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Mais si le roi ne pouvait pas monter sur le trône sans contracter cette obligation, il est bien clair qu'il pouvait être déposé lorsqu'il la violait, ou lorsqu'il agissait lui-même contre l'unité catholique.

Les lois anglaises établies vers l'an 1050 par Edouard le Confesseur, et confirmées par Guillaume le Conquérant, déclarent expressément la déchéance d'un roi qui refuse à l'Eglise le respect et la protection qu'il lui doit'.

L'aveu non suspect de Henri, et celui de Frédéric II ne laissent pas le moindre doute que les lois de l'Allemagne ne fussent les mêmes, et qu'un empereur qui se mettait en rébellion ouverte contre l'Eglise ou le saint Siége, n'encourût, par la constitution de l'Etat, la peine de déposition; et cette remarque n'a point échappé à de judicieux interprètes 2.

<«< Rex autem,qui vicarius summi Regis est, ad hoc est constitutus, ut regnum terrenum, et populum Domini, et super omnia sanctam veneretur Ecclesiam ejus, et regat, et ab injuriosis defendat, et maleficos ab ea evellat et destruat, et penitus disperdat. Quod nisi fecerit, nec nomen regis in eo constabit, verum, testante papa Joanne, nomen regis perdit.» (Labb., Concil., t. 1x, p. 1023. Hardouin, t. VI, p. 988.) Le texte de ces deux éditions est parfaitement conforme à celui des lois anglaises, publiées par les savants jurisconsultes Spelman et Wilkins. Voy. Spelman, Codex legum Angliæ. Lond., 1639, in-f; Wilkins, Leges anglo-saxonicæ. Lond., 1721, in-f'.

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2 Isla lege, dit à cette occasion un célèbre critique, licet pro

Laissons dire à Bossuet que ces décrets ne s'étaient pas faits en vertu des clefs, nous n'entrons pas dans cette question; nous nous contentons de constater un fait, et Bossuet ne le nie pas : « Toutes » ces dispositions, dit-il, ne se faisaient point en >> vertu du pouvoir des clefs, mais par la concession >> des princes, sans laquelle de pareils décrets eus» sent été nuls........ Si donc plusieurs princes re>> connaissaient alors qu'ils pouvaient étre dépo» sés par l'Église (pour des crimes d'hérésie et

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d'apostasie), ce n'est pas qu'ils reconnussent » dans les évêques aucun pouvoir de régler les >> choses temporelles, mais les princes poussaient » la haine de l'hérésie jusqu'à se soumettre vo>> lontiers aux peines les plus rigoureuses, s'ils » étaient assez malheureux pour s'en laisser in>> fecter1. >>

Voilà des preuves plus que suffisantes pour justifier la conduite, je ne dis pas de Grégoire VII,

prium ejus fontem nequeam producere, vivebat olim Romanum imperium; ideoque Romani pontifices, antequam ad augusti principis procederent exauctorationem, excommunicationem præmittebant. Christiani Lupi Scholia in Gregorii VII dictatus, canone 12, t. IV, p. 457.

1 Défense de la déclarat., liv. Iv, chap. 17 et 18.

mais de tous les papes qui, au moyen âge, se sont

servis de la même autorité.

Mais portons nos investigations encore plus loin, et nous trouverons que les papes avaient sur l'empire d'Allemagne un pouvoir spécial qui faisait partie du droit public. D'abord les princes saxons, en s'adressant au pape, de concert avec une multitude de Lombards, de Français, de Bavarois et de Suèves, disaient

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qu'il ne convenait pas qu'un prince aussi » méchant, et plus connu par ses crimes que par » son nom, portât la couronne, surtout n'ayant » pas reçu de Rome la dignité royale; qu'il était » à propos de rendre à Rome son droit d'éta» blir les rois, et qu'ainsi c'était au pape et » à la ville de Rome de choisir, par le conseil >> des seigneurs, un prince que sa bonne conduite >> et sa prudence rendissent digne d'un si grand >> honneur1. » Et, comme nous l'avons vu, ils

«Non decere (Henricum IV) tam flagitiosum, 'plus notum crimine quam nomine, regnare, maxime cum sibi regiam dignitatem Roma non contulerit; oportere Romæ suum jus in constituendis regibus reddi : providerent apostolicus et Roma, ex consilio principum, cujus vita et sapientia tanto honori congrueret. >> (Apolog. Henrici IV, apud Urst, p. 382.) Ces paroles sont d'au tant moins suspectes qu'elles viennent d'un apologiste de Henri,

ajoutèrent que l'Empire était un fief de la ville éternelle.

D'après ce témoignage, Rome conférait la dignité royale, et avait le droit de choisir ou de déposer, de concert avec les princes, les rois de l'empire germanique. On sait que Bellarmin et Baronius font remonter ce droit presque à la naissance de l'Empire, en 996. Ce qui prouverait que les empereurs allemands furent dès le commencement de la monarchie soumis au souverain pontife dans l'ordre temporel.

Mais nous avons des monuments qui montrent que le droit des papes est antérieur à cette époque. Ainsi, les princes allemands ayant élu, après la mort de l'empereur Arnould, pour roi, le jeune Louis, fils légitime de ce prince, écrivirent au pape Jean IX, l'an 901, s'excusant d'avoir été obligés, pour des raisons d'État, d'agir sans son ordre et sans sa permission, et le priant très-humblement de confirmer leur choix 1.

'Sed cur hoc sine vestra jussione et permissione factum sit, vestram haud dubitamus latere prudentiam. Nulla scilicet alia causa actum constat, nisi quia paganis inter nos et vos consistentibus, impeditum est iter nostrum ad sanctam matrem Ecclesiam nostram Romanam sedem : sed quia tandem occasio et tempus advenit, quo nostra epistola vestros ibtutibus præsentaretur :

Des écrivains postérieurs viennent confirmer le même fait. Godefroi de Viterbe, historien du temps de Paschal II, le troisième successeur de Grégoire VII, place ces paroles dans la bouche des papes en parlant aux empereurs: « Nous » vous avons donné l'empire, et vous nous avez » donné peu de chose; sachez que si vous pos» sédez la dignité d'empereur romain, c'est par >> notre autorité 1. »

Selon le rapport de Radevicus, on voyait au palais de Latran un tableau représentant le couronnement de l'empereur Lothaire de Saxe, avec cette inscription: « Le roi s'arrête à la porte, où il >> jure de conserver à Rome ses priviléges; il fait >> ensuite hommage au pape en qualité de vassal, >> et enfin reçoit de lui la couronne2. »

Arnolphe, évêque de Lizieux, prononçant, l'an 1163, un discours dans un concile à Tours, parle ainsi de l'empereur : « Frédéric a encore

rogamus, nostram communem constitutionem, vestræ dominationis benedictione roborari. Labb., Concil., t. 1x, p. 497. 1 Imperium dedimus, tu pauca dedisse videris. Imperio nostro, Cæsar romanus haberis.

(Gotf. Viterb., Chron.) • Rex venit ante fores jurans prius urbis honores. Post homo fit papæ, sumit quo dante coronam. (Radevic., de Gest. Frid. I, lib. 1, c, x; Urst., p.

482.)

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