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qui professent le culte doivent fournir les édifices desti» nés à servir de temple.

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Quand le clergé possédait des biens et percevait des dimes, il était obligé de pourvoir à la construction et à l'entretien du sanctuaire; la grande nef était seule à la charge des habitants. Aujourd'hui le clergé ne possédant plus rien, tout est nécessairement à la charge des fidèles.

LETTRE AU PREMIER CONSUL.

22 FRIMAIRE AN II.

Le pape, dans son allocution lors de la publication du concordat à Rome, se réservait de vous faire des représentations sur quelques dispositions des articles organiques. Le cardinal légat a été chargé de rédiger ces représentations et de me les adresser en forme de lettre.

Je me suis assuré, par M. le cardinal Fesch, que le pape ne demandait qu'à être rassuré et à pouvoir rassurer ses théologiens, qui, faute de connaitre nos maximes, croient toujours qu'on innove quand on ne fait que protéger et confirmer le droit ancien, le droit consacré par tous les siècles.

J'ai répondu aux observations de M. le cardinal légat, j'ai l'honneur de vous envoyer une copie de la lettre de ce cardinal et de vous soumettre ma réponse.

Si ma réponse obtient votre agrément, je la ferai au légat. J'attends vos ordres pour m'y conformer.

Salut et respect,

Le cen PORTALIS'.

passer

1 Portalis, dans une seconde lettre datée du 28 pluviose an XII, prévient le premier consul que les représentations du saint-siége seront divisées en trois mémoires: 1° sur les articles organiques; 2° sur les besoins des différents diocèses de France; 3° sur les missions étrangères. Il annonce que dans son rapport il répond à toutes ces prétentions.

SUR LES REPRÉSENTATIONS FAITES PAR LE PAPE

AU SUJET DES ARTICLES ORGANIQUES1.

21 VENTOSE AN XII.

SIRE,

Votre Majesté m'a renvoyé un précis des demandes du pape, rédigé en langue italienne, et elle m'a ordonné de le faire traduire en français, de le faire transcrire à mi-marge, et de mettre mes observations sur la colonne laissée en blanc. Ce précis est l'extrait d'un mémoire plus étendu, qui avait été remis à M. le cardinal Fesch, et que cette éminence m'a communiqué ; j'ai l'avantage d'annoncer à Votre Majesté que le mémoire et le précis, qui ne présentaient que les systèmes les plus exagérés des docteurs ultramontains, ont été retirés par le pape et remplacés par un nouvel écrit qui contient des représentations et des demandes infiniment plus raisonnables.

D'abord il ne s'agissait de rien moins que d'attaquer les quatre articles de l'assemblée du clergé de France de 1682, et de renverser toute la sage économie des articles organiques, qui n'ont fait que rappeler nos franchises et nos libertés. Aujourd'hui on abandonne tout ce qui est outré, on se réduit à ce qui est utile.

Il paraît que ce qui avait encouragé le pape et les cardinaux de sa suite à s'élever contre les libertés de l'église gallicane est une lettre écrite par Louis XIV sur la fin de ses jours à Clément XI, par laquelle ce prince s'engageait à ne donner aucune suite à la déclaration de l'assemblée

1 Confidentiel et inédit.

du clergé de France de 1682, et même à faire révoquer cette déclaration.

Mais tous les mémoires du temps nous apprennent comment la lettre en question fut arrachée à la faiblesse du vieux monarque par son fougueux confesseur le père Letellier, jésuite. Ce qui s'est passé à cette époque est rappelé par M. d'Alembert dans son éloge de Bossuet. Il en est également fait mention dans la quarante-neuvième lettre du recueil des lettres familières de M. de Montesquieu. Ce qui est certain, c'est que la lettre de Louis XIV à Clément XI n'eut aucun effet, parce que des hommes sages et clairvoyants surent faire redouter au père Letellier lui-même, les terribles conséquences qui pouvaient résulter de la publicité de ses machinations.

Il est pourtant vrai que les partisans secrets de la cour de Rome eurent le crédit d'empêcher l'impression du célèbre ouvrage de Bossuet pour la défense des quatre articles de l'assemblée du clergé de France de 1682. Cet ouvrage ne parut que vingt-six ans après la mort de l'auteur, et il ne put être imprimé qu'en pays étranger.

Il est vrai encore que sous Louis XV une assemblée du clergé, forcée par des ordres supérieurs, désavoua, à la vérité obscurément et sans aucune sorte de résultat, les quatre propositions de l'assemblée du clergé de 1682.

Mais toutes ces machinations ténébreuses n'eurent aucune influence sur l'enseignement public des évêques et des universités, les parlements continuèrent à défendre avec le même courage les libertés de l'Église gallicane, et tout ce qui transpira de la conduite des jésuites pour naturaliser l'ultramontanisme en France ne servit qu'à préparer l'orage qui éclata contre ces religieux dans les années 1760, 1761 et 1762.

Heureusement les anecdotes que je viens de mettre sous les yeux de Votre Majesté peuvent être piquantes pour la

curiosité, mais ne peuvent sérieusement alarmer les gouvernements; les temps sont si changés et la disposition des esprits est telle, que la cour de Rome au lieu de propager ou de réveiller d'ambitieuses prétentions, doit s'occuper uniquement du soin de soutenir et de défendre les prérogatives spirituelles que la religion garantit au premier siége de la chrétienté et que la politique bien entendue des états chrétiens est interressée à lui conserver.

Aussi le pape, abandonné à lui-même et à sa propre sagesse, n'a pas tardé à sentir qu'il fallait mettre à l'écart les conseils de l'ambition, pour tout rapporter à la véritable utilité de l'Église.

C'est sur ce plan que le nouveau mémoire est rédigé. Il renferme huit articles que je joins au présent rapport, qui sont écrits à mi-marge, et à côté desquels j'ai placé les observations que je soumets à Votre Majesté.

OBSERVATIONS SUR LES DEMANDES DU PAPE.

ARTICLE PREMIER.

De réformation de la loi sur le divorce et de certaines lois sur le mariage.

Les lois civiles d'une nation doivent être adaptées à ses mœurs et aux circonstances dans lesquelles elle se trouve. Les lois françaises ne pouvaient proscrire le divorce, dans un pays où la tolérance des différents cultes qui admettent le divorce est une loi d'État. Dans aucun système on n'eût même pu avec sagesse proscrire subitement des dispositions légales que quinze ans de révolution avaient naturalisées.

Mais les ministres du culte catholique ne sont point obligés de reconnaître le divorce, ni de porter atteinte au

dogme religieux de l'indissolubilité. Une lettre circulaire écrite par les ordres de Sa Majesté l'empereur, le 19 prairial an x, a dù les rassurer pleinement sur cet objet, en leur annonçant qu'ils étaient libres de ne pas bénir les mariages des divorcés, et que le refus de bénédiction nuptiale n'ouvrirait jamais, en pareil cas, le recours au conseil d'État.

Les lois des premiers empereurs chrétiens admettaient le divorce; nos lois nouvelles n'ont été faites que pour en réprimer l'abus. En général les lois humaines ne peuvent avoir qu'une bonté relative, c'est au temps à les perfectionner. Il ne serait point utile, mais dangereux, de publier des lois que les mœurs et les circonstances ne comportent

pas.

ARTICLE II.

Entraves que les agents de l'autorité apportent à l'administration des évêques. Demande que la répression des délits ecclésiastiques soit confiée aux évêques.

La loi du 18 germinal an x, connue sous le nom d'articles organiques, renferme plusieurs dispositions desquelles il résulte que les archevêques et évêques sont chargés du maintien de la discipline dans leurs diocèss, et de veiller sur les mœurs des prêtres soumis à leur sollicitude. Si des préfets et des agents de l'autorité civile prennent sur eux d'exercer une autorité directe et immédiate, c'est par abus et contre la lettre et l'esprit des lois de la matière. Je puis parler d'après ma propre expérience: toutes les fois qu'on m'a dénoncé un prêtre pour des délits purement ecclésiastiques, j'en ai instruit l'évêque diocésain, et je n'ai fait à cet égard que remplir les intentions de Votre Majesté. Sans doute l'autorité civile doit agir par elle-même quand un prêtre, par sa conduite, compromet la tranquillité de l'Etat,

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