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l'état laïque pour se faire d'église; les termes en sont remarquables.

<< Si nous ne refusons pas notre permission à ceux qui » se résolvent de passer dans l'ordre ecclésiastique, nous >> en espérons la récompense de la part de Dieu, puisqu'il » est écrit: N'empêchez pas de bien faire celui qui le peut, et » vous-même faites bien si vous le pouvez.

» Aussi un tel s'étant présenté à nous pour nous demander » congé de se faire couper les cheveux, afin de s'engager » dans le ministère de la cléricature, et de desservir dans » une telle église, ou dans un tel monastère, sachez que » nous le lui avons très-volontiers accordé au nom du Sei»gneur; nous vous ordonnons donc, par ces présentes, que » s'il se trouve que le suppléant soit de franche condition, » et que son nom ne soit point inscrit dans le registre pu>>blic, il lui soit permis de prendre la tonsure et de desser» vir dans cette église, ou dans ce monastère, et ainsi d'implorer pour nous avec moins de distraction la miséricorde >> de Dieu 1. >>

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A l'époque où l'on délivrait ces sortes de formules, il y avait des serfs en France; c'est ce qui explique les mots, s'ils sont de franche condition, que nous lisons dans la formule dont Marculfe nous a conservé le modèle; car lorsqu'un serf demandait à se faire clerc, la permission du prince ne suffisait plus, il fallait encore celle du seigneur;

1 Si eis qui se ad onus clericatus transferre deliberant licentiam non negamus, retributorem dominum ex inde habere confidemus, quia scriptum est: Noli prohibere benefacere eum qui potest : si vales et ipse benefac. Ille ad nostram veniens præsentiam petiit serenitati nostræ, ut ei licentiam tribuere deberemus qualiter comam capitis sui ad onus clericatus deponere deberet et ad basilicam illam aut monasterium deservire; quod nos propter nomen Domini hoc eidem animo præstitisse cognoscite. Præcipientes ergo jubemus, ut si memoratus ille de capite suo bene ingenuus esse videtur, et in puletico publico censitus non est licentiam habeat comam capitis sui tonsurare et ad supra-scriptam basilicam vel monasterium deservire, vel pro nobis Domini misericordiam attentius exorare. Lib. I Formularum Marculfe monach. cap. xIx.

cela résulte de la coutume de Maux', et de l'article 3 de celle de Chaumont 2.

Le canon du concile d'Orléans n'a été contredit par aucun autre concile; conséquemment le principe posé par ce concile sur la nécessité de rapporter la permission du souverain, pour pouvoir se faire clerc, demeure dans toute sa force. Nous savons que des conciles postérieurs, en parlant des conditions et qualités nécessaires pour être promus à la clé icature, n'ont pas expressément rappelé l'obligation de rapporter le consentement du prince pour pouvoir passer de l'état séculier à l'état ecclésiastique. Mais un tel silence ne saurait être une abrogation, car en matière d'abrogation d'une loi par une autre loi, il faut que celle qui abroge porte une dérogation spéciale, ou du moins une dérogation générale à la loi qu'elle pré'end abroger, et c'est une règle de droit que l'on doit toujours expliquer les der nières lois par les plus anciennes, à moins qu'elles ne soient contraires et que celte contrariété ne paraisse visible par un grand nombre d'arguments 3.

Nous avons un Capitulaire de Charlemagne, qui est parfaitement conforme à la règle établie par le concile d'Orléans, et qui donne les motifs sur lesquels l'observation de cette règle est appuyée. Quant aux hommes libres, porte ce Capitulaire, qui veulent se donner au service de Dieu, nous leur défendons de le faire sans nous en avoir auparavant demandé la permission, parce que nous avons appris que la plupart n'y ont pas tant été portés par un motif de dévo

1 On tient aussi, par ladite coutume, que les enfants måles d'une femme de servile condition ne peuvent prendre, avoir ou porter tonsure clericale, sans congé et licence du seigneur dont ils sont serfs.

2 Et outre aucun desdits, étant de main morte, ne peuvent tester au préjudice de leur seigneur, quant à ce qui est de main morte, ni eux aussi faire cleres, quand ils sont de poursuite.

3 Posteriores leges ad priores pertinent, nisi sint contrariæ, idque multis argumentis probetur. 1, 28, aff. de Legibus.

tion que pour s'exempter d'aller à la guerre, et des autres services qu'un sujet doit à son roi. Nous savons même qu'il y en a quelques-uns qui ne s'y sont engagés que par la surprise de ceux qui voulaient avoir leur bien, et c'est pourquoi nous le défendons '.

On a cherché à se prévaloir du témoignage d'Hincmar, qui prétend que ce Capitulaire excita la réclamation de tout le clergé, et qu'il fut révoqué par une autre loi.

Nous pourrions invoquer à notre tour le témoignage du cardinal Barronius contre Hincmar, mais nous connaissons trop les raisons pour lesquelles le témoignage de ce cardinal est suspect à l'égard de cet archevêque.

Nous nous contenterons de dire que la prétendue loi à laquelle Hincmar attribue l'abrogation du Capitulaire ne se trouve nulle part, et qu'il serait bien extraordinaire que l'on nous eût conservé la loi prétendue abrogée, et que l'on n'eût conservé aucune trace de la prétendue loi abrogative de la première.

Hincmar mérite peu de croyance quand il avance que le Capitulaire de Charlemagne fut fort mal reçu des ecclésiastiques, car nous lisons dans la préface des Capitulaires de Charlemagne, que tous les articles en avaient été concertés dans les assemblées du clergé avec les commissaires du roi, qui les avaient particulièrement soumis à la censure et à la correction des ecclésiastiques, et qu'ils furent même depuis autorisés par un concile3,

1 De liberis hominibus qui ad Dei servitium se tradere volunt, ut prius hoc non faciant quam a nobis petità licentiâ postulent. Hoc ideo quia audivimus aliquos ex illis non tam causâ devotionis hoc fecisse quam pro exercitu seu aliâ fonctione regali fugiendâ, quosdam vero cupiditatis causà ab his qui res illorum concupiscunt et hoc ideo fieri prohibemus. Capitul. Carol. Mag., liv. I, c. cxx. 2 Quapropter et nostros ad vos direximus missos, qui ex nostri nominis auctoritate una vobiscum corrigerent quæ corrigenda essent. In præfat., lib. I, Capitul. Carol. Mag.

3 Concil. meld. an 846, c. 78.

Le père Celot, jésuite, qui a donné des notes sur les Epitres d'Hincmar, loue le Capitulaire de Charlemagne, observe que ce Capitulaire mérite d'être approuvé, et qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ait été révoqué parce qu'il est très-digne de la piété d'un empereur.

Il est donc constant que les lois, soit ecclésiastiques, soit civiles, qui ne permettent à aucun citoyen de se faire clerc sans la permission du souverain, n'ont jamais été abrogées.

Dira-t-on qu'elles l'ont été au moins par le non-usage? Mais comment conste-t-il de ce non-usage? les lois dont il s'agit portent qu'on ne pourra quitter l'état laïque pour se consacrer au service ecclésiastique contre le gré du souverain. Or comment pourrait-on prouver qu'en France un citoyen soit sorti de l'état laïque pour se consacrer à l'Eglise contre le vœu du gouvernement?

Nous savons que depuis longtemps on ne rapportait plus une permission expresse du magistrat politique; mais n'existe-t-il pas une permission tacite et générale pour tous les citoyens qui voulaient s'engager dans l'état ecclesiastique?

L'application du principe qui rend nécessaire cette permission tacite ou expresse était différente dans la forme, mais le principe, au fond, demeurait inébranlable.

Nous ajoutons que ce principe est de droit commun et qu'il est inhérent à l'essence même de la souveraineté : un souverain peut se relâcher de ses droits; il peut, selon les circonstances, user de plus ou de moins de précautions, mais son indulgence ne peut jamais affaiblir ni moins encore détruire des droits dont l'exercice peut être suspendu, mais qui, en eux-mêmes, sont essentiellement inaltérables et imprescriptibles; conséquemment une loi nouvelle a pu reproduire une précaution que les nouvelles circonstances rendent plus nécessaire que jamais'.

1 Nécessité de prévenir les fraudes qui peuvent être faites à la loi de la con

SECTION QUATRIÈME.

DES CURÉS.

ARTICLE XXVII.

De la prestation de serment.

« Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la >> convention passée entre le gouvernement et le saint-siége; >> il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le se»crétaire général de la préfecture, et copie collationnée >> leur en sera délivrée. »

Cet article est fondé sur les mêmes principes que celui relatif au serment qui doit être prêté par les évêques.

ARTICLE XXVIII.

De la prise de possession.

« Les curés seront mis en possession par le curé ou le

prêtre que l'évêque désignera. »

Cet article ne comporte aucune observation particulière,

l est fondé sur l'usage universel.

ARTICLE XXIX.

De la résidence.

"Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses. » Les curés ont toujours été obligés à la résidence comme es évêques.

« Résideront, porte l'article 5 de l'ordonnance d'Orléans, tous archevêques ou évêques, abbés et curés. » La même

cription militaire, fraudes qui dégénèreraient en surcharges contre la masse des itoyens.

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