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» la permission du pape; et le fondement de toute » l'histoire du moyen âge est toujours que les » papes se croient seigneurs suzerains de tous » les Etats, sans en excepter aucun 1. »

A part quelques exagérations, le fait est vrai, et nous voyons par la demande des Saxons que ce ne sont pas seulement les papes qui croyaient avoir ce pouvoir, les peuples le croyaient aussi. Nous disons, de plus, que ce pouvoir était reconnu des souverains eux-mêmes, lorsqu'ils avaient d'ailleurs le plus grand intérêt à le contester.

Ainsi, Henri lui-même, comme nous le verrons plus bas, ne nie pas ce pouvoir; il en conteste seulement la justice. Plus tard, il l'invoque contre Rodolphe, et promet par ses ambassadeurs de se soumettre à la future décision du pape.

Après moins d'un siècle et demi, Innocent III ayant prononcé en 1211 une sentence de déposition contre Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre, et transféré ce royaume à Philippe-Auguste, roi de France, celui-ci s'empressa de reconnaître les droits du pape, et prit aussitôt les armes pour les soutenir 2.

Essai sur les mœurs, t. 1, ch. 64.

Fleury, Hist., liv. LXXVII, n. 5.- Daniel, Hist. de France, 1. III, année 1211. Velly, Hist. de France, t. 1, p. 468.

-

« Le lecteur, fait observer Lingard à cette oc>>casion', a vu plus haut qu'Innocent fondait ses

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prétentions sur le droit qu'il avait de pronon» cer quand il s'agissait du péché, et de l'obliga>>tion qui résulte du serment. Cette doctrine,

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quelque contraire qu'elle pût être à l'indépen>> dance des souverains, fut souvent admise par » les souverains eux-mêmes. Ainsi, quand Ri» chard Ier fut réduit en captivité par l'empereur, » en 1192, sa mère Eléonore sollicita à plusieurs reprises le pape d'obtenir l'élargissement du » prince anglais, en vertu de l'autorité qu'il avait » sur tous les princes temporels 2. Ainsi Jean lui» même, comme nous l'avons vu, invoqua le se>> cours de cette même autorité pour recouvrer la Normandie, dont le roi de France s'était emparé.»> Innocent III ayant excommunié et déposé l'empereur Othon IV, le roi de France et les princes allemands choisissent à sa place Frédéric II, roi de Sicile 3.

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Hist. d'Angleterre, t. 111, année 1213; note.

Rymer, Fœdera,conventiones et acta publica. Lond., 1704. T. I, p. 72-88.- Fleury, Hist. ecclés., liv. LXXIV, n. 41.— Michaud, Hist. des croisades, t. II, p. 533. Bibliothèque des croisades, deuxième partie, p. 862.

3 Daniel, Hist. de France, t. III, année 1210, p. 551. suet, Abrégé de l'hist. de France, année 1206.

- Bos

Ce même Frédéric II ayant été déposé en 1228, saint Louis, ce roi si juste, consulté sur ce sujet, fit représenter au pape, que si l'empereur avait réellement mérité d'étre déposé, il n'aurait dû l'étre que dans un concile général', c'est-à-dire, comme le fait observer le comte de Maistre, par le

informé.

pape mieux

Et lorsque Frédéric fut excommunié et déposé dans le concile de Lyon, ses envoyés ne contestèrent pas les droits du pape; ils se contentèrent d'en appeler au pape futur, et à un concile plus général 2.

Nous ne voulons pas parler ensuite de la déposition de plusieurs rois et princes vassaux de Rome. Le droit qu'avaient sur eux les papes était celui de l'époque, et n'était contesté par personne. Ainsi il est certain que le pouvoir des papes sur les affaires temporelles était reconnu des souverains. Ce fait incontestable est avoué par tous ceux qui connaissent le moyen âge, quelles

Si Fridericus ab apice imperiali, meritis exigentibus, deponendus esset, nonnisi per generale concilium cassandus judicaretur. Matthieu Paris, Hist. Angl., ad annum 1239, p. 464, édit. Lond. 1686.

2 Mox ad futurum pontificem et concilium futurum generalius appellarent. Ibid., p. 666.

que

soient d'ailleurs leur haine ou leurs préven

tions.

<< Malheureusement, dit un écrivain dont l'a>> nimosité contre les papes est bien connue, >> presque tous les souverains, par un aveugle» ment inconcevable, travaillaient eux-mêmes à accréditer dans l'opinion publique une arme qui » n'avait et qui ne pouvait avoir de force que » par cette opinion. Quand elle attaquait un de >> leurs rivaux et de leurs ennemis, non-seule» ment ils l'approuvaient, mais ils provoquaient >>> quelquefois l'excommunication, et, en se char>> geant eux-mêmes d'exécuter la sentence qui dé>> pouillait un souverain de ses Etats, ils soumet>> taient les leurs à cette juridiction usurpée1. »

Fleury, qu'on n'accusera pas non plus de trop favoriser la papauté, dit : « Depuis que les

évêques se virent seigneurs et admis en part >> du gouvernement des Etats, ils crurent avoir, » comme évêques, ce qu'ils n'avaient que comme >> seigneurs; ils prétendirent juger les rois, non>> seulement dans le tribunal de la pénitence, >> mais dans les conciles ; et les rois, peu instruits

1 Lettres sur l'histoire, t. 11, lett. XLI, p. 413, in-8°.

» de leurs droits, n'en disconvenaient pas, comme » je l'ai rapporté, entre autres, de Charles le Chauve >> et de Louis d'Outre-Mer 1. »

On voit que tous conviennent du fait. Ni les rois, ni les peuples ne contestent le pouvoir des pontifes mais est-ce à l'ignorance ou à l'aveuglement des souverains qu'il faut l'attribuer? A qui le persuadera-t-on? Les princes n'étaient ni aveugles, ni ignorants; ils connaissaient fort bien leurs droits, et, non contents des leurs, ils s'attribuaient quelquefois celui des autres. Bossuet a bien mieux jugé : il nous révèle la vraie cause de la puissance des évêques et des papes sur les affaires temporelles. Cette cause est extrêmement honorable à l'Eglise.

>>

<< Tout le monde sait, dit-il, quel était, dès les

premiers siècles de l'Eglise, le crédit des évê>>ques dans les affaires même temporelles; et >> sans entrer dans les détails de toutes les lois >> des princes qui le prouvent, il ne faut, pour s'en >> convaincre, que lire dans le code de Justinien » l'article intitulé : De l'audience des évéques; l'on » verra combien les évêques étaient puissants,

Discours III sur l'hist. ecclés., no x.

2 Défense de la déclaration du clergé de France, liv. 11, ch. 36.

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