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ART. 55.-Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

ART. 56. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

ART. 57.--Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV.

DE LA CIRCONSCRIPTION DES ARCHEVÊCHÉS, DES ÊVÉCHÉS ET DES PAROISSES DES ÉDIFICES DESTINÉS AU CULTE, ET DU TRAITEMENT DES MINISTRES.

SECTION I. De la circonscription des archevêchés et des évêchés.

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ART. 58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.

ART. 59.—La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.*

SECTION II.-De la circonscription des paroisses.

ART. 60.-Il y aura au moins une paroisse par justice de paix. Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

* This is omitted here, as being of no utility except to compare with the existing table of dioceses. (See page 76.)

ART. 61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

ART. 62.-Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure et en succursale sans l'autorisation expresse du Gouvernement.

ART. 63.-Les prêtres desservant les succursales seront nommés par les évêques.

SECTION III.-Du traitement des ministres. ART. 64.-Le traitement des archevêques sera de 15,000 francs.

ART. 65.--Le traitement des évêques sera de 10,000 francs.

:

ART. 66.-Les curés seront distribués en deux classes le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 francs; celui des curés de la seconde classe, à 1,000 francs.

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ART. 67. Les pensions dont ils jouissent, en exécution des lois de l'Assemblée Constituante, seront précomptées sur leur traitement. Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

ART. 68.--Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée Constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

ART. 69.-Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements.

Les projets de règlement rédigés par des évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.

ART. 70.-Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

ART. 71.-Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

ART. 72.-Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

ART. 73.-Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions.

SECTION IV.-Des édifices déstinés au culte.

ART. 74.-Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés de préfet du département.

Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de de toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 75.

sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

ART. 76.-Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

APPENDIX III.

LOI RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION. (1er JUILLET 1901.)

Le Sénat et la Chambres des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont le teneur suit :

TITRE Ier.

ARTICLE PREMIER.-L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

ART. 2.-Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalables, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

ART. 3.-Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet.

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