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DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ETC.,

Depuis le mois de Juin 1789 jusqu'au mois d'Août 1830;

ANNOTÉ

Par M. LEPEC, Avocat à la Cour royale de Paris ;

AVEC DES NOTICES

DE MM. ODILON BARROT, VATIMESNIL, YMBERT;

PUBLIÉ PAR L'ADMINISTRATION DU JOURNAL DES NOTAIRES;

SOUS LES AUSPICES

de plusieurs pairs de France, députés, magistrats, jurisconsultes : MM. Portalis, Siméon,
Tripier, Zangiacomi, de Haussy, de Noé, de Balzac, Bernard (de Rennes), Bignon,
Boissy-d'Anglas, Champanhet, Cormenin, Dubois (de Nantes), Étienne,

Gillon, Havin, Mauguin, Passy, de Schonen, Teste, Mestadier,
Debelleyme, Merlin, Crémieux, etc., etc.

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A L'ADMINISTRATION DU JOURNAL DES NOTAIRES ET DES AVOCATS,

Rue Condé, no 10.

CONSULAT.

N° 1.3 vendémiaire an 9 (25 septembre 1800).=ARRÊTÉ qui détermine un mode pour le remplacement dans la gendarmerie (1). (III, Bull. XLVI, n° 339.)

No 2.=3 vendémiaire an 9 (25 septembre 1800).➡ARRÈTÉ relatif aux fonctions de grand-juge dans les cours martiales maritimes (2). (III, Bull. ILVI, n° 340.)

Art. 1er. Le préfet maritime, dans chaque port, remplira les fonctions qui étaient attribuées aux ordonnateurs de la marine par la loi uu 20 septembre -12 octobre 1791, sur l'organisation des cours martiales maritimes.

2. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet maritime sera remplacé par celui des chefs de service qui, en vertu de l'article 84 du réglement du 7 floréal sur l'organisation de la marine, aura été désigné par le ministre pour remplir ses fonctions.

No 3.-4 vendémiaire an 9 (26 septembre 1800). ARRÊTÉ relatif aux tirages de la loterie nationale (3). (III, Bull. XLVI, no 341.)

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N° 4.5 vendémiaire an 9 (27 septembre 1800). — ARRÊTÉ relatif au mode de délivrance des brevets d'invention (4). (III, Bull. XLVI, no 343.) Art. 1er. A compter de ce jour, le certificat de demande d'un brevet d'invention sera délivré par le ministre de l'intérieur; et les brevets seront ensuite délivrés, tous les trois mois, par le premier consul, et promulgués dans le Bulletin des lois.

2. Pour prévenir l'abus que les brévetés peuvent faire de leurs titres, il sera inséré par annotation, au bas de chaque expédition, la déclaration suivante : - « Le gouvernement, en accordant un brevet d'invention sans « examen préalable, n'entend garantir en aucune manière, ni la priorité, « ni le mérite, ni le succès d'une invention. >>

N° 5.-6 vendémiaire an 9 (28 septembre 1800). ARRÊTÉ contenant réglement sur le canonnage maritime (5). (III, Bull. XLVI, no 344.)

(1) Ce mode a varié.

- Voyez, à cet égard, les notes qui accompagnent le titre de l'arrêté du 17 pluviose an 8 (6 février 1800).

(2) Voyez, sur l'organisation des cours martiales maritimes, 12 octobre 1791, et les notes qui résument la législation.

décret du 20 septembre→

(3) Cet arrêté n'a plus d'intérêt depuis la suppression de la loterie prononcée, à partir du zer janvier 1836, par la loi de finances du 21-28 avril 1832, art. 48.

Voyez, au surplus, le résumé de la législation sur la loterie, dans les notes qui accompagnent le decret du z vendémiaire an 6 (8 octobre 1797).

(4) Voyez a loi du 31 décembre 1790-7 janvier 1791, et les notes.

(5) Tout ce qui concerne le canonnage maritime (composition des compagnies, avancement, service à la mer, solde, etc.) a été réglé de nouveau par l'ordonnance générale du 21 février

N° 6.-7 vendémiaire an 9 (29 septembre 1800).—ARRÊTÉ qui détermine les cas dans lesquels les maîtres ou patrons de bateaux sont exempts de service sur les vaisseaux de l'état. (III, Bull. XLVI, no 345.)

Art. 1er. Aucun maître ou patron de bateau ne sera exempt du service sur les vaisseaux de la république, s'il n'est propriétaire ou conducteur d'une embarcation du port au moins de quinze tonneaux; et il ne sera admis qu'un seul propriétaire par bateau.

2. L'exemption de service ne pourra également avoir lieu que pour les maîtres ou conducteurs de bateaux qui, ayant quarante ans révolus, auront fait dix-huit mois de campagne sur les vaisseaux de la république. Le service dans les arsenaux ne pourra être compté comme campagne.

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3. Tous les maîtres et patrons qui n'auront pas atteint l'âge de quarante ans, pourront être commandés pour le service, quel que soit le temps qu'ils aient navigué pour l'état. Les officiers d'administration chargés de l'inscription maritime dans les quartiers admettront en remplacement sur les bateaux de pêche, ou des matelots invalides, ou des marins exempts par leur åge (cinquante ans) du service des vaisseaux.

N° 7.=9 vendémiaire an 9 (1er octobre 1800). = ARRÊTÉ portant réduction des appointemens des officiers du génie maritime, d'administration, de santé, et autres entretenus de la marine. (III, Bull. XLVII, no 346.) ·

N° 8. 9 vendémiaire an 9 (1er octobre 1800). ARRÊTÉ qui annule, pour cause d'incompétence, deux jugemens rendus au profit du citoyen Borel contre les fermiers du dernier bail de la ferme générale. (III, Bull. XLVII, no 347.) Les consuls de la république, sur le rapport du ministre des finances; -Vu la réclamation des fondés de pouvoir des anciens feriniers généraux, contre l'entreprise faite sur l'autorité administrative, par la seconde section du tribunal d'appel, séant à Paris, dans son jugement du 14 fructidor an 8, rendu au profit du citoyen Borel, se prétendant créancier des fermiers généraux ; - Vu les jugemens des 8 ventose et 14 fructidor an 8, l'article 27 de la loi du 21 fructidor an 3, l'article 52 de la constitution, et l'article 11 du réglement du 5 nivose sur l'organisation du conseil d'état ; —Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la' loi du 21 fructidor an 3, de l'article 52 de la constitution, et de l'article 11 du réglement d'organisation du conseil d'état, c'est à l'autorité administative supérieure qu'il appartient de prononcer en cas de conflit d'attribution entre les autorités judiciaires et administratives (1); et que l'arrêté du 4 germinal an 8, qui déclare l'autorité administrative seule compétente, quant à présent, pour tout ce qui tient aux dettes de la ci-devant ferme générale, a été dicté par la justice; qu'il ne prive aucun créancier personnel d'un ancien fermier général, du droit de poursuivre en paiement son débiteur; et que, s'il prescrit aux créanciers de la ferme générale de faire connaître et liquider leurs créances contre elle dans les formes administratives conformément aux lois, c'est que tout son actif, bien supérieur à ses dettes, a été versé dans le trésor public, qui en a disposé-Le conseil d'état entendu,—Arrêtent : —Le jugement du 8 ven

-2 avril 1816, et par le réglement du 29 février-2 avril suivant, qui rendent le présent

arrêté sans intérêt.

(1) Voyez l'arrêté du 23 fructidor an 8 (10 septembre 1800), qui proclame le même principe,

et la note.

lose de la quatrième section du tribunal civil du département de la Seine et celui du 14 fructidor an 8 de la deuxième section du tribunal d'appel séant à Paris, l'un et l'autre au profit du citoyen Borel, contre les fermiers du dernier bail de la ferme générale, sont comme non avenus, ainsi que tout ce qui a pu être fait en exécution d'iceux.

N° 9.16 vendémiaire an 9 (8 octobre 1800 ). = ARRÊTÉ qui annuie, pour cause d'incompétence, un jugement rendu par le tribunal de Sambre-etMeuse, en conflit d'attribution avec l'administration centrale. (III, Bull. XLVII, 11° 348.)

Les consuls de la république, vu, 1° six actes d'opposition faite à la vente du bâtiment dit ci-devant chapitre de Saint-Remy, situé au canton de Rochefort, département de Sambre-et-Meuse, à la requête des nommés Pierre Klein, Henry Saive, Charles Lambert, Louis Guillam, Hubert Santé, et de la citoyenne Guillemine Jacquet, se disant aux droits de l'ex-chanoine Jacquet; 2o L'acte de sécularisation de la ci-devant abbaye de Saint Remy, du 6 avril 1792,-3° L'acte, en date du 9 mai même année, contenant partage du bâtiment du ci-devant chapitre entre les chanoines qui le composaient; -4° Le procès-verbal d'adjudication, sauf décade, en date du 22 vendémiaire an 8, au profit du citoyen Chantau; -5° L'arrêté pris par ladite administration cere, le 18 brumaire, qui établit le conflit d'attribution;— 6o Le jugement rendu par le tribunal de Sambre-et-Meuse, le 23 frimaire dernier ; Considérant, 1° qu'en cas de conflit d'attribution, au gouvernement seul, aux termes de l'article 27 de la loi du 21 fructidor an 3, appartient le droit de régler la compétence; 2o que l'adjudication faite le 22 vendémiaire a été effectuée antérieurement à toute réclamation;—3° Qu'il s'agissait moins d'ailleurs de prononcer sur la propriété que sur la nature du bien; -4° Qu'il résulte de l'acte de sécularisation, que les réclamans n'étaient que de simples bénéficiaires, dont la jouissance a cessé par la suppression de la corporation dont ils étaient membres, prononcée par la loi du 5 frimaire an 6;-Le conseil d'état entendu, -Arrêtent ce qui suit:

-

Art. 1er. Le jugement prononcé par le tribunal de Sambre-et-Meuse, le 23 frimaire dernier, entre le commissaire auprès de l'administration centrale de ce département, faisant pour la république, d'une part, et les opposans ci-dessus nommés, d'autre part, est considéré comme non avenu. 2. Sans s'arrêter auxdites oppositions, l'arrêté du 18 bruinaire sera exécuté selon sa forme et teneur.

N° 10.-16 vendémiaire an 9 (8 octobre 1800).=ARRÊTÉ relatif à l'état-major de l'armée (1). (III, Bull. XLIX, no 360.).

N° 11.-19 vendémiaire an 9 (11 octobre 1800).=ARRÊTÉ qui prescrit aux juges et suppléans un délai pour se faire recevoir. (III, Bull. XLVII, no 351.) Art. 1er. Il sera pourvu au remplacement des juges et suppléans nommés en exécution de la loi du 27 ventose an 8, qui ne se seront pas fait recevoir d'ici au 15 brumaire.

2. Il en sera de même des juges et suppléans qui seront nommés à l'avenir, et qui ne se feront pas recevoir dans le mois, à compter du jour où leur nomination leur aura été notifiée.

(1) Voyez, sur la composition et l'organisation de l'état-major général, l'ordonnance du 22 juillet-22 août 1818: elle rend le présent arrêté sans intérêt.

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