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chose est portée par l'article 4 de l'ordonnance de Blois, qui s'exprime en ces termes : « A semblable résidence seront » pareillement tenus les curés et tous autres ayant charge » d'âmes, sans se pouvoir absenter que pour cause légi>> time et dont la connaissance en appartiendra à l'évoque >> diocésain, duquel ils obtiendront par écrit congé, et ne » pourra ledit congé, sans grande occasion, excéder le temps » et espace de deux mois. >>

ARTICLE XXX.

Des devoirs des curés envers les évêques.

« Les curés seront immédiatement soumis aux évêques » dans l'exercice de leurs fonctions. >>

par

L'évêque est le chef du diocèse. Son autorité est réglée les canons; la soumission des curés doit donc être une obéissance raisonnable, elle ne doit pas être plus arbitraire que l'autorité de l'évêque ne l'est.

ARTICLE XXXI.

Des vicaires et desservants.

« Les vicaires et desservants exercent leur ministère sous >> la surveillance et la direction des curés.

>> Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.»> Les vicaires et desservants sont des prêtres auxiliaires qui n'exercent qu'en second les fonctions curiales; ils sont amovibles.

Par l'article 11 de l'édit de 1695, « les prêtres séculiers et >> réguliers ne peuvent adininistrer le sacrement de péni>>tence sans en avoir obtenu permission des archevêques ou » évêques, lesquels la peuvent limiter pour les lieux, le temps » ou les cas, ainsi qu'ils le jugent à propos, et la révoquer, » même avant le terme expiré, pour causes survenues de

puis à leur connaissance, lesquelles ils ne sont pas obligés d'expliquer et sans que les dits séculiers puissent con>>>tinuer de confesser sous quelques prétexte que ce soit, » si non en cas d'extrême nécessité, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu de nouvelles permissions et même subi un nouvel >> examen si les dits archevêques ou évêques le jugent nécessaire. Le législateur veut que les dites permissions soient déli» vrées sans frais et que les ordonnances qui auront été rendues » par les archevêques ou évêques sur ce sujet soient exécutées » nonobstant toutes appellations simples ou comme d'abus et sans » y préjudicier.

L'article 12 de la même loi déclare ne pas comprendre dans la disposition de l'article précédent les curés, tant séculiers que réguliers; il porte «< qu'ils pourront prêcher et ala administrer le sacrement de pénitence dans leurs paroisses sans aucune permission plus spéciale. >>

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Par la discipline de l'Église de France, les prêtres qui ne sont pas curés ont donc besoin d'être approuvés par l'évêque pour pouvoir prêcher et confesser, et l'approbation de l'évêque est révocable.

ARTICLE XXXII.

Des prêtres étrangers.

«< Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonc›tions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement. »

Cet article ne fait que rappeler l'article 39 des libertés de 'Eglise gallicane, qui s'exprime en ces terme, « Nul, de quelque qualité qu'il soit, ne peut tenir aucun bénéfice, soit en titre ou à ferme en ce royaume, s'il n'en est natif, ou s'il n'a lettre de naturalité, ou de dispense expresse du › roi à cette fin, et que ces lettres aient été vérifiées, où il appartient. » On peut citer à l'appui l'édit de Charles VII,

publié le 10 mars 1431; l'ordonnance de Louis XII, de l'an 1499; celle de François Ier, de 1525; l'article 4 de l'ordonnance de Blois, et une ordonnance du 1er mars 1683.

ARTICLE XXXIII.

Des ecclésiastiques qui n'appartiennent à aucun diocèse.

<< Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même » Français, qui n'appartient à aucun diocèse. >>

On regarde comme prêtres n'appartenant à aucun diocèse ceux qui sont sortis de leur diocèse naturel, sans permission de l'évêque diocésain, et qui changent arbitrairement de domicile sans être avoués par aucun évêque.

On comprend que de tels hommes sont suspects à l'Église et à l'État.

Nous avons déjà eu occasion de voir que les simples prêtres qui ne sont pourvus d'aucun titre à charge d'âmes ne peuvent exercer leur ministère sans l'approbation des évêques il faut donc qu'un prêtre soit avoué par quelque évêque, pour pouvoir remplir les fonctions attachées au sacerdoce.

Dans le nombre de ces fonctions, il en est une pour la quelle il suffit de justifier qu'on a reçu la prêtrise; cette fonction est celle de célébrer la messe; on ne peut en priver un prêtre et l'interdire, à divinis, sans un jugement régulier. Mais dans tout ce qui concerne la prédication et l'administration des sacrements aux fidèles, un prêtre a besoin d'une autorisation particulière, parce qu'il a besoin, pour l'exercice de cette partie de son ministère, d'avoir un territoire et des sujets.

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ARTICLE XXXIV.

Des exeats.

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« Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller des>> servir dans un autre sans la permission de son évêque. L'exeat est la permission que donne l'évêque à un prêtre pour sortir de son diocèse.

Dans la plus ancienne discipline les clercs, soit qu'ils fussent constitués dans les ordres sacrés ou dans les moindres, ne pouvaient plus quitter les églises où leurs évêques les avaient placés; ils ne pouvaient conséquemment pas sortir du diocèse sans y être autorisés par l'évêque.

Le troisième canon du concile d'Antioche porte la disposition suivante: Si quis presbiter aut diaconus et omninò quiibet, ni clero proprium deserens parochiam ad aliam properaerit, vel omninò demigrans in aliâ parochia per multa tempora uititur immorari; ulterius ibidem non ministret : maxime si ocanti suo episcopo et regredi ad propriam parochiam comnonenti obedire contempserit, quod si in hâc indisciplinatione erdurat, a ministerio modis omnibus amoveatur, ita ut nequauam locum restitutionis inveniat. Si vero pro hac causâ deositum, alter episcopus suscipiat, hic etiam a communis coereatur synodo.

Le quatrième concile de Carthage laisse aux évêques la iberté de transférer leurs ecclésiastiques et de les accorder d'autres évêques: inferioris vero gradûs sacerdotes, vel alii lerici concessione suorum episcoporum possunt ad alias eccleias transmigrare.

Les pères du concile de Nicée dressèrent une formule des ettres de recommandation, dont un ecclésiastique avait beoin de se munir quand il quittait son diocèse.

On å toujours exactement observé dans l'Église la règle 'après laquelle un évêque ne peut ordonner les sujets d'un

autre évêque sans lettres dimissoires de sa part. Mais depuis que l'on peut ordonner des prêtres sans qu'il y ait des titres vacants auxquels ils soient destinés, on a vu les clercs passer fréquemment d'un diocèse dans un autre pour chercher à être placés et employés.

Ce dernier état de choses a produit l'usage des exeats. Les exeats sont des espèces de lettres, différentes des dimissoires parce qu'elles n'ont pas le même objet; elles se donnent à un prêtre qui veut exercer les fonctions de son ministère dans un autre diocèse que le sien, au lieu que les dimissoires se donnent pour recevoir les ordres mêmes de la main d'un autre évêque.

SECTION CINQUIÈME.

DES CHAPITRES CATHÉDRAUX ET DU GOUVERNEMENT DES DIOCÈSES PENDANT LA VACANCE DU SIÉGE.

ARTICLE XXXV.

De l'établissement des chapitres.

« Les archevêques et évêques qui voudront user de la » faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du >> gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que » pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à >> le former. >>

On peut voir ce qui a déjà été dit relativement à l'établissement des séminaires.

ARTICLE XXXVI.

Des droits du métropolitain pendant la vacance des siéges.

<< Pendant la vacance des siéges il sera pourvu par le métropolitain, et à son défaut par le plus ancien des » évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.

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