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punissent d'anathème : craindrons-nous donc de suivre enfin leur exemple? ( contre un apostat usurpateur qui n'est ni roi ni prince légitime.) Après tant de forfaits et de sacriléges si énormes, si atroces, si répandus partout, si universellement notoires, n'avonsnous pas à craindre au contraire d'être accusé d'inertie et de lenteur (c'est la vérité; tu dixisti ) plutôt que de témérité et de précipitation, dans une cause surtout où le dernier attentat, porté à notre puissance temporelle, et qui met le comble à tous les autres, ( sans être aussi grand qu'eux; car le crime de violer et d'attaquer de front la liberté de l'Eglise, et la doctrine même de l'Evangile, mérite bien plus l'anathème, que celui d'usurper une puissance temporelle) nous avertit que bientôt il ne nous sera plus libre de remplir cet important devoir de notre ministère apostolique.

» A CES CAUSES, par l'autorité du Dieu tout-puissant, par celle de saints apôtres, Pierre et Paul, et par la nôtre, nous déclarons que tous ceux qui, après l'invasion de Rome et du territoire ecclésiastique, après la violation sacrilege du patrimoine de St. Pierre, prince des apôtres, commise par les troupes françaises, attentats qui ont excité nos justes plaintes, dans les deux allocutions

et

consistoriales ci-dessus mentionnées, dans plusieurs protestations et réclamations publiées par nos ordres), ont violé dans ladite villeet sur le territoire de l'Eglise, les immunités ecclésiastiques; tous ceux qui ont agi contre les droits même temporels de l'Eglise et du Saint-Siège; tous ceux qui leur en ont donné l'ordre (Buonaparte); tous leurs fauteurs, conseillers ou adhérents; tous ceux enfin qui ont facilité l'exécution de ces violences ou les ont exécutées par eux-mêmes, ont encouru L'EXCOMMUNICATION MAJEURE, autres censures et peines ecclésiastiques portées par les saints canons et constitutions apostoliques, par les décrets des conciles généraux, et notamment du saint concile de Trente(Sess. 22. c. 18. ); et au besoin nous les EXCOMMUNIONS et ANATHÉMATISONS de nouveau: nous les déclarons par-là même déchus de tous priviléges et indults accordés de quelque manière que ce soit, tant par nous que par nos prédécesseurs nous voulons qu'ils ne puissent étre déliés ni absous de ces censures par personne autre que nous-même ou notre successeur ( excepté néanmoins à l'article de la mort; car, en cas de convalescence, ils retombent sous les censures ) : nous les déclarons incapables et inhabiles à recevoir

l'absolution, jusqu'à ce qu'ils aient publiquement rétracté, révoqué, cassé et annulé tous leurs attentats, qu'ils aient pleinement et effectivement rétabli toutes choses dans leur premier état, et qu'au préalable ils aient satisfait, par une pénitence proportionnée à leurs crimes, à l'Eglise, au Saint-Siège et à nous. C'est pourquoi nous statuons et déclarons par la teneur des présentes que, nonseulement les coupables dont il est fait mention spéciale, mais encore leurs successeurs aux places qu'ils occupent, ne pourront jamais, en vertu des présentes, ni de quelque autre prétexte que ce soit, se croire exempts et dispensés de rétracter, révoquer, casser et annuler tous leurs attentats, ni de satisfaire réellement et effectivement au préalable et comme il convient, à l'Eglise, au Saint-Siège et à nous nous voulons au contraire que pour le présent et pour l'avenir, cette obligation conserve sa force, si jamais ils veulent obtenir le bienfait de l'absolution.

» Étant de notoriété publique, qu'on ne peut en sûreté répandre les présentes lettres partout, et principalement dans les lieux où il serait le plus important qu'elles fussent connues (en France, à Paris), nous voulons que des exemplaires en soient, selon l'usage, pu

bliés et affichés aux portes de l'Église de Latran, et de celle de S. Pierre, ainsi qu'à la chancellerie apostolique, dans la grande cour au mont Citorius, et à l'entrée du champ de Flore; et qu'ainsi publiées et affichées, tous et chacun de ceux qu'elles concernent, aient à s'y conformer comme si elles leur eussent été intimées individuellement et nommément.

» Nous voulons que les copies manuscrites ou imprimées de ces lettres, pourvu qu'elles soient signées par un notaire public, et revêtues du sceau de quelque personne constituée en dignité ecclésiastique, méritent dans tous les du monde, tant en jugement que hors de jugement, la même foi et la même confiance que l'inspection même de la minute des présentes.

pays

» Donné à Rome, à Sainte Marie majeure, sous l'anneau du pêcheur, le 10 juin 1809, et l'an Xme, de notre pontificat.

» PIE VII, PAPE. »

Le lendemain, 11 juin 1809, la notification de cette excommunication fut faite à Rome, au nom du Pape, en ces termes; et des copies en furent envoyées en France : le vertueux abbé d'Astros en reçut une, eut le courage de la publier, et mérita, par-là, quel

que temps d'emprisonnement et de persécution. Plusieurs évêques concordataires en reçurent aussi, et se turent.

1

NOTIFICATION.

PIE VII, Pape.

«Par l'autorité du Dieu tout puissant, des SS. Apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, nous déclarons que vous, Napoléon Buonaparte, et tous vos coopérateurs, d'après l'attentat que vous venez de commettre, avez encouru l'excommunication (comme l'ont annoncé nos bulles apostoliques, qui, dans des occasions semblables, s'affichent dans les lieux accoutumés de cette ville). Nous déclarons aussi avoir encouru l'excommunication, tous ceux qui, depuis la dernière invasion violente de cette ville, qui eut lieu le 2 février de l'année dernière, ont commis, soit dans Rome, soit dans l'État ecclésiastique, les attentats contre lesquels nous avons reclamé, non-seulement dans le grand nombre des protestations faites par nos secrétaires d'état, qui ont été successivement remplacés, mais encore dans nos allocutions consistoriales des 14 mars et 11 juillet 1808. Nous déclarons également excommuniés tous ceux qui ont été les manda

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