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<< soit, si ce n'est par nous ou le Pontife romain alors « existant.

« De plus nous voulons et ordonnons que les évêques et « les prélats, les supérieurs et les autres ordinaires des <«< lieux, ainsi que les inquisiteurs de la perversité héréa tique dans tous les pays, recherchent les transgresseurs, « de quelque grade, état, condition, ordre, dignité ou « prééminence qu'ils soient; qu'ils procèdent contre eux, <«< comme étant fortement suspects d'hérésie; qu'ils les ré«priment et leur infligent les peines méritées; aussi nous << donnons, nous accordons à tous et à chacun d'eux plein « pouvoir de rechercher ces transgresseurs, de procéder <«< contre eux, de les frapper et de les punir des peines « qu'ils ont justement encourues, et s'il en est besoin, d'in« voquer même, pour ce faire, le secours du bras « séculier.

« Nous voulons de plus que les copies imprimées des « présentes, revêtues de la signature de quelque notaire << public et munies du sceau d'une personne constituée en

«< incurrenda, a qua nemo per quemquam, nisi per nos seu « Romanum Pontificem pro tempore existentem, præterquam << in articulo mortis constitutus, absolutionis beneficium va<< leat obtinere.

<< Volumus insuper et mandamus, ut tam episcopi et præ<< lati superiores, aliique locorum ordinarii, quam hæreticæ « pravitatis ubique locorum deputati inquisitores adversus << transgressores, cujuscumque sint gradus, status, condi« tionis, ordinis, dignitatis, vel præeminentiæ, procedant et <«< inquirant, eosque tanquam de hæresi vehementer suspectos <«< condignis pœnis puniant atque coerceant; iis enim, et <«< eorum cuilibet contra eosdem transgressores procedendi, « et inquirendi, ac condignis pœnis coercendi et puniendi, << invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii sæcularis « auxilio, liberam facultatem tribuimus et impertimur.

Volumus autem, quod earumdem præsentium transsum«<ptis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscri

Obligation de rechercher

et

de punir les transgresseurs.

Respect dû au texte et aux copies.

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Benoit XIV. Autre constitution contre les francs-maçons.

« dignité ecclésiastique, jouissent de la même autorité que « si l'on en produisait ou montrait l'original même.

« Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre ce « texte de notre déclaration, condamnation, décret, prohi«bition ou interdiction et que personne n'ait la témérité « d'y contrevenir. Si quelqu'un a la présomption de le « faire, qu'il le sache, il encourra l'indignation du Dieu a tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et << Paul.

« Donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure, l'an mil « sept cent trente-huit de l'Incarnation du Seigneur, le « quatrième jour des calendes de mai, la huitième année « de notre pontificat. >>

Ce ne fut pas encore assez pour notre prédécesseur Benoît XIV d'honorable mémoire. Plusieurs avaient répandu l'idée que l'excommunication décrétée dans les lettres de Clément, décédé depuis longtemps, avait perdu sa force comme n'ayant point été explicitement confirmée par Benoît. Il était absurde assurément de prétendre que les

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ptis, et sigillo personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quæ ipsis origi« nalibus Litteris adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostræ declara<< tionis, damuationis, mandati, prohibitionis, et interdictio<«<nis infringere, vel ei ausu temerario contraire si quis au«tem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se no<< verit incursurum.

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« Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem anno Incar<«< nationis Dominicæ millesimo septingentesimo trigesimo octavo, quarto kalendas maii, pontificatus nostri anno << octavo.»><

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Hæc tamen recolendæ memoriæ Benedicto XIV itidem prædecessori nostro satis non fuerunt. Percrebuerat enim sermonibus permultorum, latam in Clementis dudum mortui Litteris excommunicationis pœnam jam evanuisse, quod Benedi

lois des pontifes antérieurs tombaient en désuétude si leurs successeurs ne les approuvaient expressément, et il était de plus évident que la constitution de Clément avait été maintes fois confirmée par Benoît. Celui-ci néanmoins jugea opportun d'enlever ce subterfuge aux sectaires en donnant, le quinzième jour des calendes d'avril de l'an mil sept cent cinquante et un, la nouvelle constitution qui commence par ces mots: Providas, et dans laquelle il confirme celle de Clément en la rappelant dans ses propres termes et dans la forme appelée spécifique, c'est-à-dire la plus complète et la plus efficace.

Voici donc la constitution de Benoît :

BENOIT, ÉVÊQUE

SERVITEUR DES SERVITEURS DEe dieu.

POUR EN PERPÉTUER LA MÉMOIRE

« Nous jugeons utile pour de justes et graves motifs de « corroborer et de confirmer de nouveau, par l'appui de « notre autorité, les sages lois et les décrets des Pontifes

clus eas litteras diserte non confirmasset. Erat profecto absurdum contendere superiorum Pontificum leges obsolescere, nisi a successoribus expresse approbentur, et præterea manifeste patebat a Benedicto sæpius Clementis constitutionem ratam habitam fuisse. Attamen hanc etiam cavillationem de sectariorum manibus extorquendam judicavit Benedictus, edita nova constitutione cujus initium Providas, decimo quinto kalendas aprilis anno millesimo septingentesimo quinquagesimo primo, qua Clementis constitutionem totidem verbis relatam in forma, ut aiunt, specifica, quæ omnium amplissima et efficacissima habetur, confirmavit. Talis vero est Benedicti constitutio :

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

<< Providas Romanorum Pontificum prædecessorum nostro<< rum leges atque sanctiones, non solum eas quarum vigorem

Benoit XIV rappelle la constitution de Clément XII.

<< romains nos prédécesseurs; nous n'exceptons ni celles « dont le cours des siècles ou la négligence des hommes « auraient pu affaiblir ou éteindre la vigueur; ni celles << qui sont dans toute leur force et jouissent d'une pleine « autorité.

« Dans ses Lettres apostoliques qui commencent par les « mots In eminenti, adressées à tous les fidèles du Christ, « l'an mil sept cent trente-huit de l'Incarnation de NotreSeigneur, le quatrième jour des calendes de mai, le << Pape Clément XII, notre prédécesseur, d'heureuse « mémoire, condamna et proscrivit à jamais certaines so« ciétés, réunions, assemblées, cercles, conventicules, ou « agrégations vulgairement dites de' Liberi Muratori, ou « Francs-Maçons, ou désignées de toute autre manière, qui « étaient alors très-répandues dans certaines contrées et « se propageaient de jour en jour. Il prescrivit à tous et à <«< chacun des fidèles du Christ, sous peine de l'excommu«nication encourue par le seul fait, sans qu'aucune décla«ration intervienne, et dont, à moins d'être à l'article de

<< vel temporum lapsu, vel hominum neglectu labefactari aut «<extingui posse veremur, sed eas etiam quæ recentem vim « plenumque obtinent robur, justis gravibusque id exigentibus <«< causis, novo auctoritatis nostræ munimine roborandas con<<< firmandasque censemus.

<< Sane felicis recordationis prædecessor noster Clemens « papa XII per suas Apostolicas Litteras anno Incarnationis « Dominicæ millesimo septingentesimo trigesimo octavo, << quarto kalendas maias, pontificatus sui anno octavo datas, <«<et universis christifidelibus inscriptas, quarum initium est « In eminenti, nonnullas societates, cietus, conventus, col<«<lectiones, conventicula seu aggregationes vulgo de' Liberi « Muratori seu Francs-Maçons vel aliter nuncupatas, in quibus<< dam regionibus tunc late diffusas, atque in dies invalescentes << perpetuo damnavit atque prohibuit, præcipiens omnibus et « singulis christifidelibus sub pœna excommunicationis ipso <«< facto absque ulla declaratione incurrenda, a qua nemo per

« la mort, nul ne pourra être absous par qui que ce soit, « si ce n'est par le Pontife romain alors existant, que nul « ne fût assez téméraire ou présomptueux pour entrer « dans ces sociétés, les propager, les protéger, les rece« voir ou les cacher, s'y affilier, s'y attacher ou assister à « leurs réunions et le reste, ainsi qu'il est longuement << et amplement expliqué dans ces mêmes lettres dont voici << la teneur 1.

<< Mais nous avons appris qu'il se trouve des personnes « qui ne craignent point d'affirmer et de publier dans le « vulgaire que ladite peine d'excommunication décrétée, « ainsi qu'il est dit ci-dessus, par notre prédécesseur, « n'avait plus d'application, attendu que la constitution « insérée plus haut n'a pas été confirmée par nous, comme « si, pour donner force de loi à une constitution apostolique publiée par un de nos prédécesseurs la confirma«tion expresse du Pontife qui lui succède était requise.

« De plus, quelques personnages pieux et craignant « Dieu nous ont laissé entrevoir qu'il serait très-utile,

<«< alium quam per Romanum Pontificem pro tempore existen<< tem, excepto mortis articulo, absolvi posset, ne quis aude«ret vel præsumeret hujusmodi societates inire, vel propa« gare, aut confovere, receptare, occultare, iisque adscribi, « aggregari, aut interesse, aut alias, prout in eisdem Litteris << latius et uberius continetur, quarum tenor talis est videli« cet, etc., etc. 1

<< Cum autem sicut accepimus aliqui fuerint qui asserere ac « vulgo jactare non dubitaverint, dictam excommunicationis « pœnam a prædecessore nostro ut præfertur impositam non « amplius efficere, propterea quod ipsa præinserta constitutio « a nobis confirmata non fuerit, quasi vero pro apostolicarum « constitutionum a prædecessore editarum subsistentia Ponti«ficis successoris expressa confirmatio requiratur;

<< Cumque etiam a nonnullis piis ac Deum timentibus viris

1 Voir la Lettre de Clément XII In eminenti, ci-dessus, pag. 140.

Il n'est pas nécessaire que chaque Pape

confirme les décrets de ses prédécesseurs.

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