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et indépendant de toute élection. Il dit sans cesse qu'il faut appeler le peuple par précaution pour s'assurer par son témoignage des mœurs de ceux qu'on élit.

Enfin il montre que toutes ces précautions ont été observées pour Sabin, afin de donner plus d'autorité à son ordination, et d'engager plus fortement le peuple, ébranlé par les artifices du pasteur déposé, à reconnoître toujours le nouveau pasteur dont il avoit prouvé lui-même l'élection.

En voilà assez pour montrer que le droit d'élection réside, selon saint Cyprien, dans le corps des pasteurs, et que les peuples n'y sont admis que comme témoins que l'on consulte en esprit de paix et d'union. C'est pourquoi, quand même l'élection feroit l'essence de l'établissement des pasteurs, ils ne tiendroient point leur ministère du peuple ; et ainsi l'autorité que M. Jurieu emploie contre nous se tourneroit encore contre lui.

CHAPITRE XV.

Suite sur l'élection des Pasteurs.

M. JURIEU nous cite quatre chapitres tirés de la dist. LXIII du Décret de Gratien, sans en rapporter aucune parole. Mais nous avons autant d'intérêt à les examiner en détail, qu'il en avoit de ne le faire pas. Le premier est de saint Grégoire, pape (1). Laurent, évêque de Milan, étant mort, on avoit élu Con(1) Decret. dist. LXIII, cap. x.

stance diacre. La relation qu'on en avoit envoyée au Pape marquoit que l'élection s'étoit faite unanimement: mais comme elle n'étoit pas souscrite, et qu'il y avoit à Gênes beaucoup de citoyens de Milan qui s'y étoient réfugiés à cause des violences des Barbares, le Pape ordonna à Jean, son sous-diacre, d'y passer, « pour n'omettre aucune précaution; afin que s'il » n'y a point de division entre eux sur cette élection, » et qu'il reconnoisse que tous persévèrent à consen→ » tir, etc. » Je crois n'avoir pas besoin de montrer que tout cela se réduit manifestement aux règles que nous avons tirées de saint Cyprien pour la coutume d'appeler le peuple, de le consulter, et de s'accommoder autant qu'on le pouvoit à son inclination, afin qu'il obéît avec plus de confiance à un pasteur qu'il auroit lui-même désiré.

Le second chapitre est du pape Gélase, qui mande à Philippe et à Gérontius, évêques, qu'on lui a appris qu'une élection a été faite par un petit nombre des moins considérables du lieu dont le pasteur étoit mort. « C'est pourquoi, dit-il (1), mes très-chers frères, » il faut que vous assembliez souvent les divers prê» tres et les diacres, et tout le peuple de toutes les » paroisses de ce lieu, afin que chacun étant libre, » et les cœurs étant unis, etc. » Voilà une conduite paternelle. Il veut qu'on assemble le peuple avec le clergé, comme nous l'avons toujours reconnu, et qu'on tâche de les faire convenir. Est-ce là reconnoître dans le peuple un droit rigoureux de conférer la puissance pastorale?

Le troisième chapitre est de saint Léon, qui écrit (1) Decret. dist. LXIII, cap. XN

aux évêques de la province de Vienne, en ces ter mes (1): « Pour l'ordination des pasteurs, on attend » les vœux des citoyens, les témoignages des peu» ples, l'avis des personnes considérables, et l'élec» tion du clergé. » Il ajoute : «< Qu'on prenne la » souscription des clercs, le témoignage des per>> sonnes considérables, le consentement des magis» trats et du peuple. » Voilà des termes décisifs qui ne souffrent aucune équivoque. La présence, le témoignage, le conseil, le désir des laïques est attendu; mais l'élection et la souscription aux actes est réservée au seul clergé. N'est-il pas étonnant qu'on ait cru nous pouvoir faire une objection d'un passage qui en fait une si concluante contre les Protestans?

Le quatrième chapitre Sacrorum (2) est extrait des capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire. Il y est marqué seulement que les évêques seront pris du diocèse même, au choix du clergé et du peuple, selon les règles canoniques. Ainsi ce choix doit être expliqué par les règles canoniques que nous avons déjà éclaircies.

Mais M. Jurieu, qui a cherché dans le Décret de Gratien ces endroits, comment a-t-il pu s'empêcher d'y voir une foule d'autorités qui accablent sa Réforme sur cet article? N'a-t-il pas vu, sans sortir de ce livre, que le concile de Laodicée, qui est si ancien et si autorisé dans l'Eglise, a parlé ainsi dans son canon troisième (3): « Il ne faut pas permettre aux as» semblées du peuple de faire l'élection de ceux qui (1) Decret. dist. LXIII, cap. XXVII. — (2) Ibid. cap. XXXIV. — (3) Ibid.

cap. VI.

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doivent être élevés au sacerdoce. » Dire, comme du Moulin, que ce concile a voulu seulement que les élections ne fussent point abandonnées à la populace, c'est parler sans preuve. Il n'y a point de passage formel qu'on n'élude par ces explications. Le concile ne dit aucun mot qui marque que le droit du peuple lui est conservé. Il auroit fallu, selon le sens de du Moulin, recommander au peuple d'élire avec ordre et sans trouble, mais non pas ordonner aux pasteurs de ravir injustement au peuple les élections qui lui appartenoient de droit. Enfin il est manifeste que ce concile a voulu ordonner ce qui est réglé en tant d'autres lieux, c'est-à-dire, qu'après avoir consulté le peuple pour les élections, on ne lui laissera pas la décision, et qu'elle sera réservée au clergé. Si ce droit d'élection appartient au peuple, pourquoi le lui arracher? Quoi! la tyrannie dont on accuse les pasteurs catholiques étoit- elle déjà établie dès ce temps si voisin de celui des apôtres? Si M. Jurieu ose le dire, il faudra au moins qu'il avoue que l'antiquité est pour nous. Il ne peut pas ignorer que toutes les églises ont suivi la règle de ce concile. L'Orient et l'Occident sont uniformes pour donner le droit de décider, dans les élections, aux évêques de la province qui doivent imposer les mains. De là vient que celui qui consacroit étoit aussi le principal électeur, et que ces deux termes grecs, ἐκλογὴ et χειρολονία, étoient pris indifféremment dans le langage ecclésiastique pour signifier tout ensemble l'élection et l'ordination. Le quatrième canon du grand concile de Nicée veut que le nouvel évêque soit établi par tous les évêques de la province assem

blés (1). Par ce terme général d'établir, dont le con-
cile se sert après saint Paul, il comprend l'élection et
l'ordination. Tout est donné sans réserve aux évê-
ques. Il ajoute que si quelque nécessité pressante, ou
la distance des lieux, empêche quelques évêques de
s'y trouver, il en faut au moins trois assemblés; que
les absens ayant envoyé leurs suffrages par écrit,
alors on fasse l'élection et ordination, ce qu'il ex-
prime par le terme yapoλoviav. Ainsi ce qu'il appelle
en cet endroit ordination comprend l'élection même:
car encore qu'un seul évêque suffise pour ordonner,
le concile veut qu'il y en ait au moins trois assemblés.
Il dit qu'on recevra par écrit les suffrages des évê-
ques absens. veut enfin que la décision pour ce
1
choix appartienne principalement au métropolitain,
qui étoit le consacrant. Si le peuple de chaque église
avoit le droit de faire son pasteur, et de lui conférer le
ministère, il étoit bien injuste qu'on lui ôtât ce droit
sans le consulter, et qu'on le transférât à tous ces
pasteurs étrangers.

M. Jurieu a dû voir aussi, dans le Décret de Gratien qu'il nous cite, le pape saint Martin qui parle dans le même esprit. « Il n'est pas permis au peuple, » dit-il (2), de faire l'élection de ceux qu'on élève » au sacerdoce. » Remarquez qu'il ne dit pas : La coutume n'est point. Comme saint Cyprien, parlant de l'assistance du peuple aux élections, se contente de dire: « Nous avons accoutumé de vous consulter; » ce pape dit absolument : « Il n'est pas permis au >> peuple ; mais que cela soit au jugement des évêques, >> afin qu'ils reconnoissent eux-mêmes, etc ». Il a

(1) Labb. Concil. tom. 11, p. 28. (2) Decret. dist. LXIII, cap. VIIE

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