiles et militaires de ce requises d'arrêter, et faire maintenir en détention le sicur Rigomer - Bazin, prévenu du crime prévu par l'article 1er, de la loi suscitée, jusqu'à l'expiration de ladite loi ou ordre contraire. Fait à Paris, le 13 juin 1817. Signé : Richelieu; signé : comte de Cazes. »

M. Bazin fut arrêté en vertu de cet ordre. On lui demanda, en l'arrêtant, ce qu'il avait à dire pour sa justification. H demanda ce qu'on avait à dire pour justifier son arrestation. On lui répondit qu'il le saurait quand le conseil du roi aurait décidé, c'est-à-dire qu'il pourrait se défendre quand il aurait été condamné. -Au bout de quelques mois, la liberté lui a été rendue comme elle lui avait été ôtéc, c'est-à-dire sans qu'il lui ait été possible de savoir pourquoi. D.....R.

JUGEMENT

Du tribunal de première instance de Grenoble, sur l'indissolubilité du mariage.

Le tribunal de Nancy jugea, en 1814, qu'un époux qui avait demandé la séparation de corps, ne pouvait plus demander le divorce: cette décision, fondée sur des principes de religion, nous fit prévoir que bientôt la loi du divorce serait abolie. Nous cherchâmes en conséquence à démontrer combien peu cette décision était fondée, et à faire voir le but où l'on tendait (1). Le tribunal de Grenoble vient de rendre un jugement bien plus extraordinaire encore. Nous ne dirons point ce que ce jugement nous présage. Nous nous bornerons à le rapporter et à en faire voir les conséquences. La sagacité du lecteur suppléera au reste.

En 1803, Marie Pignard contracta mariage avec Louis Chevrier. Cette union ne produisit que des regrets pour les deux époux. Ils

(1) Voyez le tome 2 du Censeur, p. 242 et suivantes.

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