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voies qu'elle s'assurera constamment les mêmes triomphes. Le véritable intérêt de la religion est donc non-seulement que ses ministres n'empiètent pas sur les objets temporels, et qu'ils ne s'arrogent aucune prérogative insolite, mais encore qu'ils soient fidèles observateurs des préceptes et des maximes qui doivent diriger leur mission.

Nous venons d'établir la supériorité des conciles sur les papes, nous devons ajouter que l'autorité du pape sur les choses même qu'il est en droit de gouverner comme chef de l'Église ne saurait être une autorité arbitraire et despotique; ce que nous disons de l'autorité du pape s'applique à celle de tous les autres pasteurs.

La domination a été interdite à tous, et l'interdiction de la domination, si formellement exprimée dans l'Évangile, n'est point un simple précepte d'humilité, ni une simple défense d'usurper les matières temporelles ou le pouvoir coactif, mais elle est la désignation d'un ordre particulièrement établi dans le gouvernement ecclésiastique; elle est prononcée pour indiquer les caractères essentiels de ce gouvernement.

Ce que le divin fondateur du christianisme a eu dessein d'établir en prohibant la domination aux ministres de l'Eglise, c'est la différence des empires et des gouvernements de la terre d'avec celui qu'il venait fonder 1. Son objet a été d'apprendre à ses disciples que leur autorité n'est qu'un ministère, sicut qui ministrat2... vox Domini est... dominatio interdicitur. Indicitur ministratio3, et qu'ils ne sont que ministres, économes, dispensateurs'; d'apprendre à tout le monde chrétien qu'il ne faut pas juger de la constitution

1 Bossuet, Méditation sur l'Evang., tom. II, p. 245.

2 St Luc, 20, 27.

3 St Bernard.

♦ Ministros christi et dispensatores mysteriorum Dei. I, ad Corinth,, cap. iv, V. 1.

du gouvernement de l'Église par celle du règne temporel '; que le gouvernement de l'Église, fondé sur la charité, et dont la fin est de renouveler l'homme intérieur, répugne à tout genre de domination3.

Aussi quelle est la domination qui a été interdite aux ministres de l'Église ? Ce n'est pas seulement la domination temporelle, mais la domination dans le gouvernement spirituel, la domination sur la conscience des fidèles : non dominamus fidei vestræ1.

La domination sur le troupeau pascite gregem Dei non coacte, sed spontane3. La domination entre eux, non ita erit inter vos.... Neque ut dominantes in cleris; et ce qui le démontre, c'est que ce précepte fut donné aux apôtres, pour la première fois, au sujet de la question qui s'était élevée pour savoir qui était le premier d'entre eux. Ce n'est pas qu'il n'y ait un ordre dans l'Eglise et que personne n'y soit élevé en autorité au-dessus des autres; mais cette autorité est

1 Ecclesia a Deo constituta et gubernata, non ex mundani regni ratione, sed ex Dei revelatione atque ipsius Ecclesiæ decretis ex patrum traditione extimemus. Defens. declar. cler. gall., lib. VI, cap. xXVIII.

In eo discrimen versatur quod a regibus summo imperio multa peragere liberum sit... Ita ut verus dominatus sit penes reges, non autem penes sacerdotes... Ex quo sequitur leges ecclesiasticas quæ de rebus jure naturali vel divino non vetitis feruntur, non necessitate, sed voluntate, non timore corporali, sed dilectione subjectorum niti debere... In legibus ecclesiasticis, quæ jus naturale aut divinum non exequuntur summum illud imperium locum non habet. Marco, de Concord. sacerd. et imper., lib. II, cap. xvi, n° vi, vii, p. 198 et 199.

2 Fleury, Instit. au droit ecclésiast., tom. II, chap. 1, p. 17.

3 Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic quæ duo docet Ecclesiæ ministros: primum quidem apostolos eorumque successores omni temporali potestate et jurisdictione carere; secundum potestatem illam spiritualem quam habeunt non esse domini aut imperii potestatem, sed mansuetudinis et charitatis quia scilicet terrenæ potestatis est exteriora tantum administrare spiritua lis vero proprium est interioris cordis affectum flectere. Dupin, De ant. Eccles. discip. dissert. vi, § III, pag. 442.

4 II Corinth., 1, 23.

5 I Pet., cap. v, v. 2.

6 Facta contentio inter eos quis eorum videretur esse major, dixit autem els: Reges gentium dominantur eorum... vos autem non sic. Luc, 22, 23, 26.

une servitude, et Jésus-Christ avertit celui même qu'il avait Ľ déjà désigné tant de fois pour être le premier, que leur administration est en effet une servitude'. Ne forte, dit Origène, qui videntur habere aliquem in Ecclesiâ principatum, dominentur patribus 2.

Un théologien célèbre, député par le concile de Bâle à Charles VII, avait présenté avec force la différence de la forme constitutive du gouvernement temporel, qui a sur les peuples la domination, d'avec le gouvernement spirituel, qui n'a rien de commun avec le premier, et où le pape n'est point maître, mais ministre, chef et membre tout ensemble, et soumis à l'universalité des premiers pas

teurs 3.

La domination interdite est la domination dans la conduite des âmes, la domination du premier pasteur sur les évêques, premier de droit divin, mais en même temps collègue'; la domination des évêques sur le reste du clergé, et plus encore la domination sur les canons et sur les règles de l'Église, qui doivent, au contraire, dominer sur tous les pasteurs 5.

La défense de la domination condamne toute usurpation sur le sacerdoce et sur la liberté chrétienne, et toutes ces nouveautés de juridiction immédiate du pape sur les églises particulières, de supériorité sur l'Église universelle, et toute entreprise des ministres du culte qui n'est point fondée sur la discipline reçue.

1 Bossuet, Méditations sur l'Évang., tom. II., p. 33.

2 Origène.

3 Doctores lucide declarant quomodo papa non est dominus rerum Ecclesiæ, sed minister, valde quoque extraneum est et a veritate alienum dicere, quod non plus spiritualitatis reperiatur in congregatione legitimâ Ecclesiæ quam in una communitate sæculari. Thom. de Carsellis doc., Paris, ann. 1440; Preuve des libert., chap. xi, page 23.

4 Te vero non dominum episcoporum, sed unum ex ipsis. Dio. Bernard. ad. Eugen. De Consid. lib. IV, cap. vII.

5 Dominentur nobis regulæ, non regulis dominemus. St Célestin, pape.

Dans l'Église tout doit se faire canoniquement'; les supérieurs n'ont qu'une autorité réglée, l'obéissance des inférieurs doit être non aveugle, mais raisonnable : Obsequium

vestrum rationabile.

Telles sont les maximes sur lesquelles le gouvernement de l'Église repose, et qui fixe l'essence et la nature de ce gouvernement. Elles supposent toutes les vérités que nous avons établies sur les droits de la puissance civile, sur la limitation du pouvoir ecclésiastique aux choses purement spirituelles, et sur l'autorité des conciles généraux. Ce sont ces maximes qui ont servi de base aux articles organiques de la convention passée entre le gouvernement français et pape Pie VII, et qui ont constitué dans tous les temps l'antique discipline de l'Église gallicane.

le

1 Omnia canonice fiant. St Paul.

TITRE PREMIER.

DES ARTICLES ORGANIQUES DU RÉGIME DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LES RAPPORTS GÉNÉRAUX AVEC LES DROITS ET LA POLICE DE L'ÉTAT.

ARTICLE PREMIER.

Vérification des Bulles et Rescripts de la cour de Rome.

Le pape est à la fois le chef visible de l'Église universelle et le souverain temporel d'un état particulier; comme chef visible de l'Eglise universelle, il ne peut exercer qu'une autorité réglée par les canons, il ne peut porter des atteintes aux droits, franchises et libertés des Églises nationales: comme souverain temporel d'un État particulier, il peut avoir des intérêts contraires à ceux d'un autre État.

Le pape est sujet, comme les autres hommes, aux faiblesses de l'humanité; il peut être trompé, surpris; il peut se tromper lui-même l'expérience prouve qu'un homme qui est à la fois pontife et souverain peut confondre l'intérêt politique avec l'intérêt religieux, et quelquefois même sacrifier l'intérêt religieux à l'intérêt politique. Il faut donc une garantie contre les surprises, contre les erreurs, contre les procédés ambitieux ou hostiles; celte garantie est dans la précaution que l'on a prise dans tous les pays et dans tous les temps de vérifier les bulles, brefs, rescripts, décrets, mandats, provisions, signatures servant de provision, et autres expéditions de la cour de Rome, et de n'en permettre l'exécution qu'après une vérification faite par l'autorité compétente.

De là, le premier article du titre que nous examinons a consacré cette précaution essentielle, fondée sur le droit des gens et sur la pratique générale de tous les peuples.

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