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ARTICLES XLIV, XLV.

Des oratoires particuliers et chapelles domestiques.

« Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, >> ne pourront être établis sans une permission expresse du » gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque. »

Le souverain a doublement inspection sur les oratoires particuliers et sur les chapelles domestiques. Comme protecteur, il doit empêcher que les fidèles ne soient arbitrairement distraits des offices de leurs paroisses.

Comme magistrat politique, et chargé, en cette qualité, de veiller au maintien de la police, il a droit d'empêcher qu'il ne se fasse sans son consentement aucun rassemblement de citoyens ou de fidèles hors des lieux publiquement et régulièrement consacrés au culte.

ARTICLE XLVI.

De la distinction des temples consacrés à différents cultes.

« Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même >> culte. >>

Cette disposition a pour objet de prévenir les scandales, les rixes. Il est juste d'ailleurs que chaque culte ait son temple matériel; il faut qu'aucun culte ne gêne l'autre. C'est le vœu naturel de la loi qui les protége tous.

ARTICLE XLVII.

Des places des fonctionnaires publics, civils et militaires, dans les églises.

« Il y aura dans les cathérales et paroisses une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les >> autorités civiles et militaires. >>

>>

La loi civile s'est toujours occupée du rang que les fonctionnaires publics doivent avoir dans l'église; nous en avons la preuve dans l'article 45 de l'édit de 1695.

ARTICLE XLVIII.

Du son des cloches.

« L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la ma»nière d'appeler les fidèles au service divin par le son des » cloches.

» On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans » la permission de la police locale. »

L'article 32 de l'ordonnance de Blois comprend momentanément les cloches parmi les choses nécessaires pour la célébration du service divin.

Par l'article 3 de l'ordonnance de Melun, il était défendu aux seign-urs et à toutes autres personnes de se servir des cloches des églises et de contraindre les curés de les faire sonner ou plus tôt ou plus tard contre l'usage ordinaire.

L'article organique que nous discutons s'est occupé avec raison du soin de faire régler par l'évêque et par la police locale l'usage des cloches, qui doit être sagement rendu utile au service de l'église, sans devenir incommode au repos des citoyens.

ARTICLE XLIX.

Des prières publiques ordonnées par le gouvernement.

Lorsque le gouvernement ordonnera des prières puobliques, les évêques se concerteront avec le préfet et le » commandant militaire du lieu pour le jour, l'heure et le » mode d'exécution de ces ordonnances. >>

A l'appui de cet article nous n'avons besoin que de citer l'article 46 de l'édit de 1695, dont voici la disposition : << Lorsque nous aurons ordonné de rendre grâce à Dieu » ou de faire des prières pour quelque occasion, sans en » marquer le jour et l'heure, les archevêques et évêques les donneront, si ce n'est que nos lieutenants généraux et

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>> gouverneurs se trouvent dans les villes où la cérémonie » devra être faite, ou qu'il y ait aucune de nos cours de parlement, chambres de nos comptes et cour des aides qui y soient établies, auquel cas ils en conviendront en>> semble, s'accommodant réciproquement à la commodité » des uns et d'autres, et particulièrement à ce que lesdits >> prélats estimeront le plus convenable pour le service >> divin. >>>

On voit par ces textes 1° que le gouvernement a toujours été en possession d'ordonner des prières publiques dans certaines occasions; 2o que les évêques et les autorités locales doivent se concerter pour le jour et l'heure ; 3° que dans la fixation de l'heure et du jour la convenance du service divin doit prévaloir sur toute autre convenance.

ARTICLE L.

Des prédications.

« Les prédications solennelles, appelées sermons, et celles » connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carême, >> ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu >> une autorisation spéciale de l'évêque. »

Cet article est conforme à l'article 40 de l'édit de 1695, que nous avons déjà eu occasion de rappeler.

ARTICLE LI.

Des prières pour les consuls et pour la république.

« Les curés aux prônes des messes paroissiales prieront >> et feront prier pour la prospérité de la république fran»çaise et pour les consuls. >>

Cet article n'est qu'une nouvelle sanction donnée à l'article 8 du concordat. Il est conforme à l'usage de tous les pays et de tous les siècles.

ARTICLE LII,

De la décence et de la modération qui doivent régner dans les instructions publiques.

« Les curés ne se permettront dans leurs instructions au>> cune inculpation, directe ou indirecte, soit contre les per>> sonnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'État. >>>

Le droit de donner la mission aux prédicateurs appartient aux évêques, parce que la mission des prédicateurs est un acte de la juridiction spirituelle.

Mais comme protecteur, le souverain peut veiller à ce que les évêques donnent des prédicateurs, et à ce qu'ils les choisissent bien; il peut imposer silence aux prédicateurs qui abusent de leurs fonctions; il peut suppléer à la négligence et à l'impuissance des ministres ecclésiastiques, pour empêcher le relâchement de la discipline. De là vient que, par un édit, Charlemagne enjoignit à tous les évêques de son royaume de prêcher dans leurs cathédrales, dans un certain temps qu'il leur limite, à peine d'être privés de l'honneur de l'épiscopat.

De là vient encore que le même prince, dans ses Capitulaires, prescrivait aux prédicateurs les matières sur lesquelles ils devaient parler, afin qu'on ne les vit pas s'égarer en discours superflus. De là vient enfin que dans plusieurs ordonnances des anciens rois de France, l'on défend la chaire à tous prédicateurs condamnés, ou même soupçonnés d'hérésie.

Comme magistrat politique, le souverain peut interdire les prédicateurs séditieux; car, quoiqu'il soit de nécessité pour le salut des peuples en général que la parole de Dieu. soit annoncée, il n'est pas de même nécessité qu'elle le soit par un tel ou par tel autre, au lieu qu'il est de nécessité, pour le bien de l'État, qu'elle ne le soit point par un sédi

tieux.

Il est également vrai que le souverain est arbitre des temps et des lieux dans lesquels on doit prêcher, toutes les fois qu'il existe des circonstances qui, pour le bien de l'État, exigent que l'on fasse un choix réfléchi des lieux et du temps.

C'est de ce principe que découlent tant d'ordonnances par lesquelles les anciens rois interdisaient la chaire aux prédicateurs turbulents ou inquiets, leur défendant, sous peine de la hart, de se servir de paroles scandaleuses ou tendantes à émotion. C'est en force du même principe que Charlemagne, dans ses Capitulaires, ordonne aux prédica teurs de s'accommoder dans leurs prédications à des choses qui ne soient point onéreuses aux peuples.

Dans l'article organique que nous venons de présenter. la loi enjoint aux ecclésiastiques de ne jamais blesser les personnes dans leur instruction, et de ne rien dire qui puisse exciter l'animosité de ceux qui sont attachés à d'autres cultes. Un tel commandement de la loi est aussi favorable au maintien de la bonne police que conforme à la charité chrétienne.

ARTICLE LIII.

Des publications aux prones.

<«<Les curés ne feront au prône aucune publication étran » gère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront or>> données par le gouvernement. »>

C

Cet article renouvelle les dispositions portées par les anciennes lois. L'article 32 de l'édit de 1695 décide que « les >> curés, leurs vicaires et autres ecclésiastiques, ne seront » obligés de publier aux prônes, ni pendant l'office, les >> actes de justice et autres qui regardent l'intérêt parti» culier de nos sujets. >>

La déclaration du 16 décembre 1698 étendait cette disposition jusqu'aux affaires concernant le roi.

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