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avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans:

» Je jure et promets à Dieu, sur >>les Saints Evangiles, de garder obéis»sance et fidélité au gouvernement » établi par la constitution de la Répu>>blique Française. Je promets aussi » de n'avoir aucune intelligence, de >>n'assister à aucun conseil, de n'en>>>tretenir aucune ligue, soit au-de>> dans, soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et >> si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'ap» prends qu'il se trame quelque chose »au préjudice de l'Etat, je le ferai >> savoir au Gouvernement >>>.

VII. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment, entre les mains des autorités civiles, désignées par le Gouvernement,

VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'Office divin, dans toutes les églises catholiques de France:

Domine, salvam fac Rempublicam.
Domine, salvos fac Consules.

IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouver

nement.

X. Les évêques nommeront aux

minabunt; nec personas seligent, nisi Gubernio acceptas.

XI. Poterunt iidem episcopi habere unum capitulum in cathedrali ecclesiá, atque unum seminarium in suâ quisque dioecesi, sine dotationis obligatione ex parte Gubernii.

XII. Omnia templa metropolitana, cathedralia, parochiala, atque alia quæ non alienata sunt, cultui necessaria episcoporum dispositioni tradentur.

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XIII. Sanctitas Sua, pro pacis bono felicique religionis restitutione, declarat eos qui bona Ecclesiæ alienata acquisiverunt, molestiam nullam habituros, neque a se, neque a Romanis Pontificibus successoribus suis, ac consequenter proprietas eorumdem bonorum, reditus et jura iis inhærentia immutabilia penes ipsos erunt atque ab ipsis causam habentes.

XIV. Gubernium gallicanæ Reipublicæ in se recipit, tum episcoporum, tum parochorum, quorum dioceses atque parochias nova circumscriptio complectetur, sustentationem quæ cujusque statum deceat.

XV. Idem Gubernium curabit ut catholicis in Galliâ liberum sit, si libuerit, ecclesiis consulere novis fundationibus.

cures; leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.

XI. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter. XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non-aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.

XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix, et l'heureux rétablissement de la Religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains, où celles de leurs ayant cause.

XIV. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription

nouvelle.

XV. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations. A 6

XVI. Sanctitas Sua recognoscit in primo Consule gallicana Reipublicæ, eadem jura ac privilegia quibus apud Sanctam Sedem fruebatur antiquum regimen.

XVII. Utrinque conventum est, quòd in casu quo aliquis ex successoribus hodierni primi Consulis catholicam religionem non profiteretur, super juribus et privilegiis in superiori articulo commemoratis, necnon super nominatione ad archiepiscopatus et episcopatus, respectu ipsius, nova conventio fiet.

Ratificationum autem traditio Parisiis fiet quadraginta dierum spatio. Datum Parisiis, die 154 mensis julij 1801.

Hercules, cardinalis CONSALVI. (L. S.) Jos. BONAPARTE. (L. S. ). Jos. archiep. Corinthi. ( L. S. ) CRETET. (L. S.)

F. Carolus CASELLI. (L. S.)

BERNIER. (L. S.)

XVI. Sa Sainteté reconnoît, dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissoit près d'elle l'ancien gouvernement.

XVII. Il est convenu entre les parties contractantes, que dans le cas où quelqu'un des Successeurs du premier Consul actuel, ne seroit pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 messidor de l'an 9 de la République française.

Hercule, Cardinal CONSALVI. (L. S.) · Joseph BONAPARTE. (L. S.) JOSEPH, arch. de Corinthe. ( L. S. ) CRETET. (L. S. )

F. Ch. CASELLI.

(L. S. )

BERNIER.

(L. S. )

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