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1594.

LES ESPAGNOLS MUTINÉS A PONT-SUR-SAMBRE.

DEMANDE D'EMPRUNT PAR LES ÉTATS DU HAINAUT.

Honorables personnes Gabriel de Castier, Sgr de Wadimpréau, et Phe Amand ad ce jour eschevin de la ville de Mons, comis de la part des députés des Estats de ce pays, venus en ceste ville, en vertu et sur lettres de crédence qu'ils avoient, tant de son Exce Monsieur le prince de Chimay, grand bailly de Hainau, come de Messieurs lesdits députés des Estats, remonstrant et requiérant que, pour obvier aux soldats Espagnols et aultres amutiner, estant présentement à Pont-sur-Sambre, menassans ce païs d'excursions et de pilleries, à faute de paiement, que de besoing estoit que chascune ville de ce pays employast son crédit à faire quelquez prest d'argent, en faisant par eux instance à ceste ville (Ath) de X à XII mi livres. tournois, promettant le faire rembourser par mes dits S" des Estats ou par le Sr Phe de la Barre, receveur des aydes, dedans ung ou deux mois prochain, durant lequel temps l'on espéroit faire leur descompte. Que sy la dite preste d'argent ne se rendoit, ils offroient de livrer, pour l'asseurance d'icelle, lettres des Estats, avecq l'obligation du dit Phil. de la Barre, pour le dit remboursement, pour iceulx deniers non rendus courir à rente, au denier XV ou XII, ou à pension à deux vies, au denier X, ou à une vie, au denier six, ainsy qu'il leur plairoit, alléguant et affirmant par euls les villes de Mons et de Valenchiennes, avecq les manans d'icelles, en avoir presté et advouché bonne et notable some d'argent.

ARCHIVES DE LA VILLE D'ATH. Séance du Conseil de ville du 1er mars 1594.

Communiqué par M. EM. FOURDIN,

Arch.

EXTRAICT DU REGISTRE AUX RECÈS DE LA VILLE
DE CHASTELET.

REGLEMENT POUR LA VILLE DE CHASTELET.

Nous doyen et chapitre de la très illustre église cathedralle de Liège quoy que nous ayonts toujour eu a cœur de faire des reglements exacts pour la police et ecarter tous ce qui pouvoit causer du trouble dans notre ville de Chastelet, l'experience neanmoins que nos prédecesseurs et nous avons vus de l'oubly des plus sages ordonnances, et des reglements le plus proportionés au besoin present de nos sujets; sinon, les differentes conjonctures de paix ou de guerre nous faisant reflechir sur la nécessité d'en former un général qui contienne en subtance touttes nos precedentes ordonnances et qui soit considéré presentement et a l'avenir comme une loix inviolable de police et de justice, a l'ombre de laquelle nos fidelles sujets de la ditte ville, et de son district puissent jouir en repos de leur bien et fortune, nous avons, apres un mur examen, de touttes les plaintes qui nous ont eté portées en dernier lieu tant au sujet de la confusion glissée dans les élections magistralles de notre ditte ville aussy bien que dans le maniment des deniers publicques et l'administration de justice ordonné et statué comme s'ensuit :

Premierement nous revoquons touttes ordonnances émanées de nos predecesseurs en ce qui concerne le concour attribué à nos gens de justice dans l'élection que nos bourgeois soutiennent faire de leurs bourguemaitres; et nommement celles du vingt deuxieme avril mille cincque cent nonante huict et du dix huict septembre mille sept cent et cincque, déclarant qu'à l'avenir tous chefs de famille et ceux qui seront inscrits comme

de coutume au greffe de notre ville en cette qualité a l'esclusion de tous autres, seront assemblés le vingt six juillette de chacque année au bruit du tambour, à la maison de ville, pour y donner successivement leurs voix en faveur de quattres personnes d'entre eux qu'ils jugeront les plus a propos a la magistrature, et au conseil de ville; desquels les deux qui se trouveront avoir la pluralité des voix seront déclarés sans aucunne contradiction bourguemaitres et les deux autres du conseil de notre ditte ville, a laquelle élection, afin d'y maintenir l'ordre, nous voulons que notre officier bailly et les deux plus anciens de la justice, ayent a présider de notre parte et recevoir les suffrages, dont l'annotation se ferat en leur présence par le greffier de la justice, nous reservant en cas de debats le droit de prononcer sur la validité des dittes élections, ces quattres personnes ainsy élues conjointement avec les bourguemaitres sortant de magistrature, notre bailly lequel y serat perpetuellement, et deux echevins en tous a commencer par les plus anciens et a se succeder d'année en année jusqu'a ce que tous ayent eut le leur, composeront un conseil de police auquel il appartiendrat, privativement a tous autres de regler toutes les affaires de la communauté comme d'assoire tailles, gabelles, taxes selon l'opportunité et l'exigences du temps, députer aux diettes, administrer et dispenser en pères de famille les deniers communs et générallement faire tous ce qui peut appartenir au conseil de police, le tout gratuitement, sauf le droit du greffier qui serat des escus pour touttes passées de gabelles et du centième; bien entendu qu'ils deveront, avant qu'ils puissent s'ingérer dans le maniment de ces affaires, pretter serment de fidelité ens mains de ceux ou celluy qui par nous seront ordonnés au cas que personne de notre corps n'intervint pas à la ditte election, députtents dès a present, si pour le serment sus dit: notre mayeur et nos eschevins de Chastelet, en faveur de quoy et en vue de tous autres devoirs

a rendre a la ditte communauté relativement et en conformité de la transaction de l'an mille six cents quatre vingt sept nos gens de justice jouiront de leurs exemption annuelles, sans pouvoir rien exiger pour droit de serment ou tout autre motives au dela de cette exemption bornée a leurs consommation; scavoir dix poinsons de bierre et douzes tailles tant seulement et le greffier comme de coutume et pour éviter la pluralité aussy bien que les fraix des comptes des bourguemaitres et receveurs voulons et ordonnons que notre communauté choisisse une personne de crédit, et de probité suffissanment adhérité pour receveur ou rentier de la ville, qui après bonne et suffisante caution, comme aussy après serment preté entre les mains de notre bailly et en présence du conseil et du corps du justice, ait le dépot de tout le provenu des tailles, taxes, gabelles, et passées des bois, ou autres moyens publicques pour du tout n'en former qu'un état avec balance du reçeu, et de l'exposé, et d'iceux revenus en rendre un compt exacte fidele et précis chacque année apres le renouvelement de la magistrature, en présence de notre justice aux nouveaux bourguemaitres et conseil, lequel compte avant cloture serat envoié a notre secrétaire pour en dire et ordonner ce que nous jugeront être le plus expédient au bien de notre ditte ville; ce ensuitte signé par le greffier de notre justice de Chastelet avant d'être remis au ferme pour l'audition duquel compte les personnes seuls qui ont droit d'y vacquer et y vacqueront affectivement partageront entre elles la somme de quinze escus, sauf au greffier doubles les droits pour tous devoirs. En outre comme le plus grand bien de nos sujets requiert qu'un tel receveur ou rentier soit un terme considérable en charge, ordonnons et reglons que la commission durerat dix ans au bout des quels il pourat (s'il est de l'interet de la communauté) être continué pour un terme pareil et aurat le quarantieme denier de touttes sommes qu'il aurat perçus ou deu percevoir en s'obligeant de bonifier

et purger les chasseraux qui luy seront mis en mains, ne soit qu'il fit conster de la diligence requise ou de l'insolvabilité des debiteurs et par dessus ce droit.

Il jouirat pour sa maison le tems de sa recepte de l'exemption annuel de douzes tailles et de dix poinçoins de bierre, logement, corvées, sans pouvoir pendant ce terme être du corp de ville ou de la justice; il ne pourat pareillement faire aucun payement n'y aucuns livrement des deniers pour le service de la ville sans ordre expres du conseil, non plus qu'acquerir titre ou rente a charge de la communauté sans son aveu, et arrivant deffaut a l'un ou l'autre des ses condition il pourat être suspensé d'authorité des dittes gens du conseil sans forme de proces, et il y aurat action ouverte contre luy et ses heritiers jusqu'a ce qu'il y soit satisfait.

Etant aussy informé que le corp de notre justice admet indiférenment des simples clercqz de procureur lesquels le plus souvent ignorants le styl des cours, et encor plus les justes dicernements qu'ils sont obliges de faire d'une bonne et d'une mauvaise cause se présumera touttes fois d'introduire, soutenir et plaider touttes celles qui leurs tombent entre les mains au prejudice trop évident de leur salut, et a la ruine certaine de leur partie, ordonnons a ces mayeurs et eschevins d'en nommer quattre dont l'expérience et la capacité soit publiquement reconnue, lesquels ils admeteront a serment pour par eux seuls (a l'exclusion de tous autres) proposer, dire, et faire tout ce qu'ils entenderont au droit de leurs parties, déclarant dez a present pour alors tous ce qui sera, geré, dit et avancé par tous autres insubsistant, et de nulle valeur, avec droit aux parties d'exciper de nullité, ne fut toutte fois que pour empêchement des dits quattres dénommés ou pour autres raisons fondées en droit, la cour en eut aucthorisé par escrit quel qu'autres.

Voulons de plus que doresnavant tous procès ou poursuits

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