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sieurs autres à l'article de la mort (Boisgeslin de Noé). Ces principes ont leur source dans l'Évangile et dans la doctrine des apôtres et des SS. PP., dans la discipline universelle de l'Eglise, dans les priviléges canoniques de l'Eglise gallicane, dans les droits imprescriptibles de nos souverains légitimes et de la monarchie française; et voilà ce que je ne puis ni ne dois rétracter.

Comment abandonnerais-je, en effet, une doctrine enseignée à nous comme à vousmême, SIRE, par nos évêques légitimes, nos guides dans la foi, qui demeurent fermement attachés au souverain Pontife Pie VII, même en lui résistant avec respect, pour la défense et la conservation des droits imprescriptibles de l'épiscopat? Loin d'abandonner cette doctrine vraiment apostolique, je m'y attache comme à des vérités de foi, jusqu'à ce qu'elle soit condamnée par l'Eglise; et c'est d'après elle que nous devons expliquer en France le concordat nouveau. Mais, avant tout, il est nécessaire de le remettre sous les yeux de VOTRE MAJESTÉ.

Convention entre Sa Sainteté Pie VII et le gouvernement de la république française, conclue le 15 juillet 1801.

Le gouvernement de la république reconnaît

que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de sa tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

ART. Ier.

La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux réglements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

ART. II.

Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

ART. III.

Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français, qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui

de leurs siéges. D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice, commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :

ART. IV.

Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle ; Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de gouvernement.

ART. V.

Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

ART. VI.

Les évêques, avant d'entrer en fonctions prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints » Evangiles, de garder obéissance et fidélité au » gouvernement établi par la constitution de » la république française. Je promets aussi de » n'avoir aucune intelligence, de n'assister à » aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, » soit au dedans, soit au dehors, qui soit con» traire à la tranquillité publique; et si, dans » mon diocèse ou ailleurs, il se trame quelque >> chose au préjudice de l'état, je le ferai savoir » au gouvernement. »s

ART. VII.

Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

ART. VIII.

La forme de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France.

Domine, salvam fac rempublicam.
Domine, salvos fac consules,

ART. IX.

Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

Акт. Х.

Les évêques nommeront aux cures. Leur tomber que sur des personnes

choix ne pourra

agréées par le gouvernement.

ART. XI.

Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

ART. XII.

Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

ART. XIII.

Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs de biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayaut cause.

ART. XIV.

Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.

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