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circonstances favorables. Il a préféré n'être que l'homme de son ambition, l'homme de sa destinée telle que l'orgueil la lui dessinait.

Le masque tombe, l'homme reste,

Et le héros s'évanouit.

Octobre 13. A ce même jour où Bonaparte arrive en vue de SainteHélène, Joachim Murat, ex-roi de Naples, est fusillé à Pizzo, petite ville de la Calabre. Il y est débarqué, le 8, dans l'attente d'un soulèvement en sa faveur, tandis qu'il était attiré dans le piége par l'astuce ou, si l'on veut, la loyauté napolitaine du podestà de ce lieu. Murat, brave soldat, monta au trône par l'effet de cette seule circonstance qu'il avait épousé la sœur d'un empereur puissant, de Napoléon; il en est descendu, pour avoir fait la paix quand il devait continuer la guerre (V. 6, 11 janvier 1814), et recommencé la guerre quand il devait rester en paix ( V. 26 février, 28 mars 1 1815).

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Le président du tribunal qui prononça l'arrêt du duc d'Enghien, sacrifié à la politique du maître de la France (V. 21 mars 1804), meurt par l'arrêt d'un roi Bourbon.

23. Mort du général Lecourbe, à 53 ans; guerrier célèbre parmi les guerriers dont l'audace et l'habileté se distinguèrent dans l'attaque ou la défense des postes.

- Tout indi

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29. Loi portant suspension de la liberté individuelle. vidu qui aura été arrêté comme prévenu de crimes et délits contre la personne et l'autorité du roi, contre les personnes de la famille royale, ou contre la sûreté de l'état, pourra être détenu jusqu'à l'expiration de la présente loi; si, avant cette époque, il n'a été traduit devant les tribunaux. Les mandats à décerner ne pourront l'être que par les fonctionnaires à qui la loi confie ce pouvoir. A défaut de motifs graves, le prévenu pourra être mis sous la surveillance de la haute police, conformément au code pénal. Si la présente loi n'est pas renouvelée à la prochaine session, elle

cessera.

Les députés de Serre, Royer-Collard, ont combattu avec une force qui méritait d'être victorieuse, l'esprit et le texte de cette loi d'exception faite tout entière pour une circonstance mal envisagée. La loi, pourtant, a réuni 294 voix sur 350.

L'action du pouvoir extraordinaire confié au gouvernement n'est ni régulière, ni déterminée avec précision. Confier aux agents dépravés de la police, ou à des administrateurs subalternes, dont les passions politiques se sont si souvent déja manifestées avec vio

lence, cette action pleine et entière; c'est leur donner des moyens nuisibles au repos d'une foule de citoyens, moyens dangereux au gouvernement lui-même. Le ministre Decazes mettra bien quelque soin à recommander la modération, l'indulgence, aux fonctionnaires chargés de faire exécuter cette loi, ou de veiller à son exécution; il leur parlera de l'oubli qu'ordonne la charte. Mais, de quel effet seront, ou des circulaires qui ne spécifient qu'un petit nombre de circonstances, ou des lettres confidentielles écrites à ces mêmes fonctionnaires qui lui auront transmis les informations suivant lesquelles il doit évaluer (le plus souvent après coup) le degré de rigueur convenable envers les personnes désaffectionnées, mécontentes ou malintentionnées? En supposant que le ministre n'ait pas voulu mettre sa responsabilité à couvert, par des instructions rédigées en termes généraux; en vain, prescrira-t-il la sagesse, puisqu'il défère une grande latitude sur le choix et l'application des mesures. Beaucoup de ces fonctionnaires, s'ils ne sont pas animés de haines politiques, excités par des ressentiments particuliers, verront dans leurs attributions inquisitoriales, des moyens d'attirer les récompenses, d'obtenir des grades, de parvenir aux plus hauts emplois. Des conspirations seront par eux supposées, si elles ne sont pas provoquées. Plusieurs polices rivales étendront leurs filets sur la France, à l'insu du ministre de la police, et il n'en apercevra les funestes effets qu'après qu'ils seront consommés et devenus irréparables. Imprudents ministres! De s'être fait remettre un pouvoir discrétionnaire, et d'en avoir distribué l'usage à tous les fût - elle étages administratifs! Leur voix, fût-elle bien distincte, fortement impérative, sera perdue dans ce désordre de passions qui se masquent des devoirs imposés par la légitimité. D'innombrables persécutions individuelles seront, chaque jour, pendant deux ans, exercées sous des motifs spécieux, par la foule d'agents intermédiaires ou subalternes qui ont envahi tous les degrés des diverses juridictions. Des milliers de gens qui ne sont recommandad'instants avant que la bles que pour avoir crié Vive le roi, peu masse de la nation ait pu revenir de la profonde stupeur causée par une aussi rapide succession d'évènements extraordinaires, s'arrogeront le droit de décimer leurs concitoyens. Les chefs du gouvernement se verront dans la déplorable nécessité de lutter, et pendant deux années, contre le fanatisme haineux et perturbateur de leurs agents, sans oser les révoquer. L'esprit impur de la cour qui se dé veloppa si désastreusement pendant les six dernières années de Louis

'XVI, exercera sa funeste influence dans les premiers temps de l'administration de Louis XVIII.

Novembre 2. Discours du président de la cour de Paris (Séguier), prononcé à l'audience de rentrée : «

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Toute autorité

« vient de Dieu; il n'est pas permis aux peuples d'en disposer. Nos ancêtres, qui gardaient leurs franchises et chérissaient leur liberté, plus sages que nous, avaient reconnu que nos rois régnaient par la « grace de Dieu et non par les constitutions. Le monarque, image « de la divinité, ne représente pas plus ses sujets, que le père représente ses enfants. La suprématie de l'un et de l'autre, constitue « l'être essentiellement naturel. Toute autre forme politique est une « dégradation à la règle générale, et contient un principe de retour « à l'ordre primordial... >> C'est un des principaux organes de la justice qui proclame le code du despotisme. Il est donc des hommes tellement façonnés à la servitude, que peu leur importe le nom ou l'extraction du maître ( V. pour la conformité des principes de ce même magistrat, le 29 juillet 1807). Au reste, telle était la doctrine professée par les magistrats torys du temps de Jacques II, doctrine qui, d'après le jugement des historiens, prépara sa ruine.

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5. Traité signé à Paris, entre l'Angleterre et la Russie, relativement aux îles Ioniennes qui sont déclarées former un État-Uni, sous la protection unique de l'Angleterre. Cette puissance y aura un commissaire; elle en approuvera les lois; y tiendra garnison et en commandera les troupes. Il est, de plus, convenu que les ports et rades desdites îles sont dans la jurisdiction de l'amirauté anglaise.

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6. Réglement relatif aux officiers qui ont servi Napoléon Bonaparte, depuis son retour de l'ile d'Elbe. Les officiers désignés seront répartis en 14 classes, conformément à l'appréciation des motifs qu'une commission spéciale jugera qu'ils ont apporté dans leur défection.

L'auteur de ce réglement est le ministre de la guerre, le duc de Feltre, autrement général Clarke, militaire sans exploits, administrateur sans talent. Des injustices, des persécutions aussi nombreuses qu'odieuses signaleront l'exécution de ces dispositions inconsidérées. Néanmoins cette foule d'officiers et de généraux renvoyés avec outrage, soumis à d'humiliantes mesures de surveillance, sacrifieront leurs ressentiments à la tranquillité de la patrie. Leur résignation sera pleine, entière, sans arrière pensée. Pas un

d'eux ne levera l'étendard de la révolte; ils étoufferont leurs justes réclamations, bien différents des compagnons d'Henri IV qui, chaque jour, bravaient sa clémence.

Novembre 9. Loi relative à la répression des cris séditieux et des provocations à la révolte.

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Toutes personnes coupables de cris, de discours, d'écrits qui auront exprimé la menace d'un attentat contre le roi ou les personnes de sa famille, qui auront excité à s'armer contre l'autorité royale ou qui auront provoqué directement ou indirectement le renversement du gouvernement, le changement de l'ordre de successibilité au trône, alors même que ces tentatives n'auraient été suivies d'aucun effet, et n'auraient été liées à aucun complot, tous lesdits coupables seront punis de la déportation. - Même peine contre ceux qui auront arboré un autre drapeau que le drapeau blanc. Les cours d'assises connaîtront de ces crimes. Les art. 4, 5, 6, et 8, établissent une nomenclature étendue et confuse des délits, contre le gouvernement, contre les institutions, et rendent les accusés passibles d'un emprisonnement de cinq ans à trois mois, d'amendes qui pourront s'élever à 3,000 francs, de suppression de pensions ou traitements d'inactivité, de l'interdiction de droits politiques, pour dix ans au plus, cinq ans au moins. Les condamnés sont soumis, en outre, à la surveillance de la haute police, pendant un temps qui sera déterminé par le jugement et dont la durée s'étendra jusqu'à cinq ans; le tout sans préjudice des poursuites criminelles et de l'application des peines plus graves, prescrites par le code pénal, y a lieu. Tous ces jugements seront rendus par les tribunaux de police correctionnelle. A ces exceptions près: les dispositions du code d'instruction criminelle et du code pénal continueront d'être en vigueur.

s'il

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La chambre des députés admet la loi, à la majorité de 293 voix sur 362. C'est en vain que des hommes sages en ont improuvé plusieurs dispositions; leurs discours ont été interrompus par les clameurs de leurs nombreux adversaires, dont l'esprit réacteur veut donner une couleur légale à l'arbitraire, parce qu'ils remplissent la cour et les principaux emplois de l'administration. Un député du Haut-Rhin, de Serre, s'est inutilement écrié : « La loi n'est pas « seulement provisoire, c'est une loi pour l'avenir, il ne faut donc << pas s'attacher aux circonstances actuelles. Forcez la peine, vous «< êtes certains que les juges et les jurys ne l'appliqueront point, toutes les fois qu'une loi aura été portée avec passion et dictée

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Novembre 12. Assassinat du général Lagarde, commandant à Nimes.

Ce général est assailli et grièvement blessé au moment où l'on rouvre, en sa présence, le temple des protestants. · Le roi ordonnera de poursuivre l'auteur, les complices, les provocateurs de ce crime; mais ses intentions, trop souvent méconnues par les dépositaires même de son pouvoir, resteront sans effet, les coupables ne seront pas punis. Nimes, où la population se partage sur les opinions politiques et religieuses, s'est vue le théâtre d'une multitude d'attentats, à chaque crise de la révolution; chaque parti profitant à son tour d'une occasion de vengeance. Pendant les cent jours, les royalistes essuient des persécutious qu'ils rendent avec usure aux protestants, dès le retour des Bourbons. En n'admettant qu'une partie des récits publiés, les barbaries exercées contre les protestants déshonoreraient même des peuplades sauvages.

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20. TRAITÉ DE PAIX DE PARIS, entre la France, d'une part, Au-Troit's').

triche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'autre part.
Les articles 1, 2, 3, 4 resserrent le territoire français sur les fron-
tières du N. et de l'E., non-seulement en dépouillant la France des
annexations résultant du traité du 30 mai 1814, et qui régulari-
saient ses limites; mais encore en détachant plusieurs cantons im-
portants dans lesquels se trouvent tout le duché de Bouillon, les
forteresses de Philippeville, Mariembourg, Sarre-Louis, Landau.
Une partie du pays de Gex est cédée à la république helvétique, et
la ligne des douanes françaises sera placée à l'O. du Jura, de ma-
nière à ce que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.
La partie du département du Mont-Blanc, restée à la France en
vertu du traité du 30 mai 1814, est remise au roi de Sardaigne. La
haute suzeraineté de la France sur la principauté de Monaco, est
aussi transférée à ce roi. Les fortifications de Huningue seront démo-
lies, et le gouvernement français ne pourra les rétablir dans aucun
temps, ni les remplacer par d'autres fortifications, à une distance
moindre qu'à trois lieues de la ville de Bâle. La neutralité de la
Suisse s'étendra sur une partie de la Savoie. La partie pécuniaire
de l'indemnité à fournir par la France, aux puissances alliées, est
fixée à la somme de 700 millions; laquelle somme sera acquittée
par jour, par portions égales dans le courant de cinq années (V. 9
octobre, 19 novembre 1818 ). Un corps de troupes alliées dont

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1815

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