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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

BAR. CEN.

IMPRIMERIES DE C.-J. DE MAT ET H. REMY, ET DE P.-J. voglET.

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE,

GINQUIÈME ÉDITION,

RÉDUITE AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÊTRE UTILE,
AUGMENTÉE 1.0 DE NOTES INDICATIVES DES CHANGEMENS APPORTÉS AUX LOIS ANCIENNES PAR
LES LOIS NOUVELLES, 20 DE DISSERTATIONS, DE PLAIDOYERS ET DE RÉQUISITOIRES SUR LES
UNES ET LES AUTRES, 30 DES CHANGEMENS QUE LES LOIS FRANÇAISES ONT SUBIS, DANS LE
ROYAUME DES PAYS-BAS, DEPUIS L'ANNÉE 1814;

CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FORMANT LES TOMES 15, 16 ET 17 DE LA 4e ÉDITION;

PAR M. MERLIN,

Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation.

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UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

BARATERIE DE PATRON.

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*

BARATERIE DE PATRON. Terme de

commerce maritime. On appelle ainsi tout le dommage qui peut provenir du fait du maître on des gens de son équipage, soit par impéritie, imprudence, malice, changement de route, larcin, soit autrement.

I. L'art. 4 des assurances d'Anvers défend de charger de la Baraterie de patron les assureurs. On observe des lois pareilles à Cadix et à Rotterdam.

II. En France, les assureurs étaient anciennement tenus de plein droit de la Baraterie de patron, mais ce n'était que subsidiairement, et après avoir fait toutes les diligences convenables contre le maître. Aujourd'hui ils ne sont tenus de cette Baraterie qu'autant qu'ils en sont chargés par la police d'assurance. Telle est la disposition de l'art. 23 du tit. 6 du liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681 [[et de l'art. 353 du Code de commerce. ]]

Les assureurs chargés de la Baraterie de patron, sont subrogés de plein droit aux assurés pour se pourvoir contre le maître dans tous les cas où les propriétaires et les marchands chargeurs peuvent avoir action contre lui pour la réparation du dommage.

La preuve de la Baraterie peut se faire par témoins, même en faisant entendre les gens de l'équipage.

III. Si la Baraterie est frauduleuse, le maître qui en est l'auteur, doit être puni corporellement. C'est ce que porte l'art. 35 du tit. 1er. du liv. 2 de l'ordonnance de la marine. Par TOME III.

exemple, il y a fraude, s'il soutire, en tout

ou en partie, des barriques de vin ou d'autres liqueurs; s'il en procure le coulage par quelqu'autre voie : s'il tire d'excellent indigo d'une futaille pour y en substituer d'une qualité inférieure, etc.

Mais si c'est seulement par impéritie, négligence ou étourderie, comme s'il fait mal placer les marchandises en en mettant de sèches ou de précieuses sous d'autres sujettes à coulage; s'il les laisse sur le tillac ; s'il manque de tenir fermés les écoutilles et les sabords du navire; si, par contravention à l'ordonnance de 1689, il oblige un capitaine de vaisseau de l'état à lui lâcher quelques coups de canon sur son refus d'aller à bord lui montrer ses instructions, et que les marchandises en reçoivent quelque dommage, etc.; il est dans tous ces cas responsable, sans difficulté, des dommages et intérêts; mais ce ne peut être que par action purement civile.

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De même, par rapport à la confiscation des marchandises à laquelle il peut donner lieu il faudrait aussi qu'il y eût de la fraude de sa part pour être sujet à punition corporelle; mais la fraude en pareil cas est encore plus difficile prouver, à présumer même, qu'à l'égard de l'altération des marchandises.

à

Si les marchandises sont confisquées, c'est parcequ'il aura manqué de se pourvoir des expéditions nécessaires pour le transport, ou parcequ'il n'aura pas fait les déclarations requises au bureau de la douane, etc. Or, tout cela ne devant être imputé qu'à oubli ou né

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