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La loi de 1822, qui, sous le régime hollandais, établit la Contribution personnelle, fut combattue par les députés belges et mal accueillie par nos provinces. Elle ne méritait pas cette opposition; si elle n'était pas sans défaut, quelques retouches auraient suffi à la rendre irréprochable. Mais la défiance et les critiques qu'elle rencontra empêchèrent une exécution loyale et complète. De là, dès les premières heures, des abus qui faussèrent le système. La Contribution personnelle finit par devenir, ce que les contribuables belges lui avaient, à tort, reproché d'être au début, un système d'impôts incohérent et arbitraire. Chose étrange, à mesure que le mal empirait, les protestations s'apaisèrent. Plusieurs ministres des finances et des plus illustres Frère-Orban, Malou, M. de Smet de Naeyer- rêvèrent d'attacher leur nom à une réforme fiscale; mais ils ne trouvèrent d'appui ni chez leurs amis, ni chez leurs adversaires politiques; et aujourd'hui il n'existe, dans la nation, aucun mouvement tendant à la réforme de cet impôt ». Les causes de cette résignation, ou mieux de cette inconscience? M. Ingenbleek les examine dans un chapitre très intéressant où il esquisse la psychologie du contribuable, du ministre des finances, de l'administration. et des chambres législatives. Nous y renvoyons les lecteurs.

Les contribuables ne se doutent pas du gàchis dont ils sont en partie les auteurs et les victimes. Apparemment ils n'ignorent pas les... inexactitudes dont ils émaillent leurs feuilles de contributions. Ce qu'ils savent moins, ce sont les inégalités, les injustices auxquelles aboutissent ces déclarations fantaisistes tolérées par un fise débonnaire et devenues irrémédiables à mesure qu'elles se généralisaient. Une certaine proportion gardée dans les écarts, entre les chiffres déclarés et les situations que ces chiffres sont censés traduire, rendrait les erreurs ou les fraudes sans conséquence. Mais cette proportion n'existe pas. II est même impossible de fixer une moyenne dominante. A Bruxelles, par exemple, la différence entre les diverses cotisations payées pour la valeur locative va de 100 à 1569 pour mille francs de loyer réel. Pour le mobilier, les cotisations flottent entre 0,5 et 23 francs pour des mobiliers de même valeur. Et ainsi du reste. Il en résulte cette conséquence surprenante que notre contribution personnelle, ainsi appliquée, constitue un impôt progressif à rebours, dont le taux est d'autant plus élevé que es quantités imposables sont moindres. C'est ainsi qu'à Bruxelles, les loyers de 336 à 800 fr. paient 59,6%, et les loyers de 4001 à 5000 fr. paient 25,9 %. Il en va de même dans les

quinze communes étudiées. La loi d'ailleurs est générale, et elle se dégage avec évidence de plusieurs situations analysées dans cet ouvrage : tout système d'impôt, quel qu'il soit, dont l'application n'est pas rigoureuse finit par dégrever les gros revenus au détriment des moindres. Chez nous, les effets du laisser-aller dans l'application du système ont été aggravés par les lois électorales du 26 juillet 1879 et du 12 avril 1894, qui, pour éviter la création frauduleuse d'électeurs censitaires, établirent des types étalons d'après lesquels les déclarations exagérées devraient être amendées et édictèrent le principe de la fixité des cotisations une fois admises.

La seconde partie de l'ouvrage étudie, d'après la même méthode et avec la même précision, l'origine, le mécanisme et l'application des deux plus fameux types d'impôts sur le revenu, l'Einkommensteuer prussien et l'Income-Tax anglais. Le premier a de grands mérites au point de vue de l'équité et du rendement de l'impôt ; mais il doit son succès à l'application rigide de prccédés administratifs, dont le tempérament belge ne s'accommodera jamais et qui lesent au surplus de légitimes intérêts. L'auteur démontre à l'évidence qu'une application débonnaire, conciliante, de l'Einkommensteuer amènerait les mêmes abus et les mêmes iniquités que notre système actuel, avec la tyrannie en plus. Quant à l'Income-Tax, il apparaît comme une combinaison d'impôts à bases diverses d'où le nom d'impôt sur les revenus que lui donne M. Ingenbleek - prêtant à d'énormes fraudes, n'offrant de garanties qu'à la masse des citoyens qui ne le paient pas et à l'État qui en bénéficie largement pour parer aux nécessités de la politique extérieure. La souplesse, l'élasticité, la fécondité tant vantées de l'Income-Tax doivent leur mérite, non au système, mais au patriotisme anglais, qui, en temps de péril national, a permis au gouvernement d'élever le taux de cet impôt de 2 à 16 deniers à la livre.

De l'ensemble se dégage cette conclusion que notre Contribution personnelle est, dans son principe, un impôt rationnel et équitable, susceptible d'un bon rendement ; quelques retouches. sont à souhaiter et l'auteur les signale dans sa troisième partie. Mais, dans l'application, de graves abus sont à redresser l'arbitraire est partout. Une réforme, facile en soi mais que les conditions de la vie politique et parlementaire rendront malaisée, donnerait à notre pratique fiscale une équité qu'elle n'a jamais connue et accroîtrait, au besoin, la productivité de nos impôts directs. Ce dernier avantage frappera surtout ceux qui pensent

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que la part excessive faite aux impôts indirects compromet la stabilité de nos budgets.

Ce volume en appelle un autre, dans lequel M. Ingenbleek étudierait l'impôt foncier et l'impôt sur les valeurs mobilières, en Belgique et à l'étranger. Notre législation attend un complément en ces matières. La création d'un impôt direct sur les valeurs mobilières ne serait-elle pas, pour nos législateurs, l'occasion inespérée d'aborder la réforme de la Contribution personnelle et de réaliser les vœux de M. Ingenbleek?

V. F.

XIII

L'ORGANISATION SYNDICALE DES CHEFS D'INDUSTRIE. Étude sur les syndicats industriels en Belgique, par G. DE LEENER (Institut Solvay. Études sociales). Deux vol. in-8°. - Bruxelles, Misch et Thron, 1909.

M. G. De Leener avait publié précédemment, sur les syndicats industriels en Belgique, une étude dont la seconde édition a paru en 1904. Il reprend et amplifie le même sujet dans deux pesants volumes, qui comptent l'un xx-395 et l'autre XXI-580 pages.

Le premier expose les faits. Sans viser à dresser un relevé complet des syndicats industriels belges tâche énorme et sans intérêt M. De Leener a cependant étendu ses recherches à presque tous les genres d'industries et de métiers: industries charbonnière, métallurgiques, des carrières, textiles, verrières, céramiques, chimiques, du travail des métaux, alimentaires, du bâtiment, de l'habillement, du bois, diamantaire, du livre. Il nous donne le résultat de cette laborieuse enquête. Les industriels, les sociologues, les législateurs y trouveront des informations précieuses.

Le second volume présente la théorie. On se demande s'il valait la peine d'écrire six cents pages sur cette matière. La théorie des syndicats industriels pourrait se déduire de quelques notions sur les conjonctures économiques modernes et de quelques traits d'observation psychologique. Tout industriel syndiqué l'établirait sans grand effort. Mais M. De Leener n'est pas industriel; il est professeur d'Université, et il succombe à une faiblesse fréquente chez ceux de sa profession. Pour faire

œuvre savante, il complique les choses simples. Il sait beaucoup de choses, et il tient à les dire. Il s'étend, il approfondit, il disserte sur le sujet et au delà du sujet. Un chapitre aurait suffi à dire ce qui devait être dit; il parvient à gonfler le chapitre en un docte et copieux volume.

Déjà dans le premier volume l'aperçu sur les corporations était d'un opportunité contestable. Chacun sait en effet que les syndicats industriels d'aujourd'hui ne sont pas issus des corporations, et M. De Leener ne nous apprend rien de neuf sur la question. Voici que, à propos de la théorie des syndicats industriels, il passe en revue presque toutes les notions de l'économie politique. Il nous trace d'abord un tableau de l'évolution industrielle au XIXe siècle, où il répète les généralités connues sur ce sujet. L'originalité, si c'en est une, est dans la terminologie: « Deux espèces de concentration industrielle ont été réalisées. Nous les appellerons la concentration verticale et la concentration horizontale (p. 29). » Puis il passe aux métiers. A propos des crises économiques, il reprend la théorie de la valeur et du prix dont il donne cette définition élégante: « Le prix d'un objet est une valeur estimée en monnaie, telle que, parmi toutes les valeurs possibles, la quantité transactionnée satisfait entièrement à ce prix, chez les acheteurs, au désir d'acheter, et chez les vendeurs, au désir de vendre (p. 78). » Il recherche ensuite les lois de la formation des prix, parle de relations intermentales, de modes de contagion mentale: imitation, suggestion, contagion,..., de l'effet de l'incertitude sur les influences de psychologie sociale, du rôle du jugement social,..., de l'effet complémentaire de la contagion mentale,..., de la formation des prix dans les trois états de compétition, etc., etc.

Dans ce fatras, l'auteur pense mettre l'ordre et la clarté en multipliant les titres et les manchettes. C'est là accumuler des matériaux, c'est peut-être les cataloguer, ce n'est pas construire. Le lecteur est accablé sous l'abondance des choses, fatigué par une terminologie bizarre. Un esprit superficiel sera peut-être ébloui; celui qui cherche des idées claires et des lois simples, en une matière où il est en droit de les espérer, reste déçu.

Nous souhaitons à ce second volume une nouvelle édition revue, élaguée et considérablement diminuée.

V. F.

XIV

LA DÉFENSE SOCIALE ET LES TRANSFORMATIONS DU DROIT PÉNAL, par A. PRINS (Institut Solvay. Actualités sociales). Un vol. de 170 pages. Bruxelles, Misch et Thron, 1910.

Quand on passe en revue les théories formulées sur le droit de punir, depuis le XVII siècle, on peut en réalité les ramener à deux grandes catégories : 1° Celles qui estiment que le coupable doit éprouver une souffrance, parce qu'il a fait le mal et qu'il a violé son devoir : « Pœna est malum passionis propter malum actionis. » Et au fond de ces théories, si l'on remonte à leur source, on trouvé l'idée d'expiation. 2° Celles qui estiment que le rôle social de la peine, c'est d'empêcher la répétition du mal dans l'avenir, soit en empêchant le coupable de recommencer, soit en empêchant les autres de l'imiter; et au fond de ces théories, si on les poursuit dans leurs résultats, on trouve l'idée de la défense sociale (1). »

Or, notre Droit pénal s'inspire presque exclusivement des premières théories. La préoccupation du juge, en matière criminelle, est de discerner la culpabilité, de préciser le degré de responsabilité du prévenu, pour mesurer à cette norme le degré du châtiment à infliger. Les irresponsables échappent à toute répression, à moins qu'ils ne soient atteints de folie caractérisée. Mais un irresponsable peut être dangereux à lui-même et aux autres; il le sera parfois d'autant plus que sa responsabilité sera moindre. La Société doit l'empêcher de nuire. Pour lui permettre de réaliser cette tâche, des modifications et des compléments sont requis à tous les degrés de notre système pénal: nature et graduation des peines; maisons de correction, de surveillance, de protection, répondant à l'état physique, mental, moral des intéressés; moyens de préservation qui soustraient les anormaux, enfants ou adultes, à un milieu funeste et préviennent les manifestations violentes de leurs tares originelles ; enfin, pour vivifier le tout, adaptation du Droit pénal et de la Procédure criminelle à des principes nouveaux. « Le Droit pénal n'a pas plus un caractère absolu que le Droit civil ou le Droit commercial on rural. Il n'a pas comme but essentiel le triomphe de la loi morale. Et c'est heureux pour lui, car il ne possède

(1) Pp. 59-60.

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