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qu'il y ayt aucun desdis manans à mouldre et tenir chacun en son ordre et en son tour sans nul desregler, sauve et reservé qu'il y ait aucun d'iceux mannans quy ait sa femme gisant d'enfant, il peut et doibt mouldre après ce qu'il trouverat sur ledit mollin; et s'il advenoit qu'aucuns desdis manans soient trouvez par le sergeant revenant de mouldre d'autre mollin et rapporté soit par devant loy il seroit aultant à l'amende de xl solz et la moulnée perdue.

Item, et si ledit moulnier faisoit à aulcun desdis mannans rudesse ou oscarge en le desreglant de son tour, icelluy mannant ainsy desreglé et oscargez peult au chief de trois jours reprendre son grain et aller mouldre ou bon luy semblera, sans rien forfaire.

Item, et quant au point de termes et jours que les masuiers et mannans sont tenu de payer leurs rentes au seigneur, c'est que le jour de Pasques escheut à payer les œufs chascun masuyer selon qu'il doibt d'espeaulte, et sy aucun estoit defaillant de payer cedit jour est sur l'amende de xl solz.

Item, le jour St Jehan-Baptiste ensuivant doibt chacun mannant ou masuier une pouille pour leurs aisemens sy devant declaréz.

Item, au jour S Remy après en ensuivant eschet à payer les espeaulte que iceux mannans doibvent chacun selon qu'il at d'héritaiges, lequel espeaulte doibt estre si bonne et sy bien arrenne que pour passer par justice s'il plaist au seigneur.

Item, le dimenche après le jour St Martin d'hyvers escheut à payer une rente de lin que chascun masuier doibt selon ce qu'il tient d'héritaige et que doibt despense c'est ascavoir pour douze vaisseaux gistre une pougnie telle et suffisant que pour passer par juge des eschevins, et sy aulcun estoit desfaillant de payer à cedit jour c'est sur l'amende de xl solz.

Item, le jour de St Estienne après le Noël escheit à payer les chappons lesquels se doibvent payer et recevoir par juge des

eschevins, et les desfaillans de payer à icelluy jour sont attaints à l'amende de xl solz.

Item, le lendemain du jour des Roys escheys à payer les blancs chacun masuier selon qu'il tient d'héritaige c'est ascavoir pour chacun blan cincque deniers et les defaillans sur l'amende de xl solz. Et sy lesdis mannans et masuiers ou aucuns d'iceux estoient refusant de payer lesdites amendes ny lesdites rentes, il sont quitte pour laisser aller leur héritages et le seigneur se peut resaisir en iceux par loy en faisant faute et demaus selon la loy du pays de Liège.

Item, tous mannans et masuyers et ceux qui tiennent terres masnal sont tenu de payer corouwé à leur seigneur selon l'usaige accoustumé de sy loing temps qu'il n'est mémoire du contraire, c'est ascavoir tous ceux qui tiennent terres masnables une journée de crouwée à la han de mars sur les couttures du seigneur et pareillement une journée à la han des bleids et si aulcun estoit deffaillant il serat attaint à l'amende de xl solz, et en ce faisant ledit seigneur doibt à chacun charrue trois deniers pour jour aussy au mars comme au bleid.

Item, est ascavoir que les terre d'Alne et les hoirs Gilchon du Chennois doibvent chacun ung journée et de demy de coruwée qui s'appelle france corouwée, toutes lesquelles corouwés se doibvent payer à la semonce du sergeant et à l'enseignement de loix.

Item, au fenaulx mois chacun masuier et mannans doibvent chacun une journée de crouwée pour ayder fener les preits que l'on dit les preits de corouwée, chacune personne ayant fourche ou resteau, et pareillement au mois d'aoust doibt chacun masuier ou mannant une journée de corouwé pour cueillir les vesches sur les devant dites couttures et doibvent estre advertys le jour devant par le sergent et par enseignement de loy, et les desfaillans sur l'amende de xl solz.

Item, et quand aucun masuier ou mannant vende aulcune

partie de son heritaige il doibt au seigneur le dixiesme denier d'aultant d'argent que lesdis heritaiges sont venduz et quand ils vendent tout ils doibvent le ve denier.

Item, quand aulcun desdis mannans veult brasser cervoise en ladite ville, il doibt au seigneur pour chacun muid de blan brays quattre los de cervoise, mesure du lieu, et à la justice deux lots, et si aulcun mannant prennoit cervoise hors de ladite ville il payeroit au seigneur pour chacune tonne que l'on dit cac, deux lots de servoise, et aultant à justice, et pareillement de miel.

Item, et pareillement si aucun desdis mannans veut vendre vin à brocque et en detoulle, il doibt au seigneur pour chacun fond deux lotz de vin et à la justice un lot.

Item, quant au droict de mortement qui est haulteur le seigneur les prend sur toutes chiefs d'hostel et à ceux qui sont leurs hommes, reservé que quand il meurt femme vefve qui ayt enfans vivans de se age et en dessoub sept ans, elle ne doibt point de mortement et aussy enffans deseage et enfans qui ont père et mère ne doivent point.

Item, au faict de sang des burines et hahay chacun desdis masuiers ou mannans qui faict aucun hutin, il doibt pour le hahay estre banny de la terre un an entier, pour sang courrant deux ans, et pour playe ouverte à wice trois ans à telle fin et condition, que si durant le temps de leur bannissement ils se battoient en icelle terre et ils fussent prins du seigneur ou des officiers, ils seroient attaints à l'amende anciennement accoustumée voir les manans et habitans en ladite ville. Mais si aucun estranger faisoit le hahay et il soit prins par le seigneur ou son officier il seroit attaint par chacune fois à l'amende de douze livres tournois.

Item, et quant au droict que ledit seigneur at sur les filles qui sont natifves en la ville et qui se marient, il est telle que d'ancienneté on at usé et qu'il est accoustumé.

Auquel record ainsy faire passer et encoffrer avons esté présents comme eschevins de ladite court, Gerard de Pry, Jean Godda, Jean Lambert dit le Couseur, Jacquart Bastin, Simon Stoupier et Nicolas Litalien et Hernac Goddart, et comme mayeur Jacob Jacquemin qui tout ce mist en nostre warde et retenance et que en signe et confirmation de vérité avons chacun de nous mis en ces presentes noz propres seelz priant et requerant à nostre dit très honnoré et doubté seigneur monseigneur Adrian de Blois que pour plus grande approbation de verité, il veulle avecq nous mettre et appendre son séel avecq les nostres.

Et moy Andrien de Bloys dessus nommé obtemperant à la raisonnable requeste desdits eschevins et pour plus grande approbation de verité aye à ces présentes mis et appendu mon propre seel armoyé de mes armes avecq les leurs en l'an et jour que dessus escripts.

Copie sur papier intitulée : Copie extraicte après l'original des chartes de Donstienne. - Archives de l'État à Mons, fonds de l'abbaye d'Alne.

Communiqué par M. E. MATTHIEU.

1593.

GARNISONS DES VILLES FRONTIÈRES DU HAINAUT.

Rapport de la conclusion des Estats de ce pays de Haynnau tenus les XXV et XXVI° jours et aultres jours suivants du mois de juin 1593, en la ville de Mons, par Quirin de le Viesleuze et David de Ghislenghien, eschevins d'Ath, députez de leurs confrères pour les dits Estats.

Premier. Et esti accordé le payement des garnisons des villes frontières pour ung an seulement, excepté celle de Philippeville d'en faire requeste en court, à cause d'icelle n'estre du comprendement dudit pays de Haynnau, ainse de Brabant et frontière de la comté de Namur, en persistant fort d'en payer ung tierch, contre les deux provinces ci-dessus pour les deux aultres tierch.

Dont pour furnir audit payement desdittes garnisons frontières at esté accordé par les trois membres dudit pays de Haynnau de encor continuer le XX et les impôts présentement courants, pour le terme d'ung an seulement, à commencher au jour des lettres d'envoy. Pour vériffication de ce que dessus véritable, lesdits de la Viesleuze et de Ghislenghien ont cy-bas posé leurs noms et signatures:

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VIESLEUZE,
GHISLENGHIEN.

Registre aux délibérations

Communiqué par M. EM. FOURDIN.

Arch.

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