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M. d'Aguesseau, en rapportant ces grands principes de l'ordre hiérarchique, invoque le suffrage du grand saint Grégoire. « Ce saint pape, dit-il, aurait cru se faire injure à >> lui-même s'il avait donné la moindre atteinte au pouvoir » de ses frères les évêques : Mihi injuriam facio, si patrum » meorum jura perturbo. »

On a donc parlé le langage des Pères, des conciles et des papes eux-mêmes, quand on a dit que le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leur diocèse, et sous celle des curés dans leur paroisse.

Quelques personnes prétendent que les mots sous la direction n'expriment pas suffisamment la juridiction que les évêques sont en droit d'exercer.

Il était difficile de prévoir cette objection. La juridiction épiscopale est purement spirituelle; elle n'est point coactive; elle ne doit avoir aucun caractère de domination, puisque la domination, même dans les choses spirituelles, est formellement interdite par l'Evangile à tous les ministres de l'Église. Ces vérités ont déja été démontrées dans cet ouvrage; donc, on ne peut s'offenser de ce que, au lieu d'employer le mot de juridiction, inconnu aux premiers siècles, l'on se soit servi d'expressions plus convenables à un ministère de charité et de persuasion, et qui, par ellesmêmes, n'excluent aucun des moyens canoniques dont l'usage est nécessaire à l'exercice de la sollicitude pastorale et au gouvernement des âmes; c'est contribuer à faire respecter et à faire aimer l'autorité des évêques, que de la présenter sous un point de vue qui, en écartant toute idée de coaction proprement dite, ne désigne cette autorité que par sa douce et heureuse influence sur les esprits et sur les

cœurs.

On demande pourquoi, en parlant des ministres sous la direction desquels le culte catholique sera exercé, l'on fait marcher comme d'un pas égal les évêques et les curés.

C'est que les uns et les autres ont une administration distincte.

L'Église est divisée en diocèses, les diocèses sont divisés en paroisses.

Les évêques conduisent les diocèses et les paroisses sont régies par les curés.

Nous parlerons ailleurs des archevêques ou métropolitains.

Nous avons dit que le pape est le chef visible de l'Église, et non l'évêque universel de tous les diocèses de la chrétienté; ainsi un évêque est le chef de son diocèse, et non le curé universel de toutes les paroisses que le diocèse renferme.

D'après la discipline de l'Église, il ne doit y avoir qu'un évêque dans chaque diocèse et un curé dans chaque paroisse; tout serait dans la confusion si les territoires n'étaient pas distincts, et si les fonctions respectives des évêques et des curés n'étaient pas réglées.

Le ministère ecclésiastique, en général, est établi pour le salut des âmes indistinctement; mais il est du bon ordre que chaque ministre ait son troupeau, ses fonctions, ses limites; cela est nécessaire au bien des âmes, et c'est pour leur bien que cet ordre est établi.

Un évêque et un curé sont également pasteurs, mais ils le sont dans un ordre et dans un degré différent. Le curé est le pasteur immédiat des fidèles de sa paroisse pour tout ce qui concerne les fonctions curiales. L'évêque est l'unique pasteur immédiat de tous les fidèles de son diocèse pour tout ce qui concerne les fonctions pontificales. Il est encore pasteur, mais simplement médiat, relativement aux fonctions curiales, parce qu'il est le supérieur du curé; mais l'évêque et le curé ne sont pas deux pasteurs qui concourent et qui soient chargés immédiatement et prochainement des mêmes fonctions; mais comme le curé est subordonné à l'évêque,

l'évêque peut et doit suppléer à défaut du curé; ce n'est qu'à titre de supérieur que l'évêque peut se mêler des fonctions curiales, en les remplissant en personne, quand il le juge convenable, et en les déléguant quand le curé néglige de les remplir'.

On objecterait vainement que l'évêque ne saurait avoir dans aucune paroisse de son diocèse moins de pouvoir que le curé de cette paroisse.

L'évêque ne doit point perdre de vue que son pouvoir doit être réglé par la prudence, qu'il peut dispenser et non dissiper, qu'il doit réunir et non disperser le troupeau; il doit prendre garde surtout de ne pas excéder, en usant de son pouvoir d'une manière qui déroge au droit commun et qui soit contraire aux lois de l'Église 2.

Ces maximes écartent l'autorité absolue et arbitraire; elles soumettent le pouvoir de l'évêque aux règles fixées par la discipline: il en résulte qu'un évêque ne peut se mêler des fonctions curiales dans une paroisse que comme supérieur et pour l'intérêt des fidèles, c'est-à-dire pour suppléer au curé ou pour le réformer, et non par esprit de rivalité ou par entreprise sur ses droits.

Quand on dit qu'un évêque ne saurait avoir moins de pouvoir dans la paroisse que le curé lui-même, le sens de cet adage n'est point que l'évêque puisse dépouiller le curé des fonctions attachées à son titre en les faisant lui-même, ou en les faisant faire par d'autres; ce serait réduire le curé à la simple qualité de vicaire ou de commis de l'évêché; il n'est sans doute aucune fonction curiale que l'évêque ne puisse faire personnellement quand il le veut. Cette pré

1 Van Espen.

2 Hic solum videndum est ut omnia prudenter fiant ad honorem Dei, nec dispensatio sit dissipatio, nec disputatur grex, sed colligatur, maximeque episcopus debet cavere ne aliquid agat contra jus commune et contra leges Ecclesiæ universales. Gamaches, De sacr. pænitentiâ, cap. 18.

rogation est attachée à sa dignité, à sa qualité de premier pasteur; d'autre part, il est chargé de veiller sur la conduite du curé, de l'obliger à remplir ses devoirs, de suppléer ou faire suppléer s'il y manque, de corriger et réformer l'abus que le curé peut faire de son autorité; tel est le sens légitime dans lequel il est vrai de dire que l'évêque a autant, ou plus de pouvoirs même, que le curé dans sa paroisse.

Il serait absurde de faire de l'évêque un premier titulaire de la cure, un co-curé, s'il est permis de s'exprimer ainsi; quoiqu'il soit éminemment le pasteur de tout son diocèse, les fonctions de l'évêque et celles du curé sont autant incompatibles que les titres même de leurs offices; l'évêque est le prélat, et non le curé universel du diocèse; il serait contre l'ordre qu'il abandonnât le service qu'il doit à la cathédrale ou l'administration générale du diocèse pour se livrer à la desserte d'une paroisse.

C'est pourquoi Gonzalès et Barbosa, cités par Van Espen, soutiennent que la cure des âmes est tellement propre au curé dans sa paroisse, qu'il n'est pas plus permis à l'évêque de se l'approprier que de se dire le recteur ou curé de tout le diocèse; l'évêque est le chef, le pasteur de l'église cathedrale, et le prélat seulement ou supérieur de tous les recteurs de son diocèse 1.

On a donc dù supposer, pour se conformer aux règles qui ont fixé l'ordre hiérarchique de l'Église, que si les évêques ont des devoirs et des droits à exercer dans leurs diocèses, les curés, dans un degré et dans un ordre diffe rents, ont des droits et des devoirs à exercer dans leu paroisse.

1 Ita exclusive curam spiritualem proprio jure sustinet, ut, dum in parocha adest proprius parochus, hinc episcopus non possit dici rector seu parochus t tius dioecesis, sed solius ecclesiæ cathedralis et prælatus super omnes suæ diccesis rectores.

Gonzales, ad Regul. 8, ancellar. gloss. vi, no 83. Barbosa, De officio parochi, part. 1, cap. 1, n° 12. Van Espen, nov. id., tom. IV, p. 339.

ARTICLE X.

De l'abolition des priviléges ou exemptions contraires à la juridiction épiscopale.

« Tout privilége portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli. »

Cet article énonce un fait.

Il existait autrefois des exemptions, mais les établissements auxquels ces exemptions étaient attachées ont disparu; l'accessoire est tombé avec le principal.

Par la constitution primitive et fondamentale de l'Église, aucun corps, aucun particulier n'est exempt de la juridiction de l'ordinaire; il est avoué que les exemptions sont contraires au droit commun.

En France aucune exemption ne pouvait être accordée sans la permission du souverain'.

Aucune exemption ne pouvait non plus être accordée sans cause et sans le consentement de l'évêque diocésain3.

S'il eût apparu d'une exemption accordée sans cause, sans lettres-patentes du prince, et sans le consentement de l'évêque diocésain, une telle exemption eût été déclarée abusive 1.

Les exemptions ne pouvaient s'acquérir que par la simple possession; elles devaient être fondées en titre". Elles ont toujours été réputées défavorables et odieuses. Les exemp

1 Voyez les Preuves sur l'art. 71 des Libertés de l'Église gallicane, le Commentaire de Dupuis, et celui de Durand de Maillanne, sur le même article. 2» Mais je n'y admettrai les exemptions d'aucunes églises, chapitres, corps, » colléges, abbayes et monastères de leurs prélats légitimes, qui sont les diocé» sains et métropolitains; lesquelles exemptions ont été autrefois octroyées par » les rois et princes même, ou par les papes à leur poursuite, et pour très-graves » et importantes considérations. » Art. 71 des Libertés de l'Église gallicane. 3 Voyez les commentaires de Dupuis et de Durand de Maillanue, sur l'art. cité de nos libertés.

4 Favret, Traité de l'Abus, liv. III, chap. 1, no 12.

5 Mém. du clergé, tom. vi, p. 887, 318, 463, 477, 572.

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