Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Défense

de traduire

« l'administration de ce sacrement. » Même peine enfin prononcée par le douzième canon de la même session, contre ceux qui soutiendraient que « les causes relatives « aux mariages ne sont pas du ressort des juges ecclésiastiques. >> Alexandre VII a condamné depuis, en 1561, sous la même peine d'excommunication, la traduction en langue le Missel romain française du Missel romain, comme une nouveauté propre à faire perdre à l'Eglise une partie de son éternelle beauté, capable d'introduire l'esprit de désobéissance, de témérité, d'audace, de révolte et de schisme, et beaucoup d'autres maux qui peuvent en être la suite. Tant d'exemples d'anathèmes lancés contre les infracteurs de la discipline, prouvent que l'Eglise a toujours cru qu'elle était étroitement liée avec le dogme, qu'elle ne peut être changée ni dans tous les temps, ni par qui que ce soit, mais par la seule puissance ecclésiastique, quand elle juge que l'usage constamment suivi est sans utilité, ou doit céder à la nécessité de procurer un plus grand bien.

Il nous reste à vous faire voir que ces innovations, dont on espérait tant d'avantages, n'ont été ni utiles ni durables. C'est chose facile. Rappelez-vous que Pie IV, cédant enfin

dro VII deinde proscripta fuit die VII januarii et vi februarii MDCLXI, sub excommunicatione latæ sententiæ, versio Missalis romani in linguam gallicam, tanquam novitas perpetui Ecclesiæ decoris deformatrix, inobedientiæ, temeritatis, audaciæ, seditionis, schismatis, aliorumque plurium malorum facile productrix. Ab indictione anathematis contra adversantes pluribus capitibus disciplinæ, plane assequimur illam ab Ecclesia habitam fuisse tanquam dogmati connexam, nec debere quandocumque, nec a quocumque variari, sed a sola ecclesiastica potestate, cui constet, vel perperam factum fuisse, quod hactenus servatum est, vel urgere consequendi majoris boni necessitatem.

Nunc ut videamus remanet, quam nec utiles, nec diuturnæ fuerint variationes, quas proficuas futuras sperabatur. Quod facile vobis patebit, si in memoriam revocaveritis exemplum

Pen d'avantages à innover

en matière de discipline.

de communier

sous les

deux espèces

accordée

par Pie IV,

retirée par Pie V.

aux vives instances de l'empereur Ferdinand, et d'Albert, duc de Bavière, accorda à quelques évêques d'Allemagne le privilége de permettre, à certaines conditions, la communion sous les deux espèces. Mais le saint Pontife Pie V, voyant qu'il en résultait plus de mal que de bien pour l'Eglise, jugea nécessaire de révoquer cette concession dès le commencement de son Pontificat, par deux Brefs apostoliques, l'un du 8 juin 1566, adressé à Jean, patriarche d'Aquilée, l'autre daté du lendemain, et envoyé à Charles, archiduc d'Autriche. Urbain, évêque de Passau, lui ayant demandé la même grâce, Pie V lui répondit le 26 mai 1568, et l'exhorta d'une manière très-pressante « à conser<< ver l'antique et saint usage de l'Eglise, plutôt que d'ado<< pter la coutume des hérétiques; vous devez, lui dit-il, << persister dans ce sentiment avec un courage et une cons<< tance inébranlable: la crainte d'aucune perte, d'aucun danger ne doit vous en détacher, fallût-il faire le sacri« fice de vos biens et même de votre vie. Le prix que Dieu

super calicis usu, quem Pius IV, vehementer postulantibus Ferdinando imperatore et Alberto Bavariæ duce, tandem concedere inductus fuit, nimirum ut aliqui possent episcopi diœceses habentes in Germania, sub certis conditionibus, ipsum permittere. At cum inde plus mali in Ecclesiam quam boni redundasset, S. Pontifex Pius V necessarium duxit, in sui Pontificatus exordio, hanc concessionem revocare; quod statim præstitit per breves Apostolicas Litteras, alteras die VIII junii MDLXVI datas, ad Joannem patriarcham Aquileiensem, alteras item datas postridie ad Carolum archiducem Austriæ. Cumque porro Urbanus Passaviensis episcopus idem flagitasset indultum, rescribens S. Pius die XXVI maii MDLXVIII «magnopere ipsum hortatus « est ad retinendum potius Ecclesiæ catholicæ antiquissimum << et sanctissimum ritum, quam eum quo hæretici utuntur.... <«< atque in hac sententia adeo constanter et fortiter manere « debes, ut nullius jacturæ aut periculi metu, ex ea te dimo« veri patiare, etiamsi temporalia bona amittenda essent, << etiamsi subeundum esset martyrium. Pluris talis constantiæ

« réserve à cette fermeté doit vous paraître préférable à << tous les biens et à toutes les richesses de la terre: un «< chrétien, un catholique, loin de fuir le martyre, doit le « désirer, le regarder comme un rare bienfait; il doit <«< estimer heureux quiconque a été jugé digne de répandre « son sang pour Jésus-Christ, et pour ses augustes sacre<< ments 1. » C'est pour cela aussi que saint Léon le Grand, écrivant sur certains points de discipline aux évêques de la Campanie, du Picentin, de la Toscane et de diverses provinces, termine ainsi sa lettre: « Je vous le déclare si disciplinaires. « quelqu'un de nos frères entreprend de violer ces règlements, s'il ose pratiquer ce qui est défendu, il sera

« déchu de son office, et ne participera point à notre com«< munion, pour n'avoir point voulu participer à notre dis<< cipline'. >>

Examinons maintenant les divers articles de la constitution du clergé. Un des plus répréhensibles est sans doute celui qui anéantit les anciennes métropoles, supprime

« præmium æstimare debes, quam quantasvis opes et tempo«ralia bona. Martyrium vero adeo non est subterfugiendum « homini vere christiano et catholico, ut sit etiam expeten<< dum, et in singularis beneficii loco a Deo accipiendum, et << felix habendus sit, quicumque dignus habitus fuerit, qui << pro Christo et pro ejus sanctissimis sacramentis sanguinem << effundat1. » Hinc merito S. Leo Magnus, scribens episcopis per Campaniam, Picenum, Tusciam, et universas provincias constitutis, de aliquibus disciplinæ articulis, suam clausit epistolam : « Hoc itaque admonitio nostra denuntiat, quod si quis « fratrum contra hæc constituta venire tentaverit, et prohibita «< fuerit ausus admittere, a suo se noverit officio submoven« dum, nec communionis nostræ futurum esse consortem, « qui socius esse noluit disciplinæ2. »

Nunc procedentibus ad examen capitum decreti conventus nationalis, gravissima sese offert suppressio antiquarum me

1 Relat. a Laderch. Annal. Ecclesiast. ad ann. 1568, pag. 60, edit. Rom. 1733. 2 Epist. 3, tom. II, oper. edit. Tyrna., 1767.

Saint Léon excommunie les infracteurs

de règlements

décrétées

par l'assemblée nationale.

quelques évêchés, en érige de nouveaux et change toute Nouvelles la distribution des diocèses. Notre intention n'est pas de circonscriptios ecclésiastiques faire ici une dissertation critique sur la division civile des anciennes Gaules, sur laquelle les historiens ont laissé une grande obscurité, ni de vous montrer avec eux que les métropoles ecclésiastiques n'ont pas suivi l'ordre des provinces, pour le temps ni pour le lieu; il suffit au sujet que nous traitons, de bien établir que la distribution du territoire fixée par le gouvernement civil n'est point la règle de l'étendue et des limites de la juridiction ecclésiastique. Saint Innocent ler en donne la raison : « Vous me deman« dez, dit-il, si d'après la division des provinces établie par « l'empereur, de même qu'il y a deux métropoles, il faut « aussi nommer deux évêques métropolitains; mais sachez << que l'Eglise ne doit point changer par suite des variations « que la nécessité introduit dans le gouvernement tempo<< rel; que les honneurs et les départements ecclésiastiques << sont indépendants de ceux que l'empereur juge à propos <«< d'établir. Il faut par conséquent que le nombre des

C'est

une usurpation

condamnée par le pape s. Innocent ler;

tropolium, necnon et nonnullorum episcopatuum, aliorumque ex suis divisio, aliorum de integro erectio. Qua de re non hic ad criticum examen revocare intendimus illud, quod non sine aliqua dubitatione retulerunt historici super veteri gallicarum provinciarum civili jure administratarum divisione, ex qua inferre possemus cum eisdem, neque tempore, neque loco ecclesiasticas metropoles convenisse; at pro re, de qua nunc agitur, satis est, si innuamus ex divisione metropolium ad jurisdictionem civilem constitutarum, nequaquam emanare ecclesiastici ministerii spatia, ut ex allata patet a S. Innocentio I ratione : « Nam quod sciscitaris utrum divisis imperiali a judicio provinciis, ut duæ metropoles fiunt, sic duo metro« politani episcopi debeant nominari; non ergo visum est ad « mobilitatem necessitatum mundanarum Dei Ecclesiam com«mulari, honoresque aut divisiones perpeti, quas pro suis «< causis faciendas duxerit imperator. Ergo secundum pristi<< num provinciarum morem, metropolitanos episcopos con

« évêques métropolitains reste conforme à l'ancienne des«cription des provinces. » Pierre de Marca ajoute un grands poids à cette lettre en la rapprochant des illustres souvenirs qu'a laissés la pratique de l'Eglise gallicane ; citons seulement quelques-unes de ses paroles : « Cette " Eglise, dit-il, s'est trouvée d'accord avec le Concile de << Chalcédoine, et le décret d'Innocent: elle a pensé que les « rois n'avaient pas le droit d'ériger de nouveaux évê«< chés, etc. Il ne faut donc point, par un sentiment de << basse adulation envers les princes, nous écarter du << sentiment général de l'Eglise universelle, comme il est « arrivé à Marc Antoine de Dominis; car il a faussement « et contre les canons, attribué aux rois le pouvoir d'éri« ger des évêchés, et cette erreur a été embrassée par « quelques modernes. A l'Eglise seule appartient le droit « de régler tout ce qui concerne cet article, comme je l'ai « déjà dit. »

Ce qu'on vous demande, nous dit-on, c'est d'approuver cette division des diocèses décrétée par l'Assemblée. Mais

<< venit numerari 1. » Hujusmodi epistolam ex praxi Ecclesiæ gallicanæ præclaris illustrat monumentis Petrus de Marca, e quo sat erit pauca exscribere verba: «Gallicana Ecclesia in << eamdem sententiam Synodo Chalcedonensi et Innocentii de«creto conspiravit, putavitque nefas esse regum imperio << episcopatus novos institui, etc. Quare non est, quod a com<< muni universalis Ecclesiæ sensu recedamus, fœda in prin<< cipes adulatione, ut contigit Marco Antonio de Dominis, qui << episcopatuum institutionem regibus perperam et contra «< ipsos canones asseruit; cujus sententiam recentiores aliqui << amplexi sunt. Tota rei istius disponendæ ratio ad Ecclesiam << pertinet, quemadmodum dixi. »>

Verum, inquiunt, a nobis postulatur, ut decretam diœcesium divisionem approbemus; at mature expendendum est, num a

1 Epist. 24, ad Alexandrum Antioch., cap. 11, apud Constant., pag. 852. De Concord. sacerd. et imper., lib. 11, cap. IX, num. 4 et 7.

par Pierre de Marea.

« ÖncekiDevam »