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armes tombaient des mains glacées de ses malheureux guerriers, et que ce fut là la cause de sa ruine.

EXTRAVAGANTES, constitutions des papes, postérieures aux Clémentines: elles ont été ainsi appelées : quasi vagantes extra corpus juris. Le corps de droit canonique ne comprenait d'abo que le décret de Gratien: on y ajouta ensuite les Décrétales de Grégoire IX, le Sexte de Boniface VIII, les Clémentines, et enfin les Extravagantes.

Il y a les Extravagantes de Jean XXII et les Extravagantes communes. Les premières sont vingt épîtres décrétales ou constitutions de ce pape, distribuées sous quatorze titres, sans aucune division par livres ; les autres sont des épîtres décrétales ou constitutions des papes qui tinrent le siége, soit avant Jean XXII ou depuis; elles sont divisées par livres comme les décrétales.

EXPLICATION

Des abréviations commençant par la lettre E, que l'on trouve sur les monumens et les manuscrits.

E. est, ens, ejus.

E. Æ. ejus, ætas.

E. B. ejus bona.

E. C.è comitio, è capitolio.

E. CONV. è convivio.

E. C. S. AB. ejus causâ Senatus abdicavit.

E. D. ejus Dominus.

ED. ABSC. P. edidit absconditâ pecuniâ.

E. E. ex edicto.

E. E. I. P. esse in potestate, ou in posterum.

EE. M. G. P. esse magnus potest, esse magister potest.

EE. M. F. I. esse magis fieri jussit.
EE. N. P. esse non potest.

E. ERG. R. ejus ergò rex.

E. F. ejus filius.

E. H. ejus hæres.

ETM. ejus modi.

E. T. M. C. V. ex jure manu confertum vocavit.

EIMO. ejus modi.

E. L. edita lex.

EL. G. B. EI. elanguit bonitas ejus.
E. M. ejus modi, ex more.

E. M. D. ejus memoria dixit.
EMP. emptor.

E. N. etiam nunc.

EOR. eorum.

EP. epulatio, epistola.

E. P. edendum parcè, è publico.
EPM. epitaphium.

E. P. M. epistolam mittit.
E. P. R. et præparat.
PES. Episcopus.

E. Q. C. equestris cohors.

EQ. M. SP. POM. equitum magister sp. Pompeianus.

EQ. P. equus publicus.

EQ. COH. equestris cohortis.

EQ. R. eques Romanus.

ER. erunt, erit.

E. R. A. ea res agitur.

E. R. B. ejus regit bona.

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Nouvelles et Mélanges.

ASIE.

CHINE. Autorisation impériale accordée aux Chinois, de professer le Christianisme. Les journaux avaient annoncé, il y a quelque tems, que sur la demande de l'ambassadeur français, M. Lagrenée, l'empereur de la Chine avait accordé la permission de professer le christianisme. Nous ne voulûmes mentionner cette importante nouvelle que lorsqu'elle serait officielle. Elle l'est en ce moment. Nous avons lu des lettres d'un missionnaire de Macao, qui assure avoir entre les mains la Gazette impériale de Pékin, qui donne cette nouvelle. Nous trouvons en outre dans le journal anglais le Friend of Chină du 12 avril, le Mémoire adressé à l'Empereur, pour obtenir cette tolérance. Nous le donnons ici.

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« Keyng Ier, ministre, commissaire impérial, et vice-roi des provinces Kwang-tung et Kwangsi, présente humblement au trône ce mémoire dûment rédigé : Moi, votre ministre, je trouve que la religion chrétienne est celle que les nations des mers occidentales vénèrent et adorent; ses préceptes enseignent la vertu et la bonté, et réprouvent la méchanceté et le vice. Elle a été introduite et propagée en Chine depuis les jours de la dynastie Ming, et dans un tems où aucune proscription ne s'élevait contre elle. Depuis, parce que des Chinois qui professaient ses maximes s'en servirent pour faire le mal, les autorités ont fait une enquête, et ont infligé une punition, ainsi qu'il est rapporté. Dans le règne de Kia-king 2, une clause spéciale fut d'abord stipulée dans le code pénal pour le châtiment de cette offense, d'où les Indiens Chinois étaient en réalité empêchés de commettre le crime; la défense ne s'étendait pas à la religion que les nations étrangères de l'occident adorent.

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» Or, il est constant que l'envoyé actuel Lagrenée, a demandé que les Chinois qui suivent cette religion et sont d'ailleurs innocens aux yeux de la loi, soient affranchis de tout châtiment pour ce fait, et comme ceci semble pouvoir être effectué, moi, votre ministre, je demande que désormais tous ceux qui professent la religion chrétienne soient exemptés de châtimens, et je sollicite ardemment la grâce impériale. Si

1 Sous le règne de Chin-tsong, en 1573 ou 1582.

2 L'année de Kia-king correspond à 1796; la religion chrétienne avait été proscrite sous le règne de Kieng-long, vers 1736.

quelques-uns rentraient dans le sentier coupable d'où ils sont sortis, ou s'ils commettaient de nouvelles fautes, ils seraient justiciables des lois fondamentales de l'Etat.

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En ce qui touche les sujets de la France, ainsi que tous autres pays étrangers qui suivent cette religion, il leur sera permis d'ériger des églises du culte, mais aux cinq ports seulement ouverts au commerce étranger; ils ne devront pas pénétrer dans l'intérieur pour proposer leurs doctrines. Si quelqu'un désobéit à cette stipulation, s'il outrepasse témérairement les limites des ports fixés, les autorités cantonnales l'appréhendront sur-le-champ et le livreront au plus proche consul de leur nation respective. Il ne devra pas être puni avec trop de préci-“ pitation ni de sévérité; il ne devra pas être tué.

» C'est ainsi qu'une tendre compassion sera témoignée à ceux qui viennent de loin aussi bien qu'à la race aux cheveux noirs; les bons et les mauvais ne seront pas confondus, et par le grâcieux assentiment de Votre Majesté, les lois et les principes de la raison seront exécutés avec justice et sincérité, et telle est ma pétition que la pratique de la religion chrétienne ne puisse désormais attirer aucun châtiment à ceux qui remplissent les devoirs de bons et loyaux sujets.

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C'est pourquoi j'ai respectueusement rédigé ce mémoire, et je supplie ardemment la grâce impériale d'en seconder les résultats.

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Le 9e jour, 11e mois, 24e année du Tankwang (tao-kouang) la réponse impériale a été reçue donnant son adhésion à la pétition. Respecte ceci. L'écrit susdit a été reçu à Suchan le 25 jour, 12e mois, 24e année du Tankwang.

De cette pièce il résulte que tous les Chinois peuvent professer la religion chrétienne, et par conséquent la répandre et la prêcher autour d'eux. Seulement les prêtres européens ne doivent pas pénétrer dans l'intérieur de l'empire, et s'ils y pénètrent, pour toute punition, ils sont livrés à leurs consuls. On voit quel vaste champ est ouvert au zèle des ouvriers évangéliques.

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Bibliographie.

DÉMONSTRATIONS ÉVANGÉLIQUES des plus célèbres défenseurs du christianisme (Tertullien, Origene, etc.) traduites pour la plupart des diverses lan gues dans lesquelles elles avaient été écrites, reproduites intégralement non par extraits; annotées et publiées par M. l'abbé Migne, éditeur des Cours complets d'écriture sainte et de théologie; ouvrage également nécessaire à ceux qui ne croient pas, à ceux qui doutent et à ceux qui croient. Chez l'éditeur, au Petit-Montrouge; 16 vol. petit in-4° de plus de 1,200 colonnes. Prix: 96 francs.

TOME XI DE 1,228 COLONNES 1.

BERGIER (Nicol.-Sylv.), docteur en théologie, né en 1718, mort en 1790: La Certitude des preuves du christianisme, ou réfutation de l'Examen critique des apologistes de la religion chrétienne (de M. Freret); publié en 1767, in-12. 2. Réponse aux Conseils raisonnables, publiés par Voltaire, pour répondre à la certitude des preuves du christianisme, publiée en 1772 (pag. 1-234). L'abbé Bergier, bien que lié aux encyclopédistes et leur collaborateur, fut un de ceux qui les attaquèrent avec le plus de talent. Malheureusement le Déisme rationnel et cartésien est le point commun d'où ils partent pour arriver les uns à l'évangile et les autres pour le combattre ; il fallait prouver que le Déisme est le christiainsme même, etc. Bergier, au reste, est un de ceux qui ont commencé à faire sentir l'importance qu'il y avait à faire remonter la Révélation jusqu'à Adam, et le Christianisme jusqu'à l'origine de l'homme.- GERDIL (Hyacin.Sigismond), barnabite de Savoie, puis cardinal, né en 1748, mort en 1802: Exposition abrégée des caractères de la vraie religion, tradujte de l'italien en français par le P. Livoy; Paris, 1770, in-8°. Cet exposé est précédé des discours suivans: 1. que l'homme est né pour la société. 2. De l'égalité naturelle. 3. Si l'état de nature est un état de guerre. 4. Si dans l'état de nature l'homme aurait les notions du juste et de l'injuste. 5. Y a-t-il des devoirs moraux? 6. La règle de la moralité peut-elle s'accorder avec l'amour de soimême. 7. De la loi naturelle. 8. Sanction de la loi naturelle. 9. Disposition de l'esprit et du cœur à l'égard des lois naturelles dans l'état présent de la nature. 10. Nécessité de la religion. 11. Idée et division de la société. 12. La société indispensable à l'homme, etc., lui deviendrait inutile ou nuisible sans l'autorité publique. 13. De l'autorité publique dans la société civile (p. 234-370). Ces discours sont tous appuyés sur des preuves de convenances et de probabilités en dehors de la révélation primitive et de la tradition. THOMAS (Ant.-Léon.) philosophe, français, né en 1732, mort en 1785: Réflexions philosophiques et littéraires sur le poème de la religion naturelle, de Voltaire, publiées en 1756, in-12 (p. 370-452). Critique littéraire assez solide, mais nulle comme philosophique; preuve de courage pourtant comme attaquant Voltaire. BONNET (Charles), naturaliste protestant, Gènevois, né en 1720, mort en 1793: Recherches philosophiques, sur les preuves du christianisme, publiées en 1770; in-8° (p. 452-588). C'est la défense selon la méthode de Platon, d'un christianisme socratique, c'est-à-dire, sans accord avec l'histoire de l'humanité et des révélations de Dieu. Il y a des pensées très-suspectes sur les miracles et la création.— BALBE, Bertin de Crillon (Louis-Ath.), prêtre français: Mémoires philosophiques du baron de ***, ou l'adepte du philosophisme ramené à la religion catholique par gradation et au moyen d'arguments et de preuves sans réplique (p. 588-758). Excellent travail qui mériterait d'être plus connu qu'il ne l'est. L'auteur embrasse bien l'ensemble de la religion depuis la première révélation.- EULER (Léonard), philosophe suisse, né en 1707, mort en 1783. Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers 1 Suite.

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Voir le N° d'avril, t. xx, pag. 343.

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