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et trois heures après, trois de ces malheureux avaient cessé de vivre. Voilà comment se conduisit la cour prévôtale de Montpellier.

Ainsi, des bandits convaincus de s'être portés en troupe et armés à la demeure d'un général, et après qu'il avait reçu un premier coup mortel hors de sa demeure, de l'avoir poursuivi dans sa maison en en brisant les portes, et là de l'avoir mutilé avec une férocité sans exemple, ont été condamnés seulement à quelques années de réclusion par une cour prévôtale; et des pères de famille que l'autorité municipale avait requis pour le service de la garde nationale, qui étaient revêtus de leur uniforme, qui agissaient sous les ordres de leurs chefs et pour le maintien de la sûreté publique, ont été, pour avoir fait feu sur un ramas de brigands qui les assaillaient à coups de pierres et qui remplissaient leur ville de dé sordres, condamnés à mort par une autre cour prévôtale, qui les a fait exécuter sur l'heure, et condamnés par une cour qui n'avait pas fait statuer sur sa compétence et qui n'avait pas caFactère pour les juger....! Mais voici un autre trait) : ૨૩

Un jeune officier de 19 ans, nommé Roussac, avait été enveloppé dans la procédure dont nous venons de rendre compte. Le procès-verbal d'un

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commissaire de police de la ville de Montpellier le signalait, sur la désignation de plusieurs per sonnes, comme ayant joué un rôle très-actif dans la journée du 27 juin. Deux témoins avaient même assuré devant le juge d'instruc tion, qu'ils l'avaient vu armé d'un fusil, excitant les soldats à faire feu sur le peuple. Le fait était complétement faux. Aux débats, le jeune Roussac prouva son alibi ; et, comme on n'appelait pas les faux témoins qui prétendaient l'avoir vu, il réclama hautement leur audition. L'un déclara qu'il s'était trompé; l'autre dit que le jugé d'instruction lui avait prêté une déclaration qu'il n'avait jamais faite. Ces dépositions étranges ne furent pas l'objet de la moindre observation de la part de la cour. Bien plus, le jeune Roussac, pour les avoir accueillies avec le sourire du mépris, s'attira de la part ministère public cette effrayante apostrophe: vous riez jeune homme; ne savez-vous pas que l'abíme n'est pas encore comblé........?

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Ces paroles étaient prophétiques. A peine acquitté d'une première accusation capitale, il fut compris dans une nouvelle information, comme ayant, le 2 juillet, participé au meurtre du nommé Ségondi, mort dans le tunulte qui avait encore rempli ce jour-là la ville de Montpellier.

La cour prévôtale n'était pas saisie du droit de le juger, à raison de ce second crime. Elle devait nécessairement faire déterminer de nouveau sa compétence par la cour de cassation. Elle n'en fit rien. Ce n'est pas tout; cette cour eut l'impudeur de faire entendre contre lui les mêmes témoins. L'un dit qu'il avait vu Roussac ayec un grand sabre à travers un volet entr'ouvert. L'autre qu'il croyait l'avoir aperçu d'un quatrième étage, par une lucarne; un troisième, qu'il avait vu quelqu'un qui lui ressemblait par le

trou d'une serrure. Ce fut en vain qu'il détruisit par la preuve de l'alibi ces ridicules allégations. Il fallait que les menaces du ministère public eussent leur effet; la cour prévôtale ne pouvait pas laisser échapper deux fois sa victime; malgré les nombreux et irrécusables témoignages par lesquels il établissait son alibi, malgré le ridicule des dépositions que faisaient contre lui des hommes qui l'avaient déjà faussement accusé, la cour prévôtale, qui n'avait pas caractère pour le juger, le condamna à dix ans de réclusion et au carcan..

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Nous nous abstiendrons de toute réflexion sur ces abominables sentences. Nous les livrons aux méditations du lecteur. Si elles ne suffisent pas pour lui expliquer l'esprit des cours prévôtales,

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nous pourrons une autre fois secourir son intelligence et fixer son jugement pár de nouveaux faits. Nous avons tiré les deux derniers qu'il vient de lire, de deux éloquens et courageux mémoires de M. Odilon-Barrot, qui est en instance auprès de la cour de cassation, pour faire annuller les deux arrêts de la cour prévôtale de Montpellier.

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Déjà la cour suprême a rendu une décision sur le pourvoi formé contre l'un de ces arrêts, celui qui a condamné le jeune Roussac. Elle a décidé qu'elle ne pouvait pas statuer, attendu qu'elle avait été saisie directement par la partie intéressée, et qu'elle ne pouvait l'être que par le procureur-général, sur l'exhibition d'un ordre formel du ministre de la justice. Mais déjà le ministre, à qui l'on avait adressé les pièces, les avait renvoyées, en disant qu'il n'en pouvait faire aucun usage'; de sorte qu'une sentence d'ané iniquité monstrueuse, rendue par un tribunal qui n'avait pas le droit de juger, paraît destinée à recevoir son exécution!

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DESTITUTION DU MAIRE!

LA COMMUNE D'AVAILLES.

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Ce n'est jamais sans quelque regret que nous publions des actes peu honorables, soit pour la pauvre espèce humaine, soit pour les hommes que l'autorité emploic. Tel est le malheur de notre condition, que le bien est presque toujours accompagné du mal. Si l'on publie les désordres qui se commettent, on scandalise les faibles; si on les tait, les hypocrites triomphent, les abus se multiplient. Nous n'avons donc. que le choix des maux, et, quel que soit le parti que nous prenions, nous serons blàmés par une certaine classe de personnes si nous disons la vérité, les hypocrites et les gens faibles crieront au scandale; si nous la dissimulons, d'autres nous ac cuseront d'encourager, par notre silence, la sottise ou le vice. Entre deux maux, il faut choisir le moindre.

Cens. Europ. TOM. VI.

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