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blée de 1682 jusqu'en 1693 demandèreut pardon au pape Innocent XII de ce qui avait été fait dans cette Assemblée, prièrent Sa Sainteté de vouloir leur donner les églises auxquelles le Roi les avait nommés, «< afin, disaient-ils, que nous puissions d'autant » plus tôt employer nos soins au salut des âmes, à la dignité de la >> religion chrétienne et aux droits de ces mêmes églises ; » ce qui dénote que jusqu'alors ils n'avaient pas exercé la juridiction épiscopale.

4° Ils n'eussent pas si facilement rentré en grâce avec le Saint Siége, s'ils avaient entrepris de gouverner sans institution canonique les diocèses pour lesquels ils étaient nommés.

L'auteur d'un ouvrage imprimé à Paris en 1780, et intitulé la Discipline de l'Eglise de France d'après ses maximes et déci sions, etc., dit, p. 363: « Depuis que nos Rois sont en posses>>sion de nommer aux évêchés, les nommés par Sa Majesté » obtiennent des bulles du Pape avant d'exercer les fonctions du >> gouvernement spirituel; c'est là l'institution canonique. La >> raison en est, qu'il n'appartient pas aux Souverains de donner le >> pouvoir d'exercer les fonctions spirituelles à ceux qu'ils nom>>ment au Pape. Ce droit est réservé à l'Eglise ou au Souverain >> Pontife. »>

Le même auteur, pag. 538, pour montrer la nécessité d'avoir des bulles avant d'administrer, écrit ainsi : « Le pape Boni» face VIII publia la Décrétale Injunctæ, qui défend aux Prélats » qui ont été pourvus et confirmés de s'ingérer en rien dans le » gouvernement temporel ou spirituel de leur église, s'ils n'ont » reçu leurs bulles; à moins de cela, ils sont privés du droit >> dont leur promotion les avait revêtus.

» Alexandre V et Jules II obligèrent les Evêques et Abbés que » le Pape a pourvus de lever leurs bulles dans un an, sous peine » de la même privation. La raison de Boniface VIII est que ces » lettres ne sont pas, à la vérité, de l'essence de la promotion, >> mais elles sont essentiellement nécessaires pour prouver la pro» motion. Or, l'usage de l'Eglise universelle est de ne jamais >> recevoir les Ecclésiastiques dans les bénéfices ou dans les fonc» tions ecclésiastiques sans provision par écrit. »

Ainsi donc, selon cet autenr, les Décrétales de Boniface VIII, d'Alexandre V et de Jules II, sont reconnues et suivies en France, selon lesquelles il faut avoir l'institution canonique du Pape, et

il faut une bulle qui le constate avant d'entrer en fonctions. Comment donc pourra-t-on croire que les ecclésiastiques qui, depuis 1681 jusqu'à 1695, n'étaient que simplement nommés par le Roi, allèrent paisiblement gouverner les églises auxquelles ils étaient destinés ?

Le Chapitre de Paris nous répond, dans son adresse, que ce fut en vertu des pouvoirs qui leur furent donnés par les Chapitres des églises vacantes, et que tout fut ainsi arrangé par le sage conseil de Bossuet à Louis XIV.

C'est-à-dire, comme je le comprends, que le Roi a ordonné aux Chapitres de donner le gouvernement des églises vacantes à ceux qu'il avait nommés, et ce, contre les Décrétales que je viens de citer, contre l'usage universel de l'Eglise, et en dépit du Pape, qui refusait les bulles. Si la chose est ainsi, ce n'est pas un exemple à suivre.

III. Le Chapitre de Paris dit dans son adresse que le droit sacré de gouverner les églises vacantes est confié aux Chapitres de ces églises par le droit public comme par la Constitution de l'Eglise elle-même, de sorte qu'il est à l'abri de tout empêchement, de toute opposition. Donc le Chapitre de Paris doit inférer que les Rois ne peuvent obliger les Chapitres à se défaire de ce droit pour le transférer à qui que ce soit, encore moins à ceux qui, n'étant que nommés par le Souverain, sont, par tant de décrets, déclarés inhabiles à administrer l'église vacante, avant d'avoir l'institution canonique et d'en montrer les bulles.

IV. De plus, le Chapitre de Paris déclare dans son adresse qu'il veut suivre l'ancien Droit commun et les Conciles géné

raux.

Mais le second Concile de Lyon, tenu en 1274, est certainement un Concile général. Ce fut la plus nombreuse assemblée qui ait été vue dans l'Eglise. Ce Concile, célébré en France, et dans lequel se trouvaient les députés de Philippe, roi de France, appartient certainement au Droit commun de l'Eglise universelle et de l'Eglise gallicane en particulier. Le pape Grégoire X, avant d'en publier les décrets, disait : Nous ordonnons que les Constitutions suivantes.... soient suivies partout dans les jugements et dans les écoles ; elles seront insérées dans le corps de Droit, selon leurs titres et leur teneur. L'art. IV défend aux élus de s'ingérer dans l'administration de la dignité ecclésiastique, sous

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quelle couleur ou en quelque manière que ce puisse être, en tout ou en partie, soit à titre d'économat ou autre quelconque, avant l'élection confirmée ; et on y déclare que tous ceux qui auront agi contre ce décret seront, par là même, privés du droit acquis par leur élection: nous ferons voir dans la suite que ceux qui sont nommés par le Souverain ne sont pas plus privilégiés que les élus, et que le Concile de Lyon les regarde également.

V. Le Chapitre de Paris semble n'avoir pas consulté l'histoire pour rédiger plusieurs autres articles de son adresse. Nous n'en citerons que les suivants. 1o Il y dit que la doctrine canonique n'est autre chose, selon le langage de saint Louis dans sa Pragmatique sanction, que l'ancien Droit commun.

Mais qu'on lise cette Pragmatique sanction dans l'histoire de l'Eglise gallicane, tom. II, liv. xxxшu, pag. 504, édit. de Nimes, 1785. Saint Louis n'y parle pas de la doctrine canonique, mais de la liberté que les églises et les couvents doivent avoir dans leurs élections, et les Evêques dans l'usage de leur juridiction. On ne trouve rien dans cette Sanction qui ait du rapport aux affaires de ce temps-ci; comment donc a-t-on osé la citer? 2o Le Chapitre avance que, selon la discipline de l'Eglise, sanctionnée par le saint Concile de Trente, la juridiction épiscopale ne meurt jamais. Mais le Concile de Trente ne dit pas cela; ce Concile désigne les moyens à employer, afin que la juridiction épiscopale persévère dans les diocèses dont le siége est vacant.

A Utrecht et dans les évêchés suffragants de cette métropole, la juridiction épiscopale est morte par la mort des Evêques titulaires et par la destruction des Chapitres érigés canoniquement. Les Ecclésiastiques qui, dans la suite, ont voulu faire revivre la juridiction épiscopale, n'ont donné à ces diocèses que des Evêques schismatiques.

5o Le Chapitre dit que les propositions de l'an 1682 n'ont jamais pu être notées d'aucune censure.

Cependant il est certain que trois Souverains Pontifes les ont censurées. 4° Le pape Innocent XI, dans son bref adressé aux Archevêques, Evêques et autres ecclésiastiques de l'Assemblée du Clergé de l'an 1682, a désapprouvé, dissous et cassé tout ce qu'ils avaient fait dans ladite Assemblée. 2o Le pape Alexandre Vill, dans sa Constitution Inter multiplices, donnée le 22 août 1690, après avoir décidé et déclaré que les actes de l'Assem

blée de 1682 ont toujours été et seront toujours nuls, et que jamais on ne pourra être tenu à leur observance, quand même on les aurait jurés, a encore, par surabondance, désapprouvé, cassé et annulé, en vertu de son autorité, tout ce qu'on avait fait dans cette assemblée, et nommément les quatre propositions. 3o Le pape Pie VI, dans sa bulle Auctorem fidei, donnée en 1794 contre le Synode de Pistoie, dit que l'Assemblée de l'année 1682 a été désapprouvée par le Siege Apostolique, et qu'il désapprouve l'adoption que le Synode de Pistoie en avait faite, comme étant très-injurieuse au Saint Siége, d'après les décrets des papes Innocent XI et Alexandre VIII; et c'est la raison principale, dit Pie VI, pour laquelle il la réprouve et condamne de nouveau.

Il est à remarquer que, selon les partisans des quatre propositions de 1682, les décrets des Papes deviennent irréformables après que l'Eglise y a donné son consentement, soit expressément, soit d'une manière tacite, en ne réclamant pas; or, I'Eglise n'a jamais réclamé contre lesdits décrets des papes Innocent XI et Alexandre VIII. Pour ce qui est de la bulle Auctorem fidei du pape Pie VI, toute l'Eglise y a assenti, dit l'auteur des Mémoires pour servir à l'Histoire ecclésiastique pendant le 18 siècle, imprimés à Paris en 1806, tome 11, pag. 455. Pour preuve de ce fait, il cite l'ouvrage du savant cardinal Gerdil, qui fait voir que l'adhésion des Evêques à ladite décision du Saint Siége ne saurait être un problème. 4° Le Chapitre, dans son adresse, y dit que, d'après les principes du Clergé de France, il n'y a dans l'Eglise aucune puissance indépendante des canons.

Mais le Clergé de France a reconnu dans le pape Pie VII une puissance indépendante des canons. Ce Pape, dans sa bulle Ecclesia Christi, en confirmation du Concordat avec le Gouvernement français, dit que cette bulle doit demeurer à jamais ferme, nonobstant toutes dispositions des Synodes, Conciles provin ciaux ou généraux. Si les pouvoirs étaient dépendants des Canons dans la nouvelle circonscription des Diocèses français, le Chapitre de Paris devra nous dire comment les nouveaux évêchés en France sont érigés canoniquement et validement.

Mais il est très-certain que les Chapitres des églises, soit cathédrales, soit métropolitaines, sont tout-à-fait dépendants des canons; que ces Chapitres n'ont, de droit divin, aucune autorité pour gouverner le diocèse; qu'ils n'ont d'autres pouvoirs que ceux

que les canons de l'Eglise ou le Saint Siége leur accorde, comme on peut s'en convaincre en lisant l'ouvrage de Benoît XIV, de Synod. Diocesan., lib. 11, cap. 9. Ce savant Pape y dit que, selon l'ancienne discipline de l'Eglise, le gouvernement des diocèses dont le siége est vacant, appartenait à l'Evêque le plus voisin; il y dit que jusqu'à son temps le diocèse de Lyon, pendant la vacance du siége, était gouverné par l'évêque d'Autun; comme de même l'évêché d'Autun était, pendant la vacance du siége, gouverné par l'évêque de Lyon.

Benoit XIV y dit que ce n'est que par les décrets des Papes que la juridiction épiscopale, le siége vacant, passe au Chapitre cathédral; il s'ensuit donc évidemment que les Papes, qui ont, de droit divin, la primauté de juridiction sur toutes les églises particulières, n'ont voulu ni pu donner aux Chapitres qu'une juridiction dépendante de celle du Saint Siége apostolique. Donc le Chapitre de Paris s'est trompé, en disant dans son adresse, qu'aucune puissance sur la terre, pas même papale, ne peut mettre obstacle à l'exercice du droit des Chapitres; il s'est trompé aussi, en disant que les Chapitres ne peuvent pas exercer capitulairement la juridiction. Ils le pouvaient avant le Concile de Trente, dit le pape Benoît XIV, et ils le peuvent encore après ce Concile, savoir, pendant les huit premiers jours de la vacance du siége, avant d'avoir choisi le vicaire. Une autre erreur du Chapitre de Paris, c'est d'avancer que les Chapitres peuvent déléguer la juridiction à un administrateur principal. Le Saint Siege permet quelquefois aux Chapitres de choisir un administrateur, mais il doit être confirmé par le Pape avant d'exercer la juridiction. Ferraris prompta bibliotheca canonica et edit. Hag. Concil. et Francof. 4781, tom. 1, pag. 81.

VI. Le Chapitre de Paris a manqué en révoquant les pouvoirs d'un de ses vicaires.

S'il avait une solide raison pour agir ainsi, elle aurait dû être premièrement approuvée par la sacrée Congrégation, qui est chargée des affaires des Evêques. Benoît XIV, de Syn. diœc. Ib. De plus, le Chapitre est ici en contradiction avec lui-même. Il avoue dans son adresse que les Chapitres ne peuvent pas exercer capitulairement la juridiction, mais qu'ils sont forcés de la déléguer. Or, révoquer les pouvoirs d'un Vicaire général est un acte de juridiction; donc cet exercice n'appartient pas au Chapitre en

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