Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]

diocèse. D'autre part, nous sommes avertis que dans quelques parties de l'empire les exemplaires de ces livres élémentaires sont entièrement épuisés; la rédaction d'un catéchisme à l'usage de tout l'empire français devenait donc indispensable.

Cette rédaction est achevée; elle a été faite sous les yeux et par les soins de M. le cardinal légat, muni de tous les pouvoirs du saint-siége.

L'Eglise de France s'est toujours distinguée par ses lumières et par son zèle: elle compte des prélats illustres qui ont commandé le respect dans tout l'univers chrétien. On n'a pas eu la prétention de vouloir faire mieux et autrement que ces prélats qui ont exposé avec pureté, clarté et précision la doctrine catholique, dans les instructions qu'ils publiaient pour les fidèles confiés à leur surveillance pastorale. Le catéchisme de Bossuet a principalement dirigé le travail des rédacteurs, et l'ouvrage de ceux-ci n'est, à proprement parler, qu'un exemplaire de ce catéchisme, et j'ose dire, l'ouvrage même de l'Eglise gallicane, dont ce prélat a été si souvent l'éloquent interprète. Le nom de Bossuet, dont la science, les talents et le génie ont servi l'Église et honoré la nation, ne s'effacera jamais de la mémoire des Français, et la justice que tous les évêques de la chrétienté ont rendue à la doctrine de ce grand homme nous en garantit suffisamment l'exactitude et l'autorité.

Par ces considérations, j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté d'ordonner la publication, dans toute l'étendue de l'empire, du catéchisme que je joins à mon présent rapport, qui a pour titre : Catéchisme à l'usage de toutes les Eglises de l'empire français, et qui est revêtu de l'approbation du représentant du saint-siége.

Je suis, avec un profond respect,
Sire, etc., etc.

Signé : PORTALIS.

RENDU EN EXÉCUTION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI
DU 18 GERMINAL AN X,

ET ORDONNANT LA PUBLICATION D'UN CATÉCHISME UNIFORME POUR TOUTES LES ÉGLISES DE L'EMPIRE FRANÇAIS.

Au palais des Tuileries, le 4 avril 1806.

Napoléon, empereur des Français et roi d'Italie, Sur le rapport de notre ministre des cultes, avons décrété et décrétons ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

En exécution de l'article 39 de la loi du 18 germinal an x, le catéchisme annexé au présent décret, approuvé par son éminence le cardinal-légat, sera publié et seul en usage dans toutes les Eglises catholiques de l'empire.

ARTICLE II.

Notre ministre des cultes surveillera l'impression de ce catéchisme, et pendant l'espace de dix années il est spécialement autorisé à prendre à cet effet toutes les précautions qu'il croira nécessaires.

ARTICLE III.

Le présent décret sera imprimé en tête de chaque exemplaire du catéchisme, et inséré au Bulletin des lois.

ARTICLE IV.

Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

ADRESSÉ A SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE

SUR LE DROIT DU JOYEUX AVÉNEMENT.

6 VENTOSE AN XIII.

SIRE,

Par l'article 16 du Concordat passé entre Votre Majesté et le saint-siége, il est formellement déclaré que Sa Sainteté reconnaît dans Votre Majesté les mêmes droits et prérogatives dont jouissait l'ancien gouvernement.

Or, l'ancien gouvernement, c'est-à-dire le roi, jouissait, sous le nom de droit de joyeux avénement, de la prérogative le nommer au premier canonicat de chaque église cathéIrale qui vaquait après son avénement au trône.

Ce droit était établi par la possession la plus ancienne et a plus constante. Cette possession, dont M. d'Aguesseau apporte les preuves depuis la page 344 jusqu'à la page 408 lu tome V de ses œuvres, avait son principe dans les deux [ualités de souverain et de fondateur que l'on ne pouvait

ontester au roi.

« Le roi, en qualité de souverain, dit M. d'Aguesseau, est le défenseur et le directeur des Églises. Les évèques n'ont pas cru devoir lui refuser une distinction que l'Église accorde à des particuliers qui ont fondé ou doté ses temples ou ses ministres, et dont elle ne peut espérer d'aussi grands secours que ceux qu'elle attend et qu'elle reçoit tous les jours du roi.

» La nomination à laquelle elle défère est donc d'autant plus favorable, qu'elle vient de la part d'un bienfaiteur et même d'un fondateur; la plupart des églises cathédrales ayant été fondées ou dotées par le roi, ou par ceux qui

• Inédit.

>> le représentent, ce qui fait que, par l'argument du plus >> grand nombre, le roi est présumé de droit le fondateur » de toutes ces églises; en sorte que, dès l'année 1353, le » parlement a déclaré que toutes les églises cathédrales » étaient dans la garde du roi. >>

C'est ainsi qu'en reconnaissant les qualités de souverain et de fondateur, on trouve dans la prérogative du joyeux avénement un droit que le souverain exerce à titre de gratitude.

Aussi le droit de joyeux avénement a été rangé par tous les jurisconsultes dans la classe des droits royaux; il a toujours été présenté sous la dénomination de jus regium, jus proprium regis.

M. d'Aguesseau observe très-judicieusement qu'on ne doit pas aller jusqu'à dire que c'est un droit essentiellement attaché à la couronne et un apanage inséparable de la souveraineté, puisque, quoique le souverain seul puisse en jouir, il faut avouer néanmoins que tout souverain n'en jouit pas.

Mais, comme le remarque le même magistrat, tout ce que l'on peut conclure de cette observation, est qu'il y a deux sortes de droits royaux ou de prérogatives attachés à la couronne les unes absolument essentielles qui appartiennent au seul souverain et à tout souverain; les autres accidentelles, qui à la vérité ne peuvent convenir qu'au souverain dans toute leur étendue, mais qui n'appartiennent pas pour cela à tout souverain.

C'est ainsi que la régale et la nomination aux bénéfices consitoriaux sont certainement des droits de la couronne, sans néanmoins être de l'essence de la souveraineté; nos rois ont été souverains avant que de les exercer, et ils ne le sont pas plus depuis qu'ils les exercent; mais dès le moment qu'ils en jouissent comme rois, ils ne peuvent être regardés que comme des droits royaux qui sont devenus à leur égard

un accessoire de la couronne et une dépendance de leur souveraineté.

Sire, il est certainement incontestable que Votre Majesté peut réclamer tous les droits que les anciens rois exerçaient en leurs qualités de souverains, car c'est la nation ellemême qui, en vous choisissant pour chef auguste de l'État, vous a nécessairement transmis tout ce qui est une dépendance et un accessoire de la souveraineté.

D'autre part, il n'est pas moins évident que tous les droits qui étaient exercés par les mêmes rois, en leur qualité de fondateurs des Églises, ont passé dans vos mains, car les anciens rois n'étaient que fondateurs présumés des Églises qu'ils avaient sous leur garde, la plupart de ces Eglises avaient été créées et dotées par d'autres qu'eux. Mais c'est un fait notoire que Votre Majesté n'a pas besoin de se prévaloir de simples présomptions; toutes les Églises de France avaient été ruinées et détruites. C'est la main généreuse et toute-puissante de Votre Majesté qui les a rétablies et dotées. Qui mieux donc que Votre Majesté peut et doit jouir des droits sacrés que la reconnaissance et la gratitude garantissent aux fondateurs?

Les titres ecclésiastiques n'offrent pas aujourd'hui de grandes richesses à ceux qui les obtiennent, mais tout est relatif. Ces titres donnent des moyens de subsister et de conserver une existence honorable. Votre Majesté aura donc, en les distribuant, un nouveau moyen de faire des heureux; sous ce point de vue, le droit de joyeux avénement continue d'être précieux et utile; il offre des ressources à des ecclésiastiques souvent abandonnés, qui tiendront de la bienfaisance impériale ce qu'ils n'auraient pu se promettre de recevoir d'ailleurs. Rien n'est à négliger par les ministres de Votre Majesté dans tout ce qui peut offrir à son auguste personne des occasions d'exercer sa bienveillance. En conséquence, j'ai l'honneur de proposer à Votre Ma

« ÖncekiDevam »